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AS 2012 4857

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, OTab)

Modification du 22 août 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 21, al. 1 et 2, 37 et 38, al. 2, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2, vu les art. 4, al. 1, 7, 9 et 14, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)3, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,

Art. 6, al. 3

3 Sur demande motivée, l’OFSP peut autoriser d’autres substances. L’autorisation

est limitée dans le temps et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur Internet.

Art. 8a Propension à l’inflammation des cigarettes La propension à l’inflammation des cigarettes distribuées en Suisse doit être réduite de manière à ce que, sur un échantillon de cigarettes à tester, au maximum 25 % des cigarettes se consument sur toute leur longueur lorsqu’on ne tire pas de bouffée.

Art. 8b Conformité aux exigences selon les art. 8 et 8a

1 Quiconque met des cigarettes sur le marché doit être en mesure d’apporter la

preuve qu’elles sont conformes aux exigences selon les art. 8 et 8a. 2 Des cigarettes conformes aux normes techniques visées à l’art. 9, al. 4, sont présu- mées satisfaire aux exigences selon les art. 8 et 8a.

2011-1580 4857

Ordonnance sur le tabac RO 2012

3 Quiconque met sur le marché des cigarettes qui ne satisfont pas aux normes tech- niques visées à l’art. 9, al. 4, doit être en mesure d’apporter la preuve qu’elles satis- font d’une autre manière aux exigences selon les art. 8 et 8a.

Art. 9, titre, al. 1, phrase introductive, 3, 4 et 5 Laboratoire d’essai, méthodes de mesure et tests de propension à l’inflammation 1 Les mesures des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les tests de propension à l’inflammation des cigarettes doivent être réalisés par un laboratoire d’essais: 3 Les mesures et tests sont réalisés conformément à l’état des connaissances et de la technique.

4 Les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance désignent les normes techniques

susceptibles de concrétiser les exigences relatives aux processus de mesures et de tests. 5 L’OFSP met à jour les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance d’entente avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Lorsqu’il désigne les normes techniques, l’OFSP veille à ce que celles-ci soient, dans la mesure du possible, harmonisées au niveau international.

Art. 10, al. 3 3 Les indications doivent être adressées à l’OFSP dans toutes les langues officielles et sous une forme électronique se prêtant à la publication, une fois par année, au plus tard le 31 décembre.

Art. 11, let. f Lors de la remise au consommateur, toute unité de conditionnement de produits du tabac ou de succédanés de tabac doit porter les indications suivantes: f. les mises en garde au sens de l’art. 12.

Art. 21a Disposition transitoire relative à la modification du 22 août 2012 Les cigarettes qui sont destinées à être distribuées en Suisse et qui ne correspondent pas aux exigences de l’art. 8a peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 1er avril 2013. Elles peuvent être, selon l’ancien droit, remi- ses au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

II La présente ordonnance est complétée par les annexes 1 et 2.

Ordonnance sur le tabac RO 2012

III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2012.

22 août 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur le tabac RO 2012

Annexe 1 (art. 9, al. 4 et 5)

Normes techniques pour mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans le courant principal de la fumée de cigarette5

Numéro Titre

ISO 4387:2011 Cigarettes – Détermination de la matière particulaire totale et de la matière particulaire anhydre et exempte de nicotine au moyen d’une machine à fumer analytique de routine (ISO 4387:2000+Amd 1:2008) ISO 10315:2000 Cigarettes – Dosage de la nicotine dans les condensats de fumée – Méthode par chromatographie en phase gazeuse ISO 10315 Amd 1: 2011 Cigarettes – Dosage de la nicotine dans les condensats de fumée – Méthode par chromatographie en phase gazeuse; modification 1 ISO 8454:2009 Cigarettes – Dosage du monoxyde de carbone dans la phase gazeuse de fumée de cigarette – Méthode IRND (ISO 8454:2007) ISO 8454 Amd 1 Cigarettes – Dosage du monoxyde de carbone dans la phase gazeuse de la fumée de cigarette – Méthode IRND; modification 1 ISO 8243:2006 Cigarettes – Echantillonnage

5 Les normes mentionnées peuvent être obtenues et consultées auprès de la SNV Associa- tion Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

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Annexe 2 (art. 9, al. 4 et 5)

Norme technique pour la détermination de la combustibilité des cigarettes6

Numéro Titre

SN EN ISO 12863:2010 Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes (ISO 12863:2010) SN EN 16156:2011 Cigarettes – Evaluation du potentiel incendiaire – Prescription de sécurité

6 Les normes mentionnées peuvent être obtenues et consultées auprès de la SNV Associa- tion Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

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