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Ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie
Ordonnance concernant l’importation d’animaux de compagnie (OIAC)
Modification du 9 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Aux art. 1, al. 1, let. c et d, et al. 2, 2, al. 2, 15, dans le titre et à l’al. 1, et 16, dans le titre et aux al. 1 et 7, l’expression «Etats» est remplacée par celle d’«Etats et territoires». 2 A l’art. 7, al. 1, l’expression «Etat» est remplacée par celle d’«Etat ou territoire».
3 Dans toute l’ordonnance, l’expression «Union européenne» est remplacée par
«UE».
Art. 1, al. 1, let. a
1 La présente ordonnance règle l’importation d’animaux de compagnie provenant:
a. des Etats membres de l’Union européenne (UE);
Art. 4 Modification des annexes L’Office vétérinaire fédéral (OVF) peut mettre à jour les annexes 1 à 4 de la pré- sente ordonnance en y intégrant les modifications des dispositions techniques har- monisées au niveau international.
Art. 5 Abrogé
Art. 7, al. 2 2 Si l’importation est effectuée via un autre aéroport sans avoir été autorisée, les animaux de compagnie sont refoulés par la douane. Si un refoulement immédiat n’est pas possible, l’Administration des douanes en informe l’autorité compétente du
1 RS 916.443.14
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canton sur le territoire duquel l’aéroport est situé. Cette autorité prend les mesures fixées à l’art. 22.
Art. 8 Identification 1 Les chiens, les chats et les furets doivent être munis d’une puce électronique qui satisfait aux exigences techniques suivantes: a. puce RFID passive; b. transmission HDX ou transmission FDX-B selon la norme ISO 117842; c. puce pouvant être lue avec un lecteur répondant à la norme ISO 117853. 2 Si l’animal est muni d’une puce électronique différente, la personne qui accom- pagne l’animal doit fournir un appareil permettant la lecture de la puce électronique lors de chaque contrôle.
3 Les animaux identifiés au moyen d’un tatouage lisible apposé preuve à l’appui
avant le 3 juillet 2011 n’ont pas besoin d’une puce électronique. 4 L’identification doit être effectuée avant la vaccination antirabique visée à l’art. 12 et avant l’éventuel titrage des anticorps prescrit à l’art. 16, al. 2, let. b. Elle doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le carnet de vaccinations et dans le rapport du laboratoire mentionnant le titre d’anticorps mesuré.
Art. 9, al. 1 1 Le passeport pour animal de compagnie est un document établi pour les chiens, les chats et les furets provenant des Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b. Il doit satisfaire aux exigences définies à l’annexe 3, ch. 1. Dans les passeports établis par les Etats et les territoires qui ne sont pas membres de UE, l’emblème de l’UE et les indications concernant l’UE doivent être remplacés par ceux de l’Etat en question.
Art. 10 Certificat vétérinaire 1 Le certificat vétérinaire est un document établi pour les chiens, les chats et les furets provenant des Etats et des territoires visés à l’art. 1, al. 1, let. c et d. Il doit: a. satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 3, ch. 2; b. contenir une confirmation de propriété signée par la personne visée à l’art. 2, al. 1, let. a.
2 Le certificat vétérinaire doit être rempli et signé:
a. par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente du pays de pro- venance; ou
2 Le texte de cette norme peut être commandé auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); tél.: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; courriel: verkauf@snv.ch. 3 Le texte de cette norme peut être commandé auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); tél.: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; courriel: verkauf@snv.ch.
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b. par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; dans ce cas, les inscrip- tions doivent être confirmées par l’autorité compétente. 3 En cas d’entrée directe en Suisse, le certificat vétérinaire est valable dix jours à partir de la date d’établissement ou jusqu’au jour où il est contrôlé au poste d’inspection frontalier agréé si ce jour tombe plus tôt. En cas d’entrée en Suisse via un pays membre de l’UE, le certificat vétérinaire peut être utilisé à la place du passeport pour animal de compagnie; il est valable quatre mois à partir de la date d’établissement ou jusqu’à la date d’expiration du certificat de vaccination si cette date tombe plus tôt.
Art. 11 Traduction des documents Si le passeport pour animal de compagnie ou le certificat vétérinaire n’ont pas été établis dans une des langues officielles suisses ou en anglais, ils doivent être accom- pagnés d’une traduction dans une de ces langues officielles ou en anglais.
Art. 12, al. 1, 1bis et 2, phrase introductive 1 La vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d’un vaccin appartenant à une des catégories suivantes: a. vaccin inactivé ayant un degré d’efficacité d’au moins une unité antigénique internationale (norme OMS); ou b. vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunisante du virus de la rage dans un virus vivant utilisé comme vecteur. 1bis Le vaccin doit, en cas d’administration:
a. en Suisse: être autorisé au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les pro- duits thérapeutiques4; b. dans un Etat membre de l’UE: avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché selon la législation européenne; c. dans un Etat tiers: satisfaire aux standards internationaux mentionnés à l’annexe 4.
2 La vaccination antirabique est valable à partir:
Art. 15, al. 3, phrase introductive, et al. 4 3 Les chiens et les chats âgés de moins de trois mois peuvent être importés sans être vaccinés pour autant qu’ils soient accompagnés d’une attestation vétérinaire certi- fiant: 4 S’ils sont munis d’un passeport pour animal de compagnie valable et s’ils ont été vaccinés contre la rage conformément à l’art. 12, les chiens, les chats et les furets provenant du territoire d’importation ou d’un Etat visé à l’art. 1, al. 1, let. a ou b, peuvent être importés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d’un
4 RS 812.21
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Etat ou d’un territoire visé à l’art. 1, al. 1, let. c, dans lequel ils ont séjourné tempo- rairement.
Art. 16, al. 2, let. a
2 Le certificat vétérinaire doit attester:
a. une vaccination antirabique effectuée avec un vaccin visé à l’art. 12, al. 1 et 1bis;
Art. 17, al. 1 1 Un certificat vétérinaire n’est requis pour les animaux de compagnie autres que les chiens, les chats et les furets que si leur catégorie est mentionnée à l’annexe 3, ch. 2.
Art. 18 Pour pouvoir importer des animaux de compagnie qui sont ensuite transportés dans un Etat membre de l’UE qui applique des restrictions d’importation supplémentaires, il faut satisfaire aux conditions fixées à l’annexe 3, ch. 3.
Art. 20 Contrôles lors de l’importation par voie aérienne 1 Les animaux de compagnie provenant directement d’Etats et de territoires visés à l’art. 1, al. 1, let. c et d, par voie aérienne doivent faire l’objet d’un contrôle docu- mentaire et d’un contrôle d’identité si des documents sont prescrits. Ces contrôles sont effectués par l’Administration des douanes; celle-ci peut faire appel au Service vétérinaire de frontière. 2 Si les conditions d’importation ne sont pas remplies, le Service vétérinaire de frontière prend les mesures fixées à l’art. 22.
Art. 21 Contrôles lors de l’importation en provenance d’Etats européens 1 Les contrôles documentaires et les contrôles d’identité sont effectués par l’Admi- nistration des douanes si les animaux de compagnie proviennent: a. d’Etats visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b; ou b. d’Etats et de territoires visés à l’art. 1, al. 1, let. c et d, et ont séjourné aupa- ravant dans un Etat membre de l’UE. 2 Si les conditions d’importation ne sont pas remplies, l’Administration des douanes en informe l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Cette autorité prend les mesures fixées à l’art. 22.
Art. 22, al. 2 et 3 2 Si leur refoulement immédiat n’est pas possible, ils doivent être placés en isole- ment aux frais et aux risques de l’importateur.
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3 S’ils n’ont pas quitté la Suisse dans les 10 jours, ils peuvent être confisqués et mis à mort.
II
1 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 3 et 4 ci-jointes.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2012.
9 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 1, al. 2)
Liste des Etats et territoires
La liste des Etats et territoires applicable est celle définie dans l’annexe II du règle- ment (CE) no 998/20035, qui dans sa version actuelle prévoit le classement des pays suivant:
a. Les Etats membres de l’UE, y compris: Açores et îles de Madère Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla Gibraltar Groenland Guyane française, Guadeloupe, Martinique et Réunion Iles Féroé
b. Autres Etats européens utilisant le passeport pour animal de compagnie: Andorre Croatie Islande Monaco Norvège Saint-Marin Cité du Vatican
c. Autres Etats et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage: Antigua-et-Barbuda Antilles néerlandaises Argentine Aruba Australie Bahreïn Barbade Bélarus Bermudes Bosnie et Herzégovine Canada Chili Emirats arabes unis
5 R (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil, JO L 146 du 13.6.2003 p. 1, modifié en dernier lieu par le R (UE) no 52/2012, JO L 18 du 21.1.2012, p. 1.
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Etats-Unis (y compris Guam, îles Mariannes du Nord, îles Vierges américaines, Porto Rico et Samoa américaines) Fidji Hong-Kong Ile de l’Ascension Iles Caïmans Iles Malouines Iles Vierges britanniques Iles Wallis-et-Futuna Jamaïque Japon Malaisie Maurice Mayotte Mexique Montserrat Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Polynésie française Russie Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Hélène Sainte-Lucie Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les-Grenadines Singapour Taïwan (Taipei chinois) Trinité-et-Tobago Vanuatu
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Annexe 2 (art. 3, al. 2)
Liste des animaux de compagnie
La liste des animaux de compagnie applicable est celle définie dans l’annexe I du règlement (CE) no 998/20036, qui dans sa version actuelle prévoit les animaux de compagnie suivants:
1. les chiens,
2. les chats,
3. les furets,
4. les lapins domestiques,
5. les rongeurs,
6. les oiseaux, excepté les volailles au sens des directives 92/65/CEE7 et
2009/158/CE8,
7. les reptiles,
8. les amphibiens,
9. les poissons d’ornement,
10. les invertébrés, excepté les abeilles et les crustacés.
6 R (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil, JO L 146 du 13.6.2003 p. 1, modifié en dernier lieu par le R (UE) no 52/2012, JO L 18 du 21.1.2012, p. 1. 7 Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE, JO L 268 du 14.9.1992, p. 54, modifiée en dernier lieu par la D d’exécution 2012/112/UE, JO L 50 du 23.2.2012, p. 51. 8 Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver, JO L 343 du 22.12.2009, p. 74, modifiée en dernier lieu par la D d’exécution 2011/879/UE, JO L 343 du 23.12.2011, p. 105.
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Annexe 3 (art. 9, 10, 17 et 18)
Conditions
1 Passeport pour animal de compagnie (art. 9)
Les conditions applicables sont définies dans les annexes I et II de la décision 2003/803/CE9.
2 Certificat vétérinaire
2.1 Chiens, chats et furets (art. 10)
Les conditions applicables sont définies dans l’annexe II de la décision d’exécution 2011/874/UE10.
2.2 Oiseaux de compagnie (art. 17)
Les conditions applicables sont définies dans les annexes II et III de la décision 2007/25/CE11.
3 Importation d’animaux de compagnie qui sont
transportés ensuite dans un Etat membre de l’UE (art. 18) Les conditions applicables sont définies dans les art. 1 à 10 et dans les annexes I et II du règlement délégué (UE) no 1152/201112.
9 D 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets, JO L 312 du 27.11.2003, p. 1. 10 D d’exécution 2011/874/UE de la Commission du 15 décembre 2011 établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l’importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l’Union, JO L 343 du 23.12.2011, p. 65. 11 D 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire, JO L 8 du 13.1.2007, p. 29, modifiée en dernier lieu par la D 2010/734/UE, JO L 316 du 2.12.2010, p. 10. 12 R délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le R (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitai- res préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus- multilocularis, JO L 296 du 15.11.2011, p. 6.
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Annexe 4 (art. 12, al. 1bis, let. c)
Conditions que doivent satisfaire les vaccins contre la rage administrés dans les pays tiers
Les vaccins doivent remplir les conditions mentionnées dans les chap. 1.1.8 et 2.1.13 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres13 de l’Organisation mondiale de la santé animale.
13 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, version 2011; www.oie.int/fr/normes-internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/
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