AS 2012 3471
AS 2012 3471
Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)
Modification du 23 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2012.
23 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 919.117.72
2012-0286 3471
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2012
Annexe 1 (art. 10)
Let. A A. Interprofession du Gruyère
1. Marquage
Lors de la fabrication, le numéro d’agrément du site de fabrication et les termes «Gruyère» ou «Gruyère d’alpage» doivent être marqués sur le pourtour (talon) de chaque meule de fromage.
2. Catalogue des sanctions
2.1 Les fabricants de Gruyère AOC qui ne sont pas affiliés à l’interprofession du Gruyère et qui ne remplissent pas les exigences du cahier des charges du Gruyère AOC en ce qui concerne la teneur en eau, en matière grasse ou la taxation doivent acquitte les montants mentionnés dans la grille ci-dessous.
fr./100 kg
Teneur moyenne en eau des lots supérieure au maximum (en g/kg fromage)
Teneur moyenne en matière grasse des lots en dehors de la limite
Taxation 17,5 points 75.– 17,0 points 150.– 16,5 points 225.–
2.2 Les fabricants de Gruyère AOC qui ne sont pas affiliés à l’interprofession du Gruyère et dont les lots, sur la base des résultats moyens par semestre (moyenne pondérée), ne remplissent pas les exigences du cahier des charges du Gruyère AOC en ce qui concerne la teneur en eau, en matière grasse ou en sel, doivent acquitter les montants mentionnés dans la grille ci-dessous. Critères d’évaluation: a. teneur en eau inférieure à 345 g/kg; b. teneur en matière grasse dans l’extrait sec supérieure à 530 g/kg; c. teneur en sel inférieure à 11 g/kg; d. teneur en sel supérieure à 17 g/kg.
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2012
fr./100 kg sur la production du semestre
Le fabricant remplit un ou plusieurs critères visés aux let. a à d pendant deux semestres consécutifs 5.– Le fabricant remplit un ou plusieurs critères visés aux let. a à d pendant trois semestres consécutifs 10.– Le fabricant remplit un ou plusieurs critères visés aux let. a à d pendant quatre semestres consécutifs 20.–
2.3 L’interprofession du Gruyère encaisse les montants.
2.4 Les montants sont versés à la Confédération après déduction des frais d’encais- sement.
3. Informations concernant les autres fromages fabriqués dans les fromageries
produisant du Gruyère AOC En cas de procédure juridique, les fabricants de Gruyère communiquent sur demande à l’interprofession du Gruyère les quantités d’autres fromages produits, le nom de l’acheteur et la dénomination sous laquelle le produit est vendu.
4. Transmission de données
4.1 La TSM Fiduciaire Sàrl transmet sur demande à l’interprofession du Gruyère les données suivantes par fabricant produisant du Gruyère AOC ou «d’autres fromages à pâte dure, gras», selon la liste des produits du Service administratif chargé des aides dans le secteur laitier: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Gruyère AOC fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules; c. la quantité de lait transformée en Gruyère AOC; d. la quantité «d’autres fromages à pâte dure, gras», d’un poids de meule com- pris entre 15 et 62 kilos (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d’un poids de meule compris entre 15 et 62 kilos. 4.2 L’interprofession du Gruyère peut transmettre aux services régionaux de conseil en matière d’économie laitière et à Agroscope Liebefeld-Posieux les données néces- saires et les résultats d’analyses.
5. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2012
Annexe 2 (art. 11)
Let. I I. Interprofession de la vigne et des vins suisses
1. Montant des contributions
1.1 Les producteurs non-membres versent, par mètre carré de surface inscrit au
cadastre viticole, une contribution annuelle de 0,455 centime à l’interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS) en tant qu’interprofession au sens de l’art. 2, al. 2. La surface inscrite au cadastre viticole de l’année qui précède l’encaissement est déterminante.
1.2 Les encaveurs non-membres versent, par kilogramme de raisin encavé, une
contribution annuelle de 0,55 centime à l’IVVS en tant qu’interprofession au sens de l’art. 2, al. 2. La déclaration d’encavage selon l’art. 29, al. 6, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin2 de l’année qui précède l’encaissement est déterminan- te. 1.3 Les non-membres sont libérés de l’obligation de payer la contribution lorsque le canton, une interprofession ou une organisation cantonale perçoit des contributions en faveur de la promotion selon ses propres dispositions auprès de tous les acteurs et prend à sa charge la contribution requise des non-membres. 1.4 L’IVVS peut déléguer la perception de la cotisation aux interprofessions canto- nales et supracantonales membres de l’IVVS. Celles-ci peuvent charger une organi- sation ou une fiduciaire de procéder à l’encaissement. 1.5 Aucune cotisation n’est perçue auprès des non-membres lorsque le montant total des contributions visées aux ch. 1.1 et 1.2 est inférieur à dix francs.
2. Mesure d’entraide
La contribution visée au ch. 1 ne peut être utilisée que pour la campagne de promo- tion des vins suisses des années 2012, 2013 et 2014. Les moyens non utilisés au terme de chaque année peuvent être reportés sur les comptes de l’année suivante pour financer les mêmes mesures.
3. Transmission des données
3.1 Les organes cantonaux en charge de la vitiviniculture et du contrôle de la ven- dange transmettent sur demande à l’IVVS ou aux interprofessions cantonales ou supracantonales membres de l’IVVS les données concernant les surfaces et la quan- tité d’encavage par producteur ou par encaveur.
2 RS 916.140
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2012
3.2 Les organes cantonaux en charge de la vitiviniculture et du contrôle de la ven- dange transmettent sur demande à l’IVVS ou aux interprofessions cantonales ou supracantonales membres de l’IVVS les adresses des producteurs et encaveurs.
4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2014.
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2012