AS 2012 2391
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Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)
Modification du 25 avril 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 et 3
2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums résultant de la mise en œuvre
de l’art. 10, par. 4a, 1re phrase, de l’accord sur la libre circulation des personnes ne s’appliquent pas aux ressortissants de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la République tchèque auxquels s’applique l’art. 43, al. 1, let. e à h, OASA. 3 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le proto- cole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie ne s’appliquent pas aux ressortissants de Bulgarie et de Roumanie auxquels s’applique l’art. 43, al. 1, let. e à h, OASA.
Art. 8 Assurance d’autorisation (art. 1, par. 1, et 27, par. 2 de l’annexe I en relation avec l’art. 10, par. 2b et 4a, de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisation UE/AELE, les ressortissants des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2, et ceux de Bulgarie et de Roumanie, peuvent demander une assurance d’autorisation (art. 5 OASA)2.
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Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2012
Art. 10 Renvoi dans le titre et phrase introductive (art. 10, par. 3b, 4a et 4c, de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés en application de l’accord sur la libre circulation des personnes lorsque les ressortissants des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2, et ceux de Bulgarie et de Roumanie:
Art. 11 Nombres maximums L’Office fédéral des migrations (ODM) répartit les nombres maximums fixés en application de l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants des Etats de l’UE cités à l’art. 3, al. 2, et ceux de Bulgarie et de Roumanie.
Art. 12 Renvoi dans le titre et al. 1 à 3 (art. 10, par. 3b, 4a et 4c, et 13 de l’accord sur la libre circulation des personnes)
1 Les exceptions prévues dans la LEtr et dans l’OASA3 s’appliquent par analogie
aux nombres maximums pour les ressortissants des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2, et ceux de Bulgarie et Roumanie.
2 Les autorisations de séjour UE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants des
Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2, et ceux de Bulgarie et de Roumanie, en vertu de l’art. 27, par. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums. 3 Les ressortissants des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2, et ceux de Bulgarie et de Roumanie, qui, en tant que doctorants ou post-doctorants, exercent une activité lucrative dans une université, une haute école ou une haute école spécia- lisée suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s’ils changent d’emploi ou de profession.
Art. 38, al. 6 6 En application de l’art. 10, par. 4a, 1re phrase de l’accord sur la libre circulation des personnes, le nombre maximum de nouvelles autorisations de séjour UE/AELE délivrées jusqu’au 30 avril 2013 aux travailleurs (salariés et indépendants) des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2, est fixé à 2180.
3 RS 142.201
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2012
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2012.4
25 avril 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 La présente mod. a été publiée le 26 avril 2012 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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