AS 2012 3669
Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire
Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)
Modification du 20 juin 2012
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:
I L’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 2012.
20 juin 2012 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann
1 RS 916.202.1
2012-1203 3669
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
Annexe 1 (art. 1)
Chap. 8 et appendice ad chap. 8
Chapitre 8 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Anoplophora chinensis (Forster)
I Dans le présent chapitre, on entend par: a. végétaux spécifiés: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, autres que les semences, appartenant à Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. et Ulmus spp.; b. lieu de production: le lieu de production tel que défini dans la norme inter- nationale pour les mesures phytosanitaires no 52 (NIMP n° 5); c. A. chinensis: Anoplophora chinensis (Forster) d. UE: les Etats membres de l’Union européenne, à l’exclusion de leurs terri- toires d’outre-mer; e pays tiers: les pays autres que les Etats membres de l’UE, y compris les ter- ritoires d’outre-mer d’Etats membres de l’UE ; f. SPF: Service phytosanitaire fédéral tel que défini à l’art. 54 OPV.
II Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, et 16, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés importés de pays tiers autres que la Chine, où la présence d’A. chinensis est connue, ne peuvent être introduits en Suisse que: a. s’ils remplissent les exigences particulières à l’importation définies à la sec- tion I, partie A, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre, et b. si, lors de l’importation, un contrôle phytosanitaire officiel visant à détecter la présence d’A. chinensis, conformément à la section I, partie A, ch. 2, de l’appendice a été effectué et qu’aucun signe de ce ravageur n’a été observé.
2 NIMP no 5: Glossaire des termes phytosanitaires, FAO. La norme peut être consultée sur internet sous www.ippc.int > Français > Activités principales > Normes adoptées.
3670
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
III 1 Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, et 16, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés en provenance de Chine ne peuvent être introduits en Suisse que: a. s’ils remplissent les exigences particulières à l’importation définies à la sec- tion I, partie B, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre; b. si, lors de l’importation, un contrôle phytosanitaire officiel visant à détecter la présence d’A. chinensis, conformément à la section I, partie B, ch. 2, de l’appendice a été effectué et qu’aucun signe de ce ravageur n’a été observé; c. si le lieu de production desdits végétaux: i) est désigné par un numéro d’enregistrement unique attribué par l’orga- nisation nationale chinoise de la protection des végétaux, ii) figure dans la dernière version du registre tenu par le SPF en applica- tion de l’al. 2, iii) n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’une contestation de la part du SPF ou d’un Etat membre de l’UE du fait que la présence d’A. chinensis a été décelée sur des végétaux spécifiés provenant de ce lieu de production, iv) n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’une communica- tion du SPF ou de la Commission européenne en application de l’al. 3.
2 Le SPF examine le registre des lieux de production en Chine établi par
l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux conformément à la section I, partie B, ch. 1, de l’appendice et publie celui-ci sur son site Internet. 3 Lorsque le SPF dispose de preuves, autres que celles visées à l’al. 1, let. c, qu’un lieu de production figurant dans le registre ne remplit plus les exigences visées à la section I, partie B, ch. 1, let. b, de l’appendice, ou que A. chinensis a été découvert sur des végétaux spécifiés importés dudit lieu, le SPF le radie du registre et commu- nique l’information à l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux.
IV
1 Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées en Suisse ou dans l’UE
conformément au par. VI ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées la section II, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre. 2 Les végétaux spécifiés qui n’ont pas été cultivés dans des zones délimitées mais qui sont introduits dans de telles zones ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées à la section II, ch. 2, de l’appendice. 3 Les végétaux spécifiés importés, conformément aux par. II et III, de pays tiers où la présence d’A. chinensis est connue ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées à la section II, ch. 3, de l’appendice.
3671
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
V 1 Les cantons procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’A. chinensis et à déceler d’éventuelles preuves d’infestation des plantes hôtes par ce ravageur sur leur territoire; ils communiquent les résultats de ces enquê- tes au SPF au plus tard le 15 avril de l’année suivante. 2 Les cantons annoncent sans délai au SPF la présence d’A. chinensis dans une zone où cette présence était précédemment inconnue ou dans laquelle le ravageur était réputé éradiqué, ou encore dans laquelle l’infestation a été constatée sur une espèce végétale précédemment non connue en tant que plante hôte.
VI 1 Lorsque les résultats des enquêtes visées au par. V, al. 1, confirment la présence d’A. chinensis dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres preuves, les cantons concernés établissent sans délai une zone délimitée qui se compose d’une zone infestée et d’une zone tampon, conformément à la section III, partie A, de l’appendice au présent chapitre. 2 Si les conditions énoncées à la section III, partie B, ch. 1, de l’appendice, sont remplies, il n’est pas nécessaire d’établir des zones délimitées comme le prévoit l’al. 1; en pareil cas, les cantons prennent les mesures prévues à section III, partie B, ch. 2, de l’appendice.
3 Dans les zones délimitées, les cantons prennent les mesures décrites à la sec-
tion III, partie C, de l’appendice; ils définissent un calendrier pour la mise en œuvre des mesures prévues aux al. 1 et 2.
VII 1 Dans les 14 jours suivant l’annonce visée au par. V, al. 2, les cantons transmettent un rapport au SPF sur les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre en application du par. VI; le rapport comporte notamment: a. une description de la zone délimitée – pour autant qu’elle ait été établie – et des informations sur son emplacement accompagnées d’une carte indiquant le tracé; b. des informations sur la situation phytosanitaire et les mesures prises pour se conformer aux exigences en matière de mise en circulation de végétaux spé- cifiés énoncées au par. IV; c. les données factuelles et les critères sur lesquels les mesures sont basées. 2 Lorsqu’un canton décide de ne pas établir de zone délimitée en vertu du par. VI, al. 2, le rapport fournit les données et les motifs justifiant cette décision.
3 Au plus tard le 15 avril de chaque année, les cantons font parvenir au SPF un
rapport contenant une liste actualisée de toutes les zones délimitées établies en application du par. VI, décrivant ces zones et précisant leur emplacement au moyen
3672
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
de cartes indiquant leur tracé, et mentionnant les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre.
VIII Les cantons prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux disposi- tions du présent chapitre.
IX Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 30 juin 2013.
3673
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
Appendice ad chap. 8 I. Exigences particulières applicables à l’importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers Partie A Importations de pays tiers autres que la Chine
1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, ch. 9, 9.2 et 18,
OPV, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, OPV, les végé- taux spécifiés originaires de pays tiers où la présence d’A. chinensis est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 9, al. 1, OPV. A la rubrique «déclaration supplémentaire» du certificat il est mentionné que: a. les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et situé dans une zone indemne d’A. chinen- sis, zone établie par cette organisation conformément aux normes inter- nationales applicables pour les mesures phytosanitaires3; le nom de la zone indemne doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine», ou que b. les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’A. chinensis conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections offi- cielles méticuleuses visant à détecter tout signe d’A. chinensis, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe du ravageur, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’A. chinensis, ou – dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appro- priés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon mini- mal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’A. chinensis sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’A. chinensis, des mesures d’éradication sont immé- diatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne de l’organisme, et iv) où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officiel- le méticuleuse juste avant l’exportation en vue de détecter la pré- sence d’A. chinensis, en particulier dans les racines et les troncs
3 NIMP no 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes; NIMP no 10: Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles, FAO. La norme peut être consultée sur internet sous www.ippc.int > Français > Activités principales > Normes adoptées.
3674
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
des végétaux; cette inspection comprend un échantillonnage des- tructif ciblé; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspec- tion doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, ou c. que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences de la let. b, par l’implantation de greffons qui: i) au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large, et ii) avaient fait l’objet d’une inspection conforme aux exigences de la let. b, ch. iv.
2. Les végétaux spécifiés importés conformément au ch. 1 sont méticuleuse-
ment inspectés au point d’entrée ou à un autre endroit approprié conformé- ment à l’art. 15 OPV. Les méthodes d’inspection utilisées garantissent la détection de tout signe d’A. chinensis, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destruc- tif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
Partie B Importations de Chine 1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, ch. 9, 9.2 et 18 et de l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, OPV, les végétaux spéci- fiés originaires de Chine doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 9, al. 1, OPV. A la rubrique «déclaration supplémentaire» du certificat il est mentionné que: a. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de produc- tion enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de pro- tection des végétaux et situé dans une zone indemne d’A. chinensis, zone établie par cette organisation conformément aux normes interna- tionales pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou b. que les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’A. chinensis conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de protection des végétaux, et ii) qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections offi- cielles visant à détecter tout signe d’A. chinensis, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe du rava- geur, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’A. chinensis, ou
3675
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
– dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appro- priés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon mini- mal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’A. chinensis sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’A. chinensis, des mesures d’éradication sont immé- diatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne, et iv) où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection offi- cielle méticuleuse juste avant l’exportation, inspection comprenant un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, en vue de détec- ter la présence d’A. chinensis, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de
99 %; ou
c. que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences de la let. b, par l’implantation de greffons qui: i) au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large, et ii) avaient fait l’objet d’une inspection conforme à la let. b, ch. iv; d. le numéro d’enregistrement du lieu de production.
2. Les végétaux spécifiés importés conformément au ch. 1 sont méticuleuse-
ment inspectés au point d’entrée ou à un autre endroit approprié conformé- ment à l’art. 15 OPV. Les méthodes d’inspection utilisées, dont l’échan- tillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe d’A. chinensis, en particulier dans les racines et les troncs des végé- taux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. L’échantillonnage destructif susvisé est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après:
Nombre de végétaux dans le lot Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper)
1 à 4500 10 % de la taille du lot
> 4500 450
3676
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
II. Conditions pour la mise en circulation de végétaux spécifiés
1. Les végétaux spécifiés, originaires de zones délimitées en Suisse ou dans
l’UE, ne peuvent être mis en circulation que: a. s’ils sont accompagnés: i) d’un passeport phytosanitaire suisse établi et délivré conformé- ment à l’art. 34 OPV lorsqu’il s’agit de végétaux cultivés en Suisse, ou ii) d’un passeport phytosanitaire CE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE4 lorsqu’il s’agit de végétaux importés de l’UE, et b. si, préalablement à leur mise en circulation, ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans, dans un lieu de production: i) qui est enregistré conformément à l’art. 29 OPV ou aux disposi- tions de la directive 92/90/CEE5, et ii) qui a été soumis chaque année à au moins deux inspections offi- cielles méticuleuses visant à détecter tout signe d’A. chinensis, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de ce ravageur; s’il y a lieu, ces inspections comprennent un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végé- taux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et iii) qui se trouve dans une zone délimitée où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’A. chinensis, ou – avec application de traitements préventifs appropriés ou dans lequel chaque lot de végétaux spécifiés est soumis avant tout mouvement à un échantillonnage destructif ciblé au niveau indiqué dans le tableau de la section I, partie B, ch. 2, et, en tout état de cause, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’A. chinensis sont réalisées chaque année à des moments opportuns dans un rayon minimal de
1 km autour du site sans révéler la présence ou des signes de
ce ravageur, ou
4 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 déc. 1992, établissant une certaine norma- lisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végé- taux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les mo- dalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE, JO L 57 du 3.3.2005, p. 23. 5 Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 nov. 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.
3677
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
c. si les végétaux sont constitués de porte-greffes qui satisfont aux exigen- ces des let. a et b et qui ont reçu des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.
2. Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires de zones délimitées, mais
qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone, ne peuvent être mis en circulation que si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au ch. 1, let. b, ch. iii, et s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV ou aux dispositions de la directive 92/105/CEE6.
3. Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence d’A. chinensis
est connue, conformément aux exigences de la section I du présent appen- dice, ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire visé au ch. 1, let. a.
III. Etablissement de zones délimitées et mesures officielles Partie A Etablissement de zones délimitées
1. Les zones délimitées se composent des parties suivantes:
a. une zone infestée, dans laquelle la présence d’A. chinensis a été confir- mée, incluant tous les végétaux présentant des symptômes causés par ce ravageur et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation, et b. une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km au-delà des limites de la zone infestée.
2. La délimitation exacte des zones est fondée sur des principes scientifiques
solides, sur la biologie d’A. chinensis, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des plantes hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement du ravageur. Dans les cas où l’organisme officiel responsable conclut que l’éradication d’A. chinensis est possible compte tenu des circonstances d’apparition du foyer, des résultats d’une enquête spécifique ou de l’application immédiate de mesures d’éradication, le rayon de la zone tampon peut être réduit à une distance minimale de 1 km au-delà de la zone infestée. Dans les cas où l’éradication d’A. chinensis n’est plus possible, ce rayon ne peut être ramené à moins de 2 km.
3. Si la présence d’A. chinensis est confirmée en dehors de la zone infestée, la
délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est réexaminée et modi- fiée en conséquence.
4. Lorsque, dans une zone délimitée, les enquêtes visées au par. V, al. 1, et le
suivi visé dans la partie C, ch. 1, let. h, de la présente section n’ont pas révélé la présence d’A. chinensis pendant une période couvrant au moins un cycle de vie plus une année supplémentaire, mais en tout état de cause non
6 Cf. note 7.
3678
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
inférieure à quatre années consécutives, la délimitation peut être levée. La durée exacte du cycle de vie dépend des données disponibles pour la zone concernée ou des zones climatiques similaires. La délimitation peut égale- ment être levée dans les cas où, sur la base d’une enquête approfondie, il est constaté que les conditions énoncées dans la partie B, ch. 1 sont remplies. Partie B Conditions dans lesquelles une zone délimitée n’est pas nécessaire
1. Conformément au par. VI, al. 2, il n’est pas nécessaire d’établir une zone
délimitée au sens du par. VI, al. 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. il existe des preuves indiquant qu’A. chinensis a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été découvert et que ces végé- taux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou qu’il s’agit d’un constat isolée, directement lié à un végétal spécifique ou non, qui ne devrait pas entraîner l’établissement du ravageur; et b. il est vérifié qu’il n’y a pas d’établissement d’A. chinensis et que la propagation et la reproduction viable du ravageur sont impossibles en raison de sa biologie et compte tenu des résultats d’une enquête spécifi- que et de mesures d’éradication pouvant consister dans l’abattage préventif et l’élimination des végétaux, racines comprises, après leur examen.
2. Lorsque les conditions énoncées au ch. 1 sont remplies, il n’est pas néces-
saire d’établir des zones délimitées, à condition que le canton prenne les mesures suivantes : a. mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide d’A. chinensis et à exclure toute possibilité qu’il se propage; b. suivi sur une période d’au moins quatre années consécutives couvrant au moins un cycle de vie d’A. chinensis plus une année supplémentaire, dans un rayon d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où le ravageur a été découvert; pendant la première année au moins, ce suivi doit être régulier et intensif; c. destruction de tout matériel végétal infesté; d. identification de l’origine de l’infestation et, dans la mesure du possi- ble, des végétaux en rapport avec le cas d’infestation concerné, lesquels sont soumis à un examen visant à rechercher des signes d’infestation; cet examen comprend un échantillonnage destructif ciblé; e. activités de sensibilisation du public à la menace que représente A. chi- nensis;
3679
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
f. toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication d’A. chinen- sis, dans le respect de la NIMP no 97 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 148. Les mesures visées aux let. a à f, sont décrites dans le rapport visé au par. VII. Partie C Mesures officielles dans les zones délimitées
1. Dans les zones délimitées les mesures suivantes doivent être prises pour
éradiquer A. chinensis: a. l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par A. chinensis, et leur déracinement complet; dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol d’A. chinensis, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante; lorsque, dans des cas exceptionnels, l’organisme officiel responsable décide qu’un tel abat- tage n’est pas indiqué, une autre mesure d’éradication assurant le même niveau de protection contre la propagation d’A. chinensis peut être appliquée; les motifs d’une telle décision et la description de la mesure appliquée sont consignées dans le rapport visé au par. VII; b. l’abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d’infestation; lorsque, dans des cas exceptionnels, l’organisme officiel responsable décide qu’un tel abattage n’est pas indiqué, un examen individuel détaillé de tous les végétaux spécifiés non destinés à l’abat- tage qui se trouvent dans ce rayon en vue de détecter des signes d’infestation, et, le cas échéant, l’application de mesures visant à pré- venir une éventuelle propagation d’A. chinensis à partir de ces végé- taux; c. l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus confor- mément aux let. a et b et de leurs racines; la prise de toutes les précau- tions nécessaires pour éviter la propagation d’A. chinensis pendant et après l’abattage; d. la prévention de tout mouvement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; e. la détermination de l’origine de l’infestation et, dans la mesure du pos- sible, l’identification des végétaux en rapport avec le cas d’infestation concerné, lesquels sont soumis à un examen en vue de la recherche de signes d’infestation; cet examen comprend un échantillonnage destruc- tif ciblé;
7 NIMP no 9 Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles, FAO. La norme peut être consultée sur internet sous www.ippc.int > Français > Activités principales > Normes adoptées]. 8 NIMP no 14 L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire, FAO. La norme peut être consultée sur internet sous www.ippc.int > Français > Activités principales > Normes adoptées.
3680
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
f. le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux; g. l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone visée à la section III, partie C ch. 1, let. b, du présent appendice, à l’exception des lieux de production visés à la section II, ch. 2; h. un contrôle intensif de la présence d’A. chinensis au moyen d’inspec- tions annuelles des plantes hôtes réalisées à des moments opportuns, en particulier dans la zone tampon, et comprenant, le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé; le nombre des échantillons est indiqué dans le rapport visé au par. VII; i. des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par A. chinensis et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation, y compris aux conditions applicables à la mise en circu- lation de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu du par. VI; j. s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable, susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; k. toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication d’A. chinen- sis, dans le respect de la NIMP no 9 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 14. Les mesures visées aux let. a à k sont décrites dans le rapport visé au par. VII.
2. Si les résultats des enquêtes visées au par. V confirment, pendant plus de
quatre années consécutives, la présence d’A. chinensis dans une zone et s’il apparaît que le ravageur ne peut plus être éradiqué, l’organisme officiel res- ponsable, en accord avec le SPF peut se limiter à des mesures visant à enrayer A. chinensis dans cette zone; ces mesures comprennent au minimum: a. l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symp- tômes causés par A. chinensis, et leur déracinement complet; les mesu- res d’abattage doivent commencer immédiatement, mais dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol d’A. chinensis, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la saison de vol suivante; lorsque, dans des cas exceptionnels, un organisme officiel responsable conclut qu’un tel abattage n’est pas indiqué, une autre mesure d’éradication assurant le même niveau de protection contre la propagation d’A. chinensis peut être appliquée; les motifs d’une telle décision et la description de la mesure appliquée sont consignés dans le rapport visé au par. VII;
3681
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2012
b. l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus et de leurs racines; la prise des précautions nécessaires pour éviter la propagation d’A. chinensis après l’abattage; c. la prévention de tout mouvement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; d. le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux; e. l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone infestée visée à la section III, partie A, ch. 1, let. a du présent appendice, à l’exception des lieux de production visés à la sec- tion II, ch. 2; f. un suivi intensif de la présence d’A. chinensis au moyen d’inspections annuelles des plantes hôtes réalisées à des moments opportuns et com- prenant, le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé; le nombre des échantillons est indiqué dans le rapport visé au par. VII; g. des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par A. chinensis et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation, y compris aux conditions pour la mise en circulation de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu du par. VI; h. s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable, susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété, ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; i. toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement d’A. chi- nensis. Les mesures visées aux let. a à i sont décrites dans le rapport visé au par. VII.
3682