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AS 2012 455

Ordonnance de l'OFSP sur l'importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Ordonnance de l’OFSP sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Modification du 16 janvier 2012

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) arrête:

I L’ordonnance de l’OFSP du 30 mars 2011 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon1 est modifiée comme suit:

Art. 1a, al. 1

1 Dans les denrées alimentaires selon l’art. 1, les valeurs maximales fixées à

l’annexe II du Règlement d’exécution (UE) no 961/20112 ne doivent pas être dépas- sées.

Art. 2, al. 1, 3 et 4 1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’une déclaration selon l’annexe I du Règlement d’exécu- tion (UE) no 961/20113.

3 Elle doit être signée par un représentant habilité :

a. par les autorités japonaises compétentes, ou b. par une instance elle-même habilitée par l’autorité compétente japonaise et se trouvant sous la responsabilité et la supervision de celle-ci.

4 Si la déclaration doit être accompagnée d’un rapport d’analyse selon l’art. 3,

l’autorité au sens de l’al. 3 doit confirmer que la denrée alimentaire ne contient pas de niveaux des radionucléides césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux mentionnés à l’art. 2, al. 3, du Règlement d’exécution (UE) no 961/2011.

1 RS 817.026.2 2 Règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la commission du 27 sept. 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011, JO L 252 du 28.9.2011, p. 10, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1371/2011, JO L 341 du 22.12.2011, p. 41.

3 Cf. note de bas de page de l’art. 1a, al. 1.

2012-0083 455

Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon RO 2012

Art. 3 Rapport d’analyse Si la denrée alimentaire est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Iba- raki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa ou Shizuoka, y compris des eaux côtières de ces préfectures, un rapport d’analyse sur les radionu- cléides césium-134 et césium-137 est à joindre à la déclaration.

Art. 6, al. 1, let. b, phrase introductive et al. 2, let. b

1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:

b. un contrôle physique, y compris des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137, en particulier:

2 L’autorité d’exécution ne libère un lot que :

b. si le contrôle physique a révélé que la denrée alimentaire ne contenait pas de niveaux des radionucléides césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux mentionnés à l’art. 2, al. 3, du Règlement d’exécution (UE) no 961/20114.

II La présente modification entre en vigueur le 18 janvier 2012.5

16 janvier 2012 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler

4 Cf. note de bas de page de l’art. 1a, al. 1.

5 La présente mod. a été publiée le 17 janv. 2012 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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