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AS 2012 3865

Ordonnance de l'OFSP sur l'importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Ordonnance de l’OFSP sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Modification du 5 juillet 2012

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) arrête:

I L’ordonnance de l’OFSP du 30 mars 2011 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. c à e

1 La présente ordonnance s’applique aux denrées alimentaires originaires ou en

provenance du Japon. Elle ne concerne pas: c. du saké relevant du numéro du tarif 2206.0090; d. du whiskey relevant des numéros du tarif 2208.3010 et 2208.3020; e. du shochu relevant des numéros du tarif 2208.9021 et 2208.9022.

Art. 1a, al. 1

1 Dans les denrées alimentaires selon l’art. 1, les valeurs maximales fixées aux

annexes II et III du Règlement d’exécution (UE) no 284/20122 ne doivent pas être dépassées.

Art. 3 Rapport d’analyse Si la denrée alimentaire est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Iba- raki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka ou Iwate, y compris des eaux côtières de ces préfectures, un rapport d’analyse sur les radionu-cléides césium-134 et césium-137 est à joindre à la déclaration.

1 RS 817.026.2 2 R d’ex. (UE) no 284/2012 de la commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originai- res ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le R d’ex. (UE) no 961/2011, JO L 92 du 29.3.2012, p. 16, modi- fié en dernier lieu par le R d’ex. (UE) no 561/2012 JO L 168 du 28.06.2012 p. 17.

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon RO 2012

Art. 7b Disposition transitoire de la modification du 5 juillet 2012 Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importés selon l’ancien droit s’ils: a. ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 juillet 2012; ou b. sont accompagnés par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 juillet 2012.

II La présente modification entre en vigueur le 6 juillet 2012.3

5 juillet 2012 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler

3 La présente mod. a été publiée le 5 juillet 2012 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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