Lexipedia

AS 2012 3699

Décision n<sup>o</sup> 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse des transports aériens remplaçant l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien Décision no 1/2012 du Comité mixte des transports aériens Union européenne/Suisse remplaçant l’annexe de l’Accord

Adoptée le 10 mai 2012 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2012

Texte original

Le Comité des transports aériens Union européenne/Suisse, vu l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien1, ci-après dénommé «accord», et notamment son art. 23, par. 4, a adopté la présente décision:

Article unique L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord à compter du 15 mai 2012.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012

Par le Comité mixte Le chef de la délégation de l’Union européenne: Matthew Baldwin Le chef de la délégation suisse: Peter Müller

1 RS 0.748.127.192.68

2012-0876 3699

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Annexe

Aux fins du présent Accord: – en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne; – dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne, rem- placée par l’Union européenne, ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer égale- ment à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci; – les références faites aux règlements (CEE) n° 2407/92 et n° 2408/92 du Conseil aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l’accord s’entendent comme des références au règlement (CE) n° 1008/2008; – sans préjudice de l’article 15 du présent Accord, le terme «transporteur aé- rien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent, s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil. Toute référence au règle- ment (CEE) n° 2407/92 du Conseil s’entend comme une référence au règle- ment (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil; – toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent Accord.

1. Libéralisation dans le domaine de l’aviation

et autres règles applicables à l’aviation civile

N° 1008/2008 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté N° 2000/79 Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de naviga- tion aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (IACA).

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

N° 93/104 Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par: – la directive 2000/34/CE. N° 437/2003 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérien- ne N° 1358/2003 Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérien- ne et modifiant les annexes I et II dudit règlement N° 785/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigen- ces en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, modifié par: – le règlement (UE) n° 285/2010 de la Commission. N° 95/93 Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (art. 1er à 12), modifié par: – le règlement (CE) n° 793/2004. N° 2009/12 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (à appliquer par la Suisse à partir du 1er juillet 2011) N° 96/67 Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté N° 80/2009 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abro- geant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

2. Règles de concurrence

N° 3975/87 Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (article 6, paragraphe 3), modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (art. 1er à 13, 15 à 45) N° 1/2003 Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (articles 1er à 13 et 15 à 45) (Dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l’application du présent Accord. L’insertion de ce règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent Accord). Le règlement n° 17/62 a été abrogé par le règlement n° 1/2003 à l’exception de l’article 8, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées, en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, avant la date d’application du nouveau règlement, et jusqu’à la date d’expiration des décisions. N° 773/2004 Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, modifié par: – le règlement (CE) n° 1792/2006 de la Commission, – le règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission. N° 139/2004 Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse: (1) Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois Etats membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notifica- tion aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle. (2) La Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 139/2004 et du précédent paragraphe.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

(3) Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la de- mande de renvoi de l’affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe. En ce qui concerne les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement sur les concentra- tions: (1) La Commission européenne transmet sans délai à l’autorité suisse compéten- te en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2. (2) Pour la Confédération suisse, les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence. N° 802/2004 Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (art. 1er à 24), modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) n° 1792/2006 de la Commission, – le règlement (CE) n° 1033/2008 de la Commission. N° 2006/111 Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises N° 487/2009 Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens

3. Sécurité aérienne

N° 216/2008 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) n° 690/2009 de la Commission, – le règlement (CE) n° 1108/2009.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

L’Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement. La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 14, paragra- phes 5 et 7, de l’article 24, paragraphe 5, de l’article 25, paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 3, point i), de l’article 39, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphe 3, de l’article 41, paragraphes 3 et 5, de l’article 42, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 1 et de l’article 61, paragraphe 3. Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «Etats membres» figurant à l’article 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords. Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit: a) L’article 12 est modifié comme suit: i) au paragraphe 1, les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»; ii) au paragraphe 2, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»; iii) au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés; iv) le paragraphe suivant est ajouté: «3. Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un Etat membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d’un accord sembla- ble avec le pays tiers considéré. La Suisse s’efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords corres- pondant à ceux de la Communauté.» b) A l’article 29, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant

de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.» c) A l’article 30, l’alinéa suivant est ajouté: «La Suisse applique à l’agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, conformément à l’appendice de l’annexe A.»

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

d) A l’article 37, le paragraphe suivant est ajouté: «La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.» e) A l’article 59, le paragraphe suivant est ajouté: «12. La Suisse participe à la contribution financière de l’Union visée au paragra- phe 1, point b), selon la formule suivante: où: S = la part du budget de l’Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points c) et d), a = le nombre d’Etats associés, b = le nombre d’Etats membres de l’UE, c = la contribution de la Suisse au budget de l’OACI, C = la contribution totale des États membres de l’UE et des Etats associés au budget de l’OACI.» f) A l’article 61, le paragraphe suivant est ajouté: «Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’Agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.» g) L’annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’article 2, paragraphe 3, point a), point ii), du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des orga- nismes de conception et de production2: A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – type MD900. N° 1108/2009 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

2 JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

N° 1178/2011 Règlement de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences tech- niques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement euro- péen et du Conseil N° 91/670 Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile N° 3922/91 Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (art. 1er à 3, art. 4, par. 2, art. 5 à 11, et art. 13), modifié par: – le règlement (CE) n° 1899/2006, – le règlement (CE) n° 1900/2006, – le règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission, – le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission. N° 996/2010 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE N° 2004/36 Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécu- rité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (art. 1er à 9 et 11 à 14), modifiée en dernier lieu par: – la directive 2008/49/CE de la Commission. N° 351/2008 Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisa- tion des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires N° 768/2006 Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéro- ports communautaires et à la gestion du système d’information N° 2003/42 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile (art. 1er à 12)

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

N° 1321/2007 Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’applica- tion pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil N° 1330/2007 Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d’applica- tion pour la diffusion auprès des parties intéressées des événements de l’aviation civile visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil N° 736/2006 Règlement de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation N° 1702/2003 Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’applica- tion pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et pro- duits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par: – le règlement (CE) n° 335/2007 de la Commission, – le règlement (CE) n° 381/2005 de la Commission, – le règlement (CE) n° 375/2007 de la Commission, – le règlement (CE) n° 706/2006 de la Commission, – le règlement (CE) n° 287/2008 de la Commission, – le règlement (CE) n° 1057/2008 de la Commission, – le règlement (CE) n° 1194/2009 de la Commission. Aux fins de l’accord, il convient d’entendre les dispositions du règlement avec l’adaptation suivante: L’article 2 est modifié comme suit: aux paragraphes 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date «28 septembre 2003» est rempla- cée par «la date d’entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui intègre le règlement (CE) n° 216/2008 dans l’annexe du règlement». N° 2042/2003 Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la naviga- bilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par: – le règlement (CE) n° 707/2006 de la Commission,

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

– le règlement (CE) n° 376/2007 de la Commission, – le règlement (CE) n° 1056/2008 de la Commission, – le règlement (UE) n° 127/2010 de la Commission, – le règlement (UE) n° 962/2010 de la Commission, – le règlement (UE) n° 1149/2011 de la Commission. N° 104/2004 Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne N° 593/2007 Règlement de la Commission du 31 mai 2007 sur les honoraires et redevances levés par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) n° 1356/2008 de la Commission. N° 2111/2005 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE N° 473/2006 Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n °2111/2005 du Parlement européen et du Conseil N° 474/2006 Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par: – le règlement d’exécution (UE) n° 295/2012 de la Commission.3

4. Sûreté aérienne

N° 300/2008 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002

3 Ce règlement sera applicable en Suisse tant qu’il est en vigueur dans l’UE.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

N° 272/2009 Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base com- munes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par: – le règlement (UE) n° 297/2010 de la Commission, – le règlement (UE) n° 720/2011 de la Commission, – le règlement (UE) n° 1141/2011 de la Commission. N° 1254/2009 Règlement de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté N° 18/2010 Règlement (UE) de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifica- tions des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile N° 72/2010 Règlement (UE) de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne N° 185/2010 Règlement (UE) de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, modifié par: – le règlement (UE) n° 357/2010 de la Commission, – le règlement (UE) n° 358/2010 de la Commission, – le règlement (UE) n° 573/2010 de la Commission, – le règlement (UE) n° 983/2010 de la Commission, – le règlement (UE) n° 334/2011 de la Commission, – le règlement d’exécution (UE) n° 1087/2011 de la Commission, – le règlement d’exécution (UE) n° 1147/2011 de la Commission, – le règlement d’exécution (UE) n° 173/2012 de la Commission. N° 2010/774 Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne conte- nant les informations mentionnées à l’article 18, point a), du règlement (CE) n° 300/2008, modifiée par:

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

– la décision 2010/2604/UE de la Commission, – la décision 2010/3572/UE de la Commission, – la décision 2010/9139/UE de la Commission, – la décision d’exécution (UE) 2011/8042 de la Commission, – la décision d’exécution (UE) 2012/1228 de la Commission.

5. Gestion du trafic aérien

N° 549/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par: – le règlement (CE) n° 1070/2009. La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12. L’article 10 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu’en Suisse». Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «Etats membres» figurant à l’article 5 du règlement (CE) n° 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse. N° 550/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourni- ture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par: – le règlement (CE) n° 1070/2009. La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 et 17. Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit: a) L’article 3 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Commu- nauté». b) L’article 7 est modifié comme suit: aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

c) L’article 8 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Commu- nauté». d) L’article 10 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Commu- nauté». e) A l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission communique sa décision aux Etats membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.» N° 551/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien»), modifié par: – le règlement (CE) n° 1070/2009. La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6, et 10. N° 552/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité»), modifié par: – le règlement (CE) n° 1070/2009. La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l’article 10, paragraphe 3. Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit: a) L’article 5 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Com- munauté». b) L’article 7 est modifié comme suit: au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Com- munauté». c) L’annexe III est modifiée comme suit: à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». N° 2096/2005 Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences com- munes pour la fourniture de services de navigation aérienne, modifié par: – le règlement (CE) n° 1315/2007 de la Commission,

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

– le règlement (CE) n° 482/2008 de la Commission, – le règlement (CE) n° 668/2008 de la Commission, – le règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission4. La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 9. N° 2150/2005 Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien N° 1033/2006 Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié en dernier lieu par : – le règlement (UE) n° 929/2010 de la Commission. N° 1032/2006 Règlement de la Commission, du 6 juillet 2006, établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérien- ne, modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) n° 30/2009 de la Commission. N° 1794/2006 Règlement de la Commission du 6 décembre établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (à appliquer par la Suisse dès l’entrée en vigueur de la législation suisse en la matière mais au plus tard le 1er janvier 2012), modifié en dernier lieu par : – le règlement (UE) n° 1191/2010 de la Commission. N° 2006/23 Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne N° 730/2006 Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195

4 Ce règlement doit être lu avec le rectificatif publié au Journal Officiel de l’Union euro- péenne du 6 septembre 2011 (JO L 229, p. 18)

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

N° 219/2007 Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) n° 1361/2008 du Conseil. N° 633/2007 Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par : – le règlement (UE) n° 283/2011 de la Commission. N° 1265/2007 Règlement de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l’espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen N° 29/2009 Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit: «Suisse UIR» est ajouté à l’Annexe I, Partie A. N° 262/2009 Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen N° 73/2010 Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique euro- péen N° 255/2010 Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien N° 691/2010 Règlement de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de perfor- mance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modi- fiant le règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne5

5 Ce règlement doit être lu avec le rectificatif publié au Journal Officiel de l’Union euro- péenne du 6 septembre 2011 (JO L 229, p. 18)

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Les mesures correctrices adoptées par la Commission en vertu de l’article 14, para- graphe 3, du règlement s’appliquent obligatoirement à la Suisse après leur adoption par décision du comité mixte. N° 2010/5134 Décision de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen6 N° 2010/5110 Décision de la Commission du 12 août 2010 portant désignation d’un coordonnateur du système de blocs d’espace aérien fonctionnels dans le cadre du ciel unique euro- N° 176/2011 Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel N° 2011/121 Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l’Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014 N° 677/2011 Règlement de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) n° 691/2010 N° 2011/4130 Décision de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen

6. Environnement et bruit

N° 2002/30 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12 et

14 à 18)

6 Cette décision n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union europeénne, mais unique- ment notifiée à l’organe concerné. 7 Cette décision n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union europeénne, mais unique- ment notifiée à la personne concernée.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

(Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Répu- blique de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.) N° 89/629 Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils N° 2006/93/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

7. Protection des consommateurs

N° 90/314 Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. N° 93/13 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. N° 2027/97 Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (articles 1er à 8), modifié par: – Règlement (CE) n° 889/2002 N° 261/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

N° 1107/2006 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens

8. Divers

N° 2003/96 Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. (art. 14, par. 1, let. b), et par. 2)

9. Annexes:

A protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne B dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne à l’égard des participants suisses aux activités de l’AESA

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Annexe A

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

Les hautes Parties contractantes, considérant que, conformément à l’art. 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’art. 191 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique («CEEA»), l’Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité éta- blissant la Communauté européenne de l’énergie atomique:

Chapitre I Biens, fonds, avoirs et opérations de l’Union européenne

Art. 1 Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils ne peuvent pas faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Art. 2 Les archives de l’Union sont inviolables.

Art. 3 L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l’Union effectue, pour son usage officiel, des achats impor- tants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’applica- tion de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Art. 4 L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restric- tion d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.

Chapitre II Communications et laissez-passer

Art. 5 Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque Etat membre du traite- ment accordé par cet Etat aux missions diplomatiques. La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.

Art. 6 Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres, peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonc- tionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonction- naires et le régime des autres agents de l’Union. La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez- passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers.

Chapitre III Députés au Parlement européen

Art. 7 Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant. Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes: a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

b) par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 8 Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou pour- suivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonc- tions.

Art. 9 Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci béné- ficient: a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parle- ment de leur pays; b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parle- ment européen ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.

Chapitre IV Représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions de l’Union européenne

Art. 10 Les représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage. Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.

Chapitre V Fonctionnaires et agents de l’Union européenne

Art. 11 Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonc- tions; b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers; c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales; d) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en fran- chise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé; e) jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui- ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Art. 12 Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traite- ments, salaires et émoluments versés par elle. Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.

Art. 13 Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succes- sion ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’Etat de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet Etat; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’appli- cation des dispositions du présent article.

Art. 14 Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.

Art. 15 Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des art. 11, 12, al. 2, et 13. Les nom, qualité et adresse des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats membres.

Chapitre VI Privilèges et immunités des missions d’Etats tiers accréditées auprès de l’Union européenne

Art. 16 L’Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des Etats tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Chapitre VII Dispositions générales

Art. 17 Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière. Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonction- naire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immu- nité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union.

Art. 18 Aux fins de l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.

Art. 19 Les art. 11 à 14 inclus et l’art. 17 sont applicables aux membres de la Commission.

Art. 20 Les art. 11 à 14 inclus et l’art. 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européen- ne, sans préjudice des dispositions de l’art. 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Art. 21 Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investisse- ment, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci. La Banque européenne d’investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Art. 22 Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du pro- tocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Appendice à l’annexe A

Modalités d’application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

1. Extension de l’application à la Suisse

Toute référence faite aux Etats membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), doit être com- prise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.

2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’Agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’art. 3, al. 2, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse). Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédé- rale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3. Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’Agence

En ce qui concerne l’art. 12, al. 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les princi- pes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/698 des impôts fédéraux, can- tonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne. La Suisse n’est pas considérée comme un Etat membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’art. 13 du protocole. Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnai- res et autres agents de l’Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.

8 Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des art. 12, 13 deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modi- fié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1749/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

La Cour de justice de l’Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/689 du Conseil et les autres dispositions du droit de l’Union européenne fixant les conditions de travail.

9 Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 fév. 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux au- tres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Annexe B

Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l’Agence européenne de la sécurité aérienne

Art. 1 Communication directe L’Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paie- ment effectué du budget de l’Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Art. 2 Contrôles

1. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin

2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés

européennes10 et au règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commis- sion du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’art. 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes11, ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission ou par d’autres personnes manda- tées par celles-ci. 2. Les agents de l’Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes man- datées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3. La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4. Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

10 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

11 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effec- tués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

Art. 3 Contrôles sur place

1. Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à

effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformé- ment aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effec- tués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités12. 2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commis- sion en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrô- les et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. 3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci. 4. Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérifi- cation sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des

finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Art. 4 Information et consultation 1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses com- pétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.

2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commis-

sion de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

12 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Art. 5 Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Art. 6 Mesures et sanctions administratives Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin

2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décem-

bre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes13.

Art. 7 Recouvrement et exécution Les décisions de l’Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

13 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

Transport aérien. Décision no 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse RO 2012

Décision n<sup>o</sup> 1/2012 du Comité mixte Union européenne/Suisse des transports aériens remplaçant l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien | Lexipedia | Lexipedia