AS 2012 3451
AS 2012 3451
Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Modification du 23 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonnance, «département» est remplacé par «DFE».
Art. 3, al. 1, let. bbis, d et o
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
bbis. substance de base: toute substance active qui satisfait aux exigences de d. substance préoccupante: toute substance intrinsèquement capable de provo- quer un effet néfaste pour l’homme, les animaux ou l’environnement et contenue ou produite dans un produit phytosanitaire à une concentration suf- fisante pour risquer de provoquer un tel effet; les substances préoccupantes comprennent notamment les substances satisfaisant aux critères fixés pour être classées dangereuses conformément à l’annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/20082 et contenues dans le produit phytosanitaire à une concentration justifiant que le produit soit considéré comme dangereux au sens de l’art. 3 du règlement (CE) no 1272/2008; o. macro-organismes: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes;
1 RS 916.161 2 R (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no 1907/2006, JO L353 du 31 déc. 2008, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 286/2011, JO L 83 du 30.3.2011, p. 1.
2011-2637 3451
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012
Titre précédant l’art. 4 Chapitre 2 Substances actives, substances de base, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants Section 1 Critères et procédure d’approbation des substances actives
Art. 5, al. 1 1 Le Département fédéral de l’économie (DFE) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées (annexe 1) lorsqu’elle a été examinée dans le cadre d’une demande d’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire et qu’elle remplit les critères visés à l’art. 4.
Titre précédant l’art. 10a Section 1a Critères et procédure d’approbation des substances de base
Art. 10a Substances de base
1 Une substance de base est approuvée si:
a. elle n’est pas une substance préoccupante; b. elle n’est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immuno- toxiques; c. sa destination principale n’est pas d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qu’elle est néanmoins utile à la protection phytosanitaire, soit directe- ment, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant et d. elle n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine ou anima- le, ni d’effet inacceptable sur l’environnement. 2 Concernant les substances de base, l’OFAG peut fixer par analogie les conditions et restrictions visées à l’art. 5, al. 2.
3 Les macro-organismes qui sont considérés comme exotiques au sens de l’art. 3,
al. 1, let. f, de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement3 et les micro-organismes ne peuvent pas être approuvés en tant que substances de base.
3 RS 814.911
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012
Art. 10b Liste des substances de base Le DFE inscrit une nouvelle substance de base sur la liste des substances de base approuvées (annexe 1, partie D) lorsqu’elle a été examinée et qu’elle remplit les critères visés à l’art. 10a.
Art. 10c Demande
1 Toute personne peut introduire une demande d’approbation d’une substance de
base auprès du service d’homologation.
2 Elle doit y joindre les documents suivants:
a. le cas échéant, les évaluations des effets possibles de la substance sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, effectuées conformément à d’autres législations ne régissant pas la protection phytosanitaire; b. toute autre information pertinente relative à ses possibles effets sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement.
3 Le service d’homologation sollicite l’avis des services d’évaluation.
Art. 10d Réexamen des substances de base approuvées par le service d’homologation
1 Le service d’homologation peut réexaminer à tout moment une substance de base
approuvée. 2 S’il estime qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères visés à l’art. 10a, il en informe les milieux concernés et leur accorde un délai pour leur permettre de présenter leurs observations.
Art. 10e Radiation d’une substance de base Le DFE radie une substance de base de l’annexe 1, partie D, lorsqu’elle ne remplit plus les critères visés à l’art. 10a.
Art. 15, let. d Les types d’homologation applicables aux produits phytosanitaires sont: d. l’homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées (section 6a).
Art. 18, al. 4 4 L’autorisation inclut une classification du produit phytosanitaire selon l’annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/20084, qui correspond au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).
4 Cf. note relative à l’art. 3, al. 1, let. d.
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012
8bis Si la demande d’autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences
Art. 33, al. 3 3 Outre les prescriptions relatives à l’étiquetage définies à l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication6, l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes: a. le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées; b. le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire; c. les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l’annexe IV, par- tie 2, du règlement (CE) no 1272/20087; et d. le cas échéant, les mesures d’atténuation des risques énoncées dans l’auto- risation du produit phytosanitaire.
Art. 37, al. 4, let. d Ne concerne que le texte allemand.
Titre précédant l’art. 40a Section 6a Homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées
Art. 40a Mise en circulation 1 Les produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base inscrites à l’annexe 1, partie D, et qui satisfont aux conditions et restrictions qui y sont fixées peuvent être mis en circulation sans autorisation. 2 La mise en circulation de produits phytosanitaires qui ne contiennent pas exclusi- vement des substances de base est régie par les sections 2 à 6.
5 Norme PM6/2 telle que définie dans OEPP/EPPO Bulletin 40, pp. 335 à 344. Cette norme peut être téléchargée auprès de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la pro- tection des plantes à l’adresse suivante: www.eppo.org > Standards > List of EPPO Stan- dards > Safe use of Biological Controls (PM6) > «Import and release of non-indigenous biological control agents». 6 RS 916.151
7 Cf. note relative à l’art. 3, al. 1, let. d.
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012
Art. 40b Obligation de communiquer Quiconque fabrique ou importe un produit phytosanitaire contenant exclusivement des substances de base approuvées doit le communiquer au service d’homologation avant la première mise en circulation. La communication doit contenir les éléments suivants: a. le nom commercial; b. le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur; c. la désignation et la quantité précises de toutes les substances de base approuvées; d. le cas échéant, les pictogrammes de danger, avertissements, indications de danger et consignes de sécurité visés à l’art. 56d OChim8.
Art. 44, al. 5
5 Il annonce au service d’homologation tout changement impliquant une modifica-
tion de la classification et de l’étiquetage du produit phytosanitaire.
Art. 45, al. 1, let. e, et 5 1 Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d’homologation assure l’accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: e. la classification visée à l’annexe I, parties 2 à 5, les phrases de risque visées aux annexes II, III et V et les conseils de prudence visés à l’annexe IV, par- tie 2, du règlement (CE) no 1272/20089; 5 Il publie la liste des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Celle-ci contient les informations mentionnées à
Art. 47, al. 3 3 Le service d’homologation peut utiliser les rapports visés à l’al. 1 pour adapter les conditions d’utilisation d’un produit pour lequel les rapports d’essais et d’études n’ont pas été fournis.
Art. 53 Classification 1 Les produits phytosanitaires qui consistent en des préparations ou des substances actives dangereuses ou qui contiennent des substances actives dangereuses doivent être classifiés selon les prescriptions de l’art. 56c OChim10, qui s’appliquent par analogie.
8 RS 813.11
9 Cf. note relative à l’art. 3, al. 1, let. d.
10 RS 813.11
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012
2 Les substances actives qui sont des substances dangereuses et qui sont utilisées dans les produits phytosanitaires doivent être classifiées selon les prescriptions de l’art. 56c OChim, qui s’appliquent par analogie. 3 Le détenteur de l’autorisation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabricant d’une préparation au sens de l’OChim.
Art. 54, al. 3 et 5 3 Les produits phytosanitaires doivent être emballés selon les prescriptions de l’art. 56d OChim11, qui s’appliquent par analogie; les produits phytosanitaires au sens de la présente ordonnance sont assimilables aux substances et préparations dangereuses au sens de l’OChim. 5 Les produits phytosanitaires homologués conformément à l’art. 36 et mis en circu- lation en Suisse doivent être vendus dans leur emballage d’origine étranger.
2 Les produits phytosanitaires doivent être étiquetés selon les prescriptions des art. 56b à 56e OChim12, qui s’appliquent par analogie, et des annexes 7 et 8; le détenteur d’autorisation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabri- cant au sens de l’OChim. Si l’OChim et les annexes 7 et 8 prévoient un étiquetage différent, les prescriptions des annexes 7 et 8 priment. 3 Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélé- bile les indications visées à l’annexe 11. 3bis Les prescriptions relatives à l’étiquetage définies dans l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes13 doivent être respectées.
7 Le DFE peut adapter les annexes 7, 8 et 11 en tenant compte des prescriptions
internationales, notamment celles de l’UE.
Art. 55a Etiquetage des produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées Les étiquettes des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des subs- tances de base approuvées et qui sont mis en circulation doivent porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes libellées dans une langue en usage dans la région de vente: a. le nom commercial; b. l’indication «Produit phytosanitaire consistant en substances de base (homo- logué sans preuve d’efficacité ni de phytotoxicité pour les plantes)»; c. le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur;
11 RS 813.11 12 RS 813.11 13 RS 832.321
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d. la dénomination précise de toutes les substances de base utilisées visées à l’annexe 1, partie D; e. la quantité nette de produit phytosanitaire, exprimée comme suit:
1. en gramme ou en kilogramme pour les préparations solides,
2. en gramme, kilogramme, millilitre ou litre pour les gaz,
3. en millilitre ou en litre pour les préparations liquides;
f. le cas échéant, les pictogrammes de danger, avertissements, indications de danger et consignes de sécurité visés à l’art. 56d OChim14; g. le domaine d’application; h. le mode d’emploi; i. le cas échéant, les conditions d’utilisation et les restrictions visées à l’annexe 1, partie D; j. la date de péremption, si le produit se conserve moins de deux ans.
Art. 56, al. 2 2 Les indications visées à l’annexe 11, ch. 13, 14, 15 et 17, peuvent figurer sur une notice jointe à l’emballage.
Art. 59, al. 2 2 Les fiches de données de sécurité peuvent être fournies sous forme électronique. Sur demande, elles doivent être remises sur papier.
Art. 61, al. 2 2 Les produits phytosanitaires doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée. Ils ne peuvent être utilisés que pour les usages pour lesquels ils ont été homologués. Cette utilisation inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitai- res et le respect des exigences fixées à l’art. 18 et mentionnées sur l’étiquette. Qui- conque utilise un produit phytosanitaire contenant exclusivement des substances de base approuvées doit, au surplus, respecter les conditions et restrictions visées à l’annexe 1, partie D.
Art. 64, al. 3 3 Les produits phytosanitaires qui portent les indications suivantes ne doivent pas être remis au grand public: a. une ou plusieurs indications de danger visées à l’annexe III du règlement (CE) no 1271/200815, correspondant aux codes de danger suivants: H300,
14 RS 813.11
15 Cf. note relative à l’art. 3, al. 1, let. d.
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b. le pictogramme de danger SGH01 («bombe explosant») selon l’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008.
Art. 65 Vol, perte et mise en circulation par erreur En cas de vol, de perte ou de mise en circulation par erreur d’un produit phytosani- taire visé à l’art. 64, al. 3, la victime du vol, la personne ayant subi la perte ou celle qui a mis par erreur un produit en circulation doit avertir la police immédiatement. L’art. 82, al. 2 et 3, OChim16 est applicable.
Art. 68, al. 4 4 L’utilisation de produits phytosanitaires visés à l’art. 64, al. 3, est interdite dans les zones urbanisées sur des surfaces telles que parcs, jardins, terrains de sports et de loisirs, cours de récréation et terrains de jeux ainsi qu’à proximité immédiate d’infrastructures de santé. L’utilisation de produits phytosanitaires sur des surfaces de production agricoles à l’intérieur de zones urbanisées n’est pas soumise à cette interdiction.
Art. 80, al. 2, let. c
2 Les cantons contrôlent notamment le respect:
c. des prescriptions concernant le devoir de diligence (art. 61), la conservation (art. 63), la remise (art. 64), le vol, la perte et la mise en circulation par er- reur (art. 65), les restrictions d’utilisation (art. 68) et l’obligation de repren- dre (art. 70).
Art. 86, titre Dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur du 1er juillet 2011
Art. 86a Dispositions transitoires concernant la modification du 23 mai 2012. 1 Les produits phytosanitaires qui ont été étiquetés et emballés selon l’ancien droit peuvent: a. être mis en circulation jusqu’au 31 mai 2018; b. être utilisés jusqu’au 31 octobre 2020. 2 Les propositions de classification et d’étiquetage doivent être déposées jusqu’au 31 décembre 2014 auprès du service d’homologation pour que celui-ci puisse déci- der avant le milieu de l’année 2017 d’une nouvelle classification et d’un nouvel étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/200817, qui correspond au SGH. Si le service d’homologation ne peut pas décider de la nouvelle classification et du nouvel
16 RS 813.11
17 Cf. note relative à l’art. 3, al. 1, let. d.
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012
étiquetage avant le milieu de l’année 2017, il peut prolonger de manière appropriée les délais visés à l’al. 1 pour le produit concerné. 3 Les dispositions suivantes sont également valables pour les produits phytosanitai- res qui sont classés comme très toxiques ou toxiques et qui sont étiquetés en consé- quence selon l’ancien droit: a. art. 64, al. 3 (remise au grand public); b. art. 65 (information en cas de vol, perte et mise en circulation par erreur); c. art. 68, al. 4 (utilisation dans les zones habitées).
II
1 Les annexes 1, 5, 6 et 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’ordonnance est complétée par l’annexe 11 ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2012.
23 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1
Substances actives approuvées dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytosanitaires
Références sous le numéro de l’annexe
Partie A, titre de la cinquième colonne
Nom commun, numéro d’identification Dénomination UICPA no CAS no CIPAC Type d’action exercée/ Conditions et restrictions
…
Parties B et C, titre de la quatrième colonne
Nom commun, numéro d’identification Description Organisme Type d’action exercée/ Conditions et restrictions
…
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Partie D
Partie D: Substances de base Nom commun Spécifications Type d’action exercée/ Conditions et restrictions
…
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Annexe 5 (art. 7, 10, 11, 21, 29, 52 et 85)
Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe 1
Ch. 2 et 3
2. Substances chimiques
1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande concernant l’inscrip- tion d’une substance chimique à l’annexe 1 correspondent à celles fixées à l’annexe, partie A, du règlement (UE) no 544/201118.
2 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe, partie A, du règlement (UE)
no 544/2011 ont les équivalents ci-après: Expression dans l’UE Equivalent en Suisse Commission et Etats membres (ch. 1.2 et 1.9) Service d’homologation Etats membres (ch. 4.2.1) Autorité compétente Autorités compétentes des Etats membres (ch. 6.10) Service d’homologation
3. Micro-organismes
1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande concernant l’inscrip- tion d’un micro-organisme à l’annexe 1 correspondent à celles fixées à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 544/201119.
2 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe, partie B, du règlement (UE)
no 544/2011 ont les équivalents ci-après:
Expression dans l’UE Equivalent en Suisse Commission et Etats membres (ch. 1.2 et 1.4.1) Service d’homologation Autorités compétentes des Etats membres (ch. 9) Service d’homologation
18 R (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du R (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives, version du JO L 155 du 11 juin 2011, p. 1.
19 Cf. note relative au ch. 2, al. 1.
Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012
Annexe 6 (art. 7, 11, 21, 52 et 85)
Conditions à remplir pour déposer le dossier d’autorisation d’un produit phytosanitaire
Ch. 2 et 3
2. Produits phytosanitaires qui contiennent des substances
chimiques
1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d’autorisation d’un
produit phytosanitaire qui contient des substances chimiques correspondent à celles fixées à l’annexe, partie A, du règlement (UE) no 545/201120.
2 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe, partie A, du règlement (UE)
no 545/2011, ont les équivalents ci-après:
Expression dans l’UE Equivalent en Suisse Autorités compétentes des Etats membres (ch. 8.9) Service d’homologation
3. Produits phytosanitaires qui contiennent
des micro-organismes
1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d’autorisation d’un
produit phytosanitaire qui contient des micro-organismes correspondent à celles fixées à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 545/201121.
2 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe, partie B, du règlement (UE)
no 545/2011, ont les équivalents ci-après:
Expression dans l’UE Equivalent en Suisse Autorités compétentes des Etats membres (ch. 11) Service d’homologation
20 R (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du R (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives, version du JO L155 du 11 juin 2011, p. 67.
21 Cf. note relative au ch. 2, al. 1.
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Annexe 7 (art. 55)
Phrases types indiquant les risques particuliers pour l’homme ou l’environnement
Introduction, al. 1
Introduction 1 Lorsque l’étiquetage selon les prescriptions de l’art. 56d OChim22 ne suffit pas à décrire certains risques particuliers susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation de produits phytosanitaires, les risques particuliers pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement sont signalés au moyen des phrases spécifiques mentionnées dans la présente annexe.
22 RS 813.11
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Annexe 11 (art. 55 et 56)
Indications sur l’emballage des produits phytosanitaires
Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:
1. le nom commercial du produit phytosanitaire;
3. le nom et l’adresse du détenteur de l’homologation ou de la permission de
vente, le numéro d’homologation du produit phytosanitaire et, le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes responsables de l’emballage et de l’étiquetage finals du produit phytosanitaire en vue de sa commercialisation;
3. le nom de chaque substance active, avec une indication précise de la forme
chimique; le nom doit être celui qui figure à l’annexe 1 ou, si la substance n’y figure pas, le nom usuel de l’Organisation internationale de normalisa- tion (ISO Common Name); si ce dernier n’existe pas, la substance active doit être désignée par sa dénomination chimique selon la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (nomenclature UICPA)23; si la substance active est un micro-organisme, elle doit être identifiée au niveau de la souche, de l’isolat ou du biotype, et si la substance active est un macro-organisme, elle doit être identifiée par le nom de l’espèce et de l’élevage.
4. la concentration de chaque substance active exprimée comme suit:
4.1 pour les produits solides, les aérosols, les liquides volatiles (point
d’ébullition maximal 50 °C) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à
20 °C), en pourcentage du poids et en gramme par kilogramme,
4.2. pour les autres formulations liquides ou en gel: en pourcentage du poids
et en gramme par litre,
4.3 pour les gaz: en pourcentage du volume et du poids,
4.4 pour les substances actives qui sont des micro-organismes ou des
macro-organismes: en nombre d’unités actives par unité de volume ou de poids, ou dans une autre unité de mesure adaptée à l’organisme considéré, par exemple en unités formant colonie (UFC) par gramme;
5. la quantité nette de produit phytosanitaire indiquée:
5.1. en gramme ou en kilogramme pour les préparations solides,
5.2. en gramme, kilogramme, millilitre ou litre pour les gaz,
5.3. en millilitre ou en litre pour les préparations liquides;
6. le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation;
7. les informations concernant les premiers soins;
23 Les règles de nomenclature IUPAC peuvent être consultées auprès de l’Union internatio- nale de chimie pure et appliquée sous www.iupac.org
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8. le cas échéant, les indications sur la nature des risques particuliers pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, au moyen des phrases types visées à l’annexe 7;
9. les précautions à prendre pour la protection de la santé humaine ou animale
ou de l’environnement, au moyen des phrases types visées à l’annexe 8;
10. le type d’action exercée par le produit phytosanitaire, par exemple insecti-
cide, régulateur de croissance, herbicide ou fongicide, et son mode d’action;
11. le type de préparation, par exemple poudre mouillable ou concentré émul-
sionnable; 12. les usages pour lesquels le produit phytosanitaire est homologué et les condi- tions agronomiques, phytosanitaires et environnementales spécifiques dans lesquelles le produit peut ou ne doit pas être utilisé;
13. les indications suivantes contenues dans l’autorisation selon l’art. 18, à
savoir les instructions, conditions et charges et la dose par application, y compris le cas échéant la dose maximale par hectare par application et le nombre maximal d’applications par an; la dose à appliquer pour chaque usage est exprimée en unités métriques; 14. le cas échéant, l’intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre la dernière application et:
14.1 le semis ou la plantation de la culture à protéger,
14.2 le semis ou la plantation des cultures suivantes,
14.3 l’accès de l’homme ou des animaux à la culture traitée,
14.4 la récolte,
14.5 l’usage ou la consommation;
15. des indications concernant, le cas échéant, la phytotoxicité, la sensibilité
variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable sur les produits végétaux ou les produits d’origine végétale, ainsi que les délais à observer entre l’application et le semis ou la plantation de la culture concer- née ou des cultures suivantes et adjacentes; 16. la phrase « Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi» dans le cas où une notice est jointe au produit conformément à l’art. 56, al. 2;
17. des instructions pour un entreposage dans des conditions adaptées et pour
l’élimination , en toute sécurité, du produit phytosanitaire et de son emballage;
18. la date de péremption, lorsque le produit phytosanitaire se conserve moins
de deux ans dans des conditions de conservation conformes aux prescrip- tions;
19. l’interdiction de réutiliser l’emballage du produit;
20. les pictogrammes de danger, avertissements, indications de danger et consi-
gnes de sécurité résultant de la classification selon l’art. 18, al. 4; 21. lorsque l’utilisation du produit est limitée à certaines catégories d’utilisa- teurs, les catégories autorisées à l’utiliser.
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