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AS 2012 2885

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Myanmar

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Myanmar

Modification du 9 mai 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 juin 2006 instituant des mesures à l’encontre du Myanmar1 est modifiée comme suit:

Art. 1a à 4 Abrogés

Art. 4a Interdiction de satisfaire certaines créances Il est interdit de satisfaire les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesu- res imposées par la présente ordonnance: a. le gouvernement du Myanmar; b. les personnes physiques, entreprises et entités au Myanmar; c. les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a ou b.

Art. 5 Abrogé

Art. 6 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 4a.

2 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

Art. 7 Abrogé

1 RS 946.231.157.5

2012-1187 2885

Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2012

Art. 8 Dispositions pénales

1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 1 ou 4a est puni conformément à

l’art. 9 LEmb. 2 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens de l’art. 9 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

II Les annexes 2 à 5 sont abrogées.

III La présente modification entre en vigueur le 10 mai 2012.2

9 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 La présente mod. a été publiée le 9 mai 2012 selon la procédure extraordinaire

(art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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