AS 2012 2333
Ordonnance de l'OFSP sur l'importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
Ordonnance de l’OFSP sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
Modification du 20 avril 2012
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) arrête:
I L’ordonnance de l’OFSP du 30 mars 2011 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
1 La présente ordonnance s’applique aux denrées alimentaires originaires ou en
provenance du Japon. Elle ne concerne pas: a. les denrées alimentaires qui ont été récoltées ou transformées avant le 11 mars 2011; b. les denrées alimentaires qui ont quitté le Japon avant le 31 mars 2011; c. du saké relevant des codes NC ex 2206 00 39 (pétillant), ex 2206 00 59 (non pétillant, en récipient d’une contenance n’excédant pas 2 litres) ou ex 2206 00 89 (non pétillant, en récipient d’une contenance supérieure à
2 litres);
d. du whiskey relevant du code NC 2208 30; e. du shochu relevant du code NC ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 ou ex 2208 90 78.
Art. 1a, al. 1
1 Dans les denrées alimentaires selon l’art. 1, les valeurs maximales fixées aux
annexes II et III du Règlement d’exécution (UE) no 284/20122 ne doivent pas être dépassées.
1 RS 817.026.2 2 Règlement d exécution (UE) no 284/2012 de la commission du 30 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la cen- trale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011, JO L 92 du 29.3.2012, p. 16
2012-0874 2333
Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon RO 2012
Art. 2, al. 1 et 4 1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’une déclaration selon l’annexe I du Règlement d’exécu- tion (UE) no 284/20123.
4 Si la déclaration doit être accompagnée d’un rapport d’analyse selon l’art. 3,
l’autorité au sens de l’al. 3, lett. a, doit confirmer que la denrée alimentaire ne contient pas de niveaux des radionucléides césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux mentionnés à l’art. 4, du Règlement d’exécution (UE) no 284/2012.
Art. 6, al. 1, et al. 2, let. b
1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:
a. un contrôle systématique des documents pour chaque lot; b. un contrôle physique et un contrôle d’identité, y compris des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137, en particulier:
1. sur au moins 5 % des lots de denrées alimentaires originaires des pré-
fectures et des eaux côtières visées à l’art. 3,
2. sur au moins 10 % des lots de denrées alimentaires qui ne sont pas ori-
ginaires de l’une des préfectures ou des eaux côtières visées à l’art. 3,
3. sur au moins 10 % des lots de denrées alimentaires qui ont été expédiés
d’une des préfectures visées à l’art. 3, mais qui n’en sont pas originaires ou qui ne proviennent pas de leurs eaux côtières et qui n’ont pas été exposés à un rayonnement radioactif lors de leur transport.
2 L’autorité d’exécution ne libère un lot que:
b. si le contrôle physique a révélé que la denrée alimentaire ne contenait pas de niveaux des radionucléides césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux mentionnés à l’art. 4, du Règlement d’exécution (UE) no 284/20124.
3 Règlement d exécution (UE) no 284/2012 de la commission du 30 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la cen- trale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011, JO L 92 du 29.3.2012, p. 16 4 Règlement d exécution (UE) no 284/2012 de la commission du 30 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la cen- trale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011, JO L 92 du 29.3.2012, p. 16
2334
Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon RO 2012
Art. 7a Disposition transitoire de la modification du 20 avril 2012 Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importés selon l’ancien droit s’ils: a. ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 avril 2012; ou b. sont accompagnés par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 avril 2012.
II La présente modification entre en vigueur le 24 avril 2012.5
20 avril 2012 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler
5 La présente mod. a été publiée le 23 avril 2012 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
2335
Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon RO 2012
2336