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AS 2012 4567

AS 2012 4567

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Texte original Modification de l’annexe 6 Ces modifications ont été décidées par le Comité de gestion lors de sa cinquante- unième session, tenue à Genève les 3 et 4 février 2011, conformément à l’art. 59 de la Convention TIR

Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 septembre 2012

Annexe 6 Note explicative 0.8.3, premier par., première ligne Remplacer «autorités douanières» par «parties contractantes».

Note explicative 0.8.5, première ligne Remplacer «la caution est mise en cause» par «une demande de paiement est faite auprès de l’association garante».

Note explicative 0.8.7 Supprimer la note explicative 0.8.7.

Note explicative 0.10 La note explicative 0.10 devient la note explicative 0.10.1.

Nouvelle note explicative 0.10.2 Insérer la nouvelle note explicative 0.10.2 suivante: «0.10.2 La proposition «ou que la fin de l’opération n’ait pas eu lieu» comprend les situations où le certificat de fin de l’opération a été falsifié.»

2012-0937 4567

Convention TIR RO 2012

Note explicative 0.11.1 Nouvelle rédaction: «0.11.1 Le choix de la méthode de notification par écrit est défini par la législation nationale.»

Note explicative 0.11.2 Nouvelle rédaction: «0.11.2 Les mesures à prendre par les autorités compétentes pour requérir le paiement de la ou des personnes directement redevables doivent au moins comporter l’envoi de la réclamation de paiement au titulaire du carnet TIR, à l’adresse indiquée dans ledit carnet, ou à la ou les personnes redevables si celles-ci ne sont pas la personne titulaire du carnet TIR, établie conformément à la législation nationale. La réclamation de paiement au titulaire du carnet TIR peut être combi- née avec la notification mentionnée au par. 1 a) du présent article.»

Note explicative 0.11.3 Nouvelle rédaction: «0.11.3-1 Lorsqu’elles doivent prendre la décision de libérer ou non les mar- chandises ou le véhicule, les autorités compétentes ne devraient pas se laisser influencer par le fait que l’association garante est respon- sable du paiement des droits, taxes ou intérêts de retard dus par le titulaire du carnet, si leur législation leur donne d’autres moyens d’assurer la protection des intérêts dont elles ont la charge. 0.11.3-2 Les autorités compétentes peuvent informer l’association garante qu’un recours administratif ou une action en justice concernant l’obligation de payer ont été engagés. Dans tous les cas, les autorités compétentes doivent informer l’association garante des procédures susmentionnées qui pourraient être terminées après l’expiration du délai de deux ans, avant l’expiration de ce délai.»

Nouvelle note explicative 0.11.4 Insérer la nouvelle note explicative 0.11.4 suivante: «0.11.4 Si l’association garante est priée, conformément à la procédure pré- vue dans le présent article, de verser les sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8 et ne le fait pas dans le délai de trois mois prescrit par la Convention, les autorités compétentes peuvent exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation nationale, car il s’agit alors d’une non-exécution d’un contrat de garantie sous- crit par l’association garante en vertu de la législation nationale. Le délai s’applique aussi lorsque l’association garante, à réception de la demande, consulte l’organisation internationale visée au par. 2 de l’art. 6 sur sa position concernant ladite demande.»

Convention TIR RO 2012

Note explicative 0.28 La note explicative 0.28 devient la note explicative 0.28.1.

Nouvelle note explicative 0.28.2 Insérer la nouvelle note explicative 0.28.2 suivante: «0.28.2 Cet article dispose que la fin d’une opération TIR intervient sous réserve que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier ou sous un autre système de surveillance douanière. Il peut s’agir d’un dédouanement pour consommation intérieure (intégrale- ment ou à titre conditionnel), d’un transfert au-delà d’une frontière vers un pays tiers (exportation) ou vers une zone franche, ou d’un entreposage en un lieu agréé par les autorités douanières en attendant la déclaration en vue d’un autre régime.»

Convention TIR RO 2012

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