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AS 2012 4055

Ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l'étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves

Ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves (OEE-VT)

Modification du 3 juillet 2012

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 5 juillet 2011 sur les données figurant sur l’étiquette- énergie des voitures de tourisme neuves1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Emissions de CO2 des véhicules électriques Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, les émissions de CO2 générées lors de la production de courant se calculent comme suit sur la base de la consommation d’énergie électrique indiquée dans la réception par type: consommation d’énergie en kWh/km × 111 g

Art. 4 Valeur comparative La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 153 g/km pour l’année 2013, au sens de l’appendice 3.6, ch. 2.6.1 OEne (valeur comparative).

Art. 5 Valeur moyenne et écart standard pour la consommation d’énergie absolue et pour l’efficacité énergétique relative

1 La valeur moyenne (Ē) de la consommation d’énergie absolue pour l’année 2013

est de 6.941330735. 2 L’écart standard (σE) de la consommation d’énergie absolue pour l’année 2013 est de 2.073336825.

3 La valeur moyenne (EE

¯¯ ) de l’efficacité énergétique relative pour l’année 2013 est de 0.004120883. 4 L’écart standard (σEE) de l’efficacité énergétique relative pour l’année 2013 est de 0.000980469.

1 RS 730.011.1

2012-1426 4055

Données figurant sur l’étiquette-energie des automobiles neuves RO 2012

Art. 7 Classement dans les catégories d’efficacité énergétique Pour l’année 2013, les catégories A à G sont définies comme suit:

Catégorie Indice

A ≤ 412.71

Art. 9 Abrogé

Art. 9a Disposition transitoire concernant la modification du 3 juillet 2012 Les étiquettes-énergie dont les données correspondent aux art. 2, 4, 5 et 7 de la version du 5 juillet 20112 peuvent encore être utilisées jusqu’au 31 décembre 2012.

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2012.

3 juillet 2012 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

2 RO 2011 3499

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