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AS 2012 3837

Ordonnance sur les douanes

Ordonnance sur les douanes (OD)

Modification du 27 juin 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1 est modifiée comme suit:

Art. 15, al. 6 6 Le partenariat enregistré au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat2 est assimilé au mariage, de même que toute communauté de vie similaire établie sous droit étranger.

Art. 30, renvoi dans le titre (art. 9 LD)

Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales (art. 9, al. 1 et 2, LD)

1 L’admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des

transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. 2 L’administration des douanes peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l’admission temporaire en fran- chise d’un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: a. si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d’une année, et b. si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. 3 Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de lʼadmission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à lʼissue du transport pour lequel elle a été importée.

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Ordonnance sur les douanes RO 2012

4 Lʼadministration des douanes peut, pour les transports internes, autoriser lʼadmis- sion temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire doua- nier, notamment lorsque le requérant prouve: a. quʼaucun moyen de transport indigène approprié nʼest disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou b. que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.

5 Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en

franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de mar- chandises: a. sʼil sʼagit dʼun transport transfrontalier; et b. si ces véhicules sont réexportés à lʼissue du transport pour lequel ils ont été importés.

Art. 72, let. b La détermination de lʼorigine préférentielle se fonde sur: b. lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine3.

Art. 80a Renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine 1 Lʼadministration des douanes accorde à des produits originaires, sans présentation de preuves d’origine, la taxation préférentielle au sens d’un des accords de libre- échange cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 14 ou à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 25: a. s’il s’agit d’un envoi de particulier à particulier; b. si la valeur totale des produits originaires faisant partie de lʼenvoi n’excède pas 1000 francs; c. si l’envoi nʼest pas de nature commerciale; d. si la personne assujettie à lʼobligation de déclarer affirme que les conditions de l’octroi de préférences tarifaires sont réunies et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration; et e. si l’accord de libre-échange concerné n’en dispose pas autrement. 2 La renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine pour les produits origi- naires dʼun des pays ou des territoires cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 16 mars

2007 sur les préférences tarifaires6 est régie par lʼordonnance du 30 mars 2011

relative aux règles dʼorigine7.

3 RS 946.39 4 RS 632.421.0 5 RS 632.319 6 RS 632.911 7 RS 946.39

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Art. 105a Déclaration en douane simplifiée (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1 Le destinataire agréé peut remettre une déclaration en douane simplifiée en vue d’une mise en libre pratique pour un envoi de marchandises: a. qui sont expédiées par une seule personne; b. qui, dans un seul ou plusieurs colis:

1. sont expédiées par mandat de transport transfrontalier unique, ou

2. sont transportées ensemble dans le territoire douanier par un fournis-

seur, un acquéreur ou toute autre personne habilitée à disposer des mar- chandises; c. dont la valeur TVA n’excède pas 1000 francs et dont la masse brute n’excède pas 1000 kilogrammes; d. qui ne sont pas soumises à un acte législatif autre que douanier; e. qui ne sont pas assujetties à un permis; et f. pour lesquelles aucune autre redevance que la taxe sur la valeur ajoutée n’est due. 2 Pour un envoi au sens de l’al. 1 non soumis à la TVA, le destinataire agréé peut remettre la déclaration en douane sous forme écrite ou sous une autre forme d’expression de la volonté.

3 Plusieurs déclarations en douane peuvent être remises pour un envoi aux condi-

tions suivantes: a. cela ne conduit pas à une diminution des redevances; b. cela ne permet d’éluder des actes législatifs autres que douaniers. 4 L’administration des douanes peut refuser lʼautorisation de recourir à la déclaration en douane simplifiée, ou retirer lʼautorisation en ce sens, lorsque la perception des redevances ou l’observation d’actes législatifs autres que douaniers est en péril ou lorsque les conditions et les charges fixées dans l’autorisation visée à l’art. 103 ne sont pas observées.

Art. 105b Obligation dʼutiliser la déclaration en douane simplifiée (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Lʼadministration des douanes oblige le destinataire agréé à utiliser la déclaration en douane simplifiée si le Surveillant des prix: a. constate que le destinataire agréé exige, pour le dédouanement, une contre- prestation disproportionnée par rapport aux autres prestataires; et b. dépose une demande en ce sens à lʼadministration des douanes.

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Art. 105c Renonciation à la décision de taxation (art. 38 et 42 LD)

L’administration des douanes peut préciser, dans l’autorisation au sens de l’art. 103, qu’aucune décision de taxation n’est établie pour les envois visés à l’art. 105a, al. 2.

Titre suivant lʼart. 112q Section 3b Déclaration sommaire dʼentrée et de sortie à des fins de sécurité (art. 2, al. 2, LD)

Ajouter après le titre de la section 3b Art. 112r Si un traité international prévoit une déclaration sommaire dʼentrée et de sortie à des fins de sécurité, la personne assujettie à lʼobligation de déclarer est: a. pour les marchandises introduites sur le territoire douanier: la personne chargée de conduire les marchandises au bureau de douane conformément à lʼart. 75, let. b; b. pour les marchandises acheminées hors du territoire douanier: une des per- sonnes assujetties à lʼobligation de déclarer au sens de lʼart. 26 LD.

Art. 143, al. 2 2 Les marchandises transportées par aéronef doivent être présentées mais non décla- rées si elles quittent le territoire douanier en l’état après un seul atterrissage de l’aéronef.

Titre 2, chap. 3, section 11 (art. 145 à 150) Abrogé

Titre précédant lʼart. 151 Section 11 Listes de passagers et de marchandises (art. 44, al. 2, LD)

Art. 151, al. 1, let. a 1 Afin que l’administration des douanes puisse surveiller et contrôler le trafic des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière, lutter contre les infractions douanières, poursuivre ces dernières et exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, des listes de passagers et de marchandises doivent lui être remises sur demande:

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a. par les entreprises qui effectuent des transports transfrontaliers de personnes ou de marchandises dans le trafic par rail, le trafic par bus, le trafic par bateau et le trafic par air, pour autant qu’elles établissent de telles listes;

Art. 210, al. 3 3 L’administration des douanes présente une réquisition de poursuite à l’office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès- verbal de séquestre.

Renvoi dans le titre du chap. 4, titre 3 Abrogé

Art. 221 Réalisation immédiate (art. 87, al. 2, LD)

1 Une réalisation immédiate est possible même si la créance douanière n’est pas

encore exécutoire.

2 Avant de procéder à une réalisation immédiate, l’administration des douanes se

procure trois offres indépendantes. Si ces dernières ne sont pas déposées par écrit, les indications y afférentes seront versées au dossier. 3 L’administration des douanes peut renoncer à un appel d’offres lorsque la valeur du gage douanier n’excède pas 1000 francs. 4 La marchandise ou la chose est délivrée au plus offrant contre paiement immédiat de l’intégralité du prix d’achat.

Art. 221a Vente de gré à gré (art. 87, al. 4, LD) 1 L’administration des douanes peut vendre de gré à gré un gage douanier au lieu de le mettre aux enchères: a. avec l’accord du propriétaire; b. sans l’accord du propriétaire lorsque le gage douanier n’est pas vendu à l’issue des enchères; c. pour des marchandises ou des choses dont la valeur n’excède pas 1000 francs et dont la propriété n’est pas attribuée. 2 L’accord du propriétaire est irrévocable. Il doit être donné par écrit et ne peut être assorti de conditions et de charges. 3 Avant de procéder à une vente de gré à gré, l’administration des douanes se pro- cure trois offres indépendantes. Si ces dernières ne sont pas déposées par écrit, les indications y afférentes seront versées au dossier. 4 La marchandise ou la chose est délivrée au plus offrant contre paiement immédiat de l’intégralité du prix d’achat.

5 L’administration des douanes dresse un procès-verbal de la vente de gré à gré.

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Art. 221b Utilisation du produit de la réalisation (art. 82, al. 2, et 87 LD) 1 Le produit de la réalisation du gage douanier ou de la vente des titres sert en prio- rité à la couverture des coûts de conservation et de réalisation du gage douanier ou de la vente des titres. Le solde sert à l’extinction de la dette douanière. 2 L’administration des douanes impartit au débiteur un délai approprié pour qu’il désigne les dettes qui doivent être réglées. Le règlement intervient dans l’ordre indiqué par le débiteur, et en l’absence d’une déclaration du débiteur à cet égard, dans l’ordre fixé à l’art. 200.

3 Un excédent éventuel à l’issue de la réalisation:

a. est mis à la disposition de l’ayant droit; ou b. est reversé à la caisse de la Confédération lorsque l’ayant droit n’est pas connu. 4 L’administration des douanes établit un décompte écrit de l’utilisation du produit de la réalisation.

Art. 221c Renonciation à la réalisation d’un gage douanier (art. 87 LD)

L’administration des douanes peut renoncer à réaliser un gage douanier et remettre la marchandise ou la chose à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publi- que reconnues ou à des indigents lorsque: a. leur valeur n’excède pas 1000 francs; et que b. leur propriétaire n’est pas connu.

Art. 221d Mise aux enchères et vente de titres (art. 87, al. 3 et 5, LD)

Le DFF règle la procédure de mise aux enchères de gages douaniers et de vente de titres.

Art. 221e Lʼactuel art. 221a devient l’art. 221e

Art. 223a Prise en charge de moyens de preuve par lʼautorité compétente (art. 104, al. 3, LD)

Lorsque l’autorité compétente refuse de prendre en charge les objets, les valeurs ou les autres moyens de preuve: a. le droit de gage douanier (art. 82 à 84 LD) leur est appliqué dans les cas visés à l’art. 104, al. 1, LD; b. ils sont détruits dans les cas visés à l’art. 104, al. 2, LD.

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Art. 228, let. a Le personnel suivant de l’administration des douanes autre que celui du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte: a. le personnel de la section antifraude douanière des directions d’arrondisse- ment;

Art. 240a Inobservation des prescriptions d’ordre (art. 127, al. 1, let. a, LD)

Pour autant que le fait constitutif d’une infraction douanière ne soit pas réalisé, est puni au sens de l’art. 127, al. 1, let. a, LD quiconque: a. ne déclare pas ou déclare inexactement des marchandises en franchise à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, ou ne les transporte pas à travers la frontière douanière par les routes douanières, débarcadères douaniers ou aérodromes douaniers prévus; b. déclare des marchandises soumises aux droits de douane sous un faux numéro de tarif, lorsque le numéro correct conduit à un droit de douane égal ou inférieur; c. utilise dans le trafic aérien transfrontalier un aérodrome pour lequel l’administration des douanes n’a pas délivré d’autorisation; d. traverse la frontière douanière avec un véhicule sans emprunter une route douanière désignée comme autorisée pour cette course par l’administration des douanes; e. contrevient aux dispositions des art. 5 à 12 de l’ordonnance du 12 octobre

2011 sur la statistique du commerce extérieur8;

f. n’observe pas les délais fixés par l’administration des douanes; g. omet de mentionner l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane au sens de l’art. 61; h. ne respecte pas les dispositions en matière de conservation de données et de documents au sens des art. 94 à 98; i. procède à l’ouvraison non admise de marchandises dans des entrepôts doua- niers ouverts ou dans des dépôts francs sous douane (art. 161 et 181); j. n’observe pas les conditions et charges fixées dans des autorisations, des accords ou des engagements d’emploi en vertu de la présente ordonnance.

8 RS 632.14

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Art. 246 Disposition transitoire de la modification du 27 juin 2012 pour La Poste suisse et les concessionnaires Les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par La Poste suisse dans le cadre du service universel (art. 3 et 4 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste9) ou par des opérateurs privés dans le cadre de leur concession peuvent être déclarés selon le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2013.

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2012.

27 juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

9 RS 783.0

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