AS 2012 5359
Loi sur l'asile
Loi sur l’asile (LAsi) (Modifications urgentes de la loi sur l’asile)
Modification du 28 septembre 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20101, vu le message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 20112, arrête:
I La loi du 26 juin 1998 sur l’asile3 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3 3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.
Art. 12, al. 3 Abrogé
Art. 19, al. 1, 1bis et 2 1 La demande d’asile doit être déposée au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d’enregis- trement. 1bis Quiconque dépose une demande d’asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.
2 Abrogé
Art. 20 Abrogé
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Art. 26, al. 1bis, 1ter et 2ter 1bis L’office peut héberger dans des centres spécifiques créés et gérés par l’office ou par les autorités cantonales les requérants qui menacent la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres d’enregistrement. Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans ces centres les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les can- tons participent aux coûts de ces centres proportionnellement à l’utilisation qu’ils en font. 1ter Les procédures prévues pour les centres d’enregistrement peuvent s’appliquer aux centres visés à l’al. 1bis sauf en ce qui concerne le dépôt d’une demande d’asile. 2ter L’office peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres d’enregistrement et des centres spécifiques visés à l’al. 1bis ainsi que d’autres tâches visées à l’al. 2, à l’exception de l’audition du requérant. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le person- nel de la Confédération.
Art. 26a Utilisation d’installations et de constructions de la Confédération pour l’hébergement de requérants 1 Les installations et les constructions de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale pour l’hébergement de requérants d’asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction. 2 Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particu- lier: a. les travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations; b. les légères modifications de la construction; c. la pose d’équipements de peu d’importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité, d. l’installation de constructions mobilières. 3 Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d’utilisation au canton et à la commune dans laquelle se trouve le centre d’enregistrement au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de l’installation ou de la construction.
Art. 52, al. 2 Abrogé
Art. 68, al. 3 Abrogé
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Art. 91, al. 2ter et 4bis 2ter La Confédération peut octroyer aux cantons dans lesquels se trouvent des centres d’enregistrement ou un centre spécifique visé à l’art. 26, al. 1bis, une contribution forfaitaire pour les frais de sécurité. 4bis La Confédération peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation en faveur de personnes séjournant dans des centres d’enregistrement de la Confédération ou dans un centre spécifique visé à l’art. 26, al. 1bis. A cet effet, elle conclut des conventions de prestations avec les cantons et les communes dans lesquels se trouvent ces centres ou avec des tiers mandatés.
Art. 108, al. 2 2 Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées à l’art. 23, al. 1, et à l’art. 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables.
Art. 109, al. 1 1 Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées à l’art. 23, al. 1, et à l’art. 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a.
Art. 112b Procédure d’asile dans le cadre de phases de test 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des phases de test visant à évaluer de nouvelles procédures lorsque celles-ci exigent qu’une phase de test ait lieu avant l’adoption d’une modification de loi en raison de mesures organisationnelles et techniques complexes. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités des phases de test par voie d’ordonnance. Ce faisant, il peut déroger à la présente loi et à la LEtr5 pour ce qui a trait à l’aménagement de la procédure d’asile de première instance et de la procédure de renvoi, ainsi qu’aux questions financières y afférentes. 3 Durant les phases de test, le Conseil fédéral peut raccourcir le délai de recours de 30 jours prévu à l’art. 108, al. 1, à 10 jours lorsque des mesures appropriées garan- tissent une protection juridique efficace des requérants d’asile concernés. 4 Toutes les dispositions légales auxquelles il est dérogé figurent dans l’ordonnance.
5 La durée des phases de test est de deux ans au plus.
5 RS 142.20
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II La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers6 est modifiée comme suit:
Art. 74, al. 2
2 La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi
ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi7, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.
Art. 76, al. 1, let. b, ch. 5 1 Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après: b. mettre en détention la personne concernée:
5. si la décision de renvoi prise est notifiée dans un centre d’enregistre-
ment ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi et que l’exécution du renvoi est imminente,
Art. 80, al. 1
1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou
l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi8, la compétence d’ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre spécifique. Dans les cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par l’office.
III
Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 Les demandes d’asile qui ont été déposées à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 de la présente loi sont soumises aux art. 12, 19, 20, 41, al. 2, 52 et 68 dans leur ancienne teneur.
6 RS 142.20 7 RS 142.31 8 RS 142.31
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IV 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Consti- tution; elle est sujette au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitu- tion. 2 Elle entre en vigueur le 29 septembre 2012 et a effet jusqu’au 28 septembre 2015.9
Conseil des Etats, 28 septembre 2012 Conseil national, 28 septembre 2012 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
9 La présente mod. a été publiée le 28 sept. 2012 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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