AS 2012 3539
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du 1er juin 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance sur les fonds propres du 29 septembre 20061 est modifiée comme suit:
Art. 34a Volant anticyclique
1 La Banque nationale suisse peut demander au Conseil fédéral de contraindre les
banques à conserver également, sous forme de fonds propres additionnels, un volant anticyclique correspondant, au plus, à 2,5 % des positions pondérées en Suisse afin: a. de renforcer la résistance du secteur bancaire face aux risques d’une crois- sance excessive du crédit; ou b. de lutter contre les risques d’une croissance excessive du crédit.
2 Elle consulte la FINMA avant de remettre sa demande et informe dans le même
temps le Département fédéral des finances. Si le Conseil fédéral approuve la deman- de, il modifie, en annexe, la présente ordonnance dans le sens de la demande. 3 Le volant anticyclique peut se limiter à certaines positions de crédit. Il est sup- primé ou adapté aux nouvelles circonstances si les critères déterminants pour l’ordonner ne sont plus remplis. La procédure est régie par les al. 1 et 2. 4 Les banques dont le volant anticyclique est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n’enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres. Lorsque le volant anticyclique est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation.
Art. 58, al. 4 et 5 4 Les avoirs de prévoyance nantis et les prétentions de prestations de prévoyance nanties selon l’art. 30b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 et l’art. 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations ver-