AS 2012 2905
Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués
Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)
Modification du 9 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés1 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 1 et 1bis 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l’al. 1bis: a. si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concen- tration mentionnée à l’annexe 1; b. si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1; ou c. si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1. 1bis Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.
Art. 10, al. 1, phrase introductive, et al. 1bis 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface, sous réserve de l’al. 1bis: 1bis Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.
1 RS 814.680
2011-1058 2905
Ordonnance sur les sites contaminés RO 2012
Art. 13, al. 1 1 Si un site pollué nécessite une surveillance, l’autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d’identifier un danger concret d’atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu’à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu.
II Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2012.
9 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Ordonnance sur les sites contaminés RO 2012
Annexe 1 (art. 9 et 10)
Valeurs de concentration pour l’évaluation des atteintes portées aux eaux par les sites pollués
Al. 1 1 Pour évaluer les atteintes portées aux eaux par les sites pollués, on se basera sur les valeurs de concentration indiquées dans le tableau ci-après. Si aucune valeur de concentration n’a été déterminée pour certaines substances pouvant polluer les eaux et se trouvant sur un site, l’autorité fixe les valeurs requises au cas par cas en accord avec l’OFEV, selon les prescriptions de la législation sur la protection des eaux.
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Ordonnance sur les sites contaminés RO 2012
Annexe 3 (art. 12, al. 1)
Valeurs de concentration pour l’évaluation du besoin d’assainissement de sols
Introduction Pour évaluer le besoin d’assainissement de sols, on se basera sur les valeurs de concentration indiquées dans les tableaux ci-après. Si aucune valeur de concentra- tion n’a été déterminée pour certaines substances pouvant polluer les sols et se trouvant sur un site, l’autorité fixe les valeurs requises au cas par cas en accord avec l’OFEV, selon les prescriptions de la législation sur la protection de l’environne- ment.
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