Lexipedia

AS 2012 469

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration en matière de séjour

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration en matière de séjour

Conclu le 3 décembre 2008 Entré en vigueur le 19 décembre 2011

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, vu les art. 2 et 12 de l’accord-cadre du 3 décembre 2008 entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière2, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objectif Le présent accord règle la collaboration entre l’Office fédéral suisse des migrations (ODM), le Secrétariat d’Etat suisse à l’économie (SECO) et l’Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA) s’agissant du séjour de ressortissants des Parties contractantes ou de ressortissants d’Etats tiers.

Art. 2 Libre circulation des personnes Le Liechtenstein accorde chaque année à au moins douze ressortissants suisses non domiciliés au Liechtenstein l’admission en vue d’une prise de domicile avec exer- cice d’une activité lucrative et à au moins cinq ressortissants suisses non domiciliés au Liechtenstein l’admission en vue d’une prise de domicile sans exercice d’une activité lucrative. Le conjoint ou le partenaire des collaborateurs de l’Administration fédérale des douanes stationnés au Liechtenstein ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou ceux dont l’entretien est manifestement garanti ne sont pas compris dans ces chiffres.

Art. 3 Obligation de déclarer son arrivée Les ressortissants liechtensteinois en Suisse et les ressortissants suisses au Liech- tenstein sont soumis aux prescriptions sur la déclaration d’arrivée applicables aux étrangers.

RS 0.360.514.21

1 Traduction du texte original allemand (AS 2012 469).

2 RS 0.360.514.2

2011-1634 469

Collaboration en matière de séjour. Ac. avec le Liechtenstein RO 2012

Art. 4 Déclaration et autorisation concernant les prestations de services transfrontalières 1. Toute entreprise est habilitée, dans le cadre de la Convention instituant l’AELE, à fournir avec ses collaborateurs des prestations de services sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile. Chaque collaborateur est habilité à fournir des prestations de service sur le territoire de l’autre Partie contractante durant au total 90 jours ouvrables au plus par année civile. 2. Selon la durée de la prestation sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’entreprise est tenue de respecter les dispositions suivantes: a) la prestation de service durant huit jours dans l’espace de 90 jours ne requiert ni déclaration ni autorisation; b) la prestation de service durant plus de huit jours dans l’espace de 90 jours est soumise aux prescriptions légales et administratives nationales. Cette clause s’applique également aux travailleurs détachés en provenance d’Etats tiers qui sont intégrés dans le marché du travail de la Partie contractante concer- née; c) la prestation de service est soumise à autorisation à compter du 91e jour.

Art. 5 Durée de validité et entrée en vigueur

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord pour la fin

d’une année civile moyennant un préavis de douze mois.

3. Le présent accord entre en vigueur en même temps que l’accord-cadre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Eveline Widmer-Schlumpf Otmar Hasler

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration en matière de séjour | Lexipedia | Lexipedia