AS 2012 5435
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne
Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
Modification du 1er juin 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 21 6a. Plan d’urgence pour les banques d’importance systémique
Art. 21 Plan d’urgence
1 La banque d’importance systémique s’assure que ses fonctions d’importance
systémique au sens de l’art. 8 de la loi peuvent être poursuivies sans interruption, indépendamment des autres parties de la banque, en cas de menace d’insolvabilité. Elle prend les mesures nécessaires à cet effet. 2 Elle décrit dans un plan d’urgence les mesures requises et prouve ainsi à la FINMA qu’elle est à même de remplir ses obligations selon l’al. 1, 1re phrase, conformément à l’expérience générale et en l’état actuel des connaissances. 3 Les mesures du plan d’urgence doivent être appliquées à titre préparatoire si cela est nécessaire à la poursuite sans interruption des fonctions d’importance systémi- que. La FINMA accorde aux banques un délai approprié pour leur mise en œuvre.
4 La banque d’importance systémique doit actualiser le plan d’urgence chaque
année, avant la fin du deuxième trimestre, et le remettre à la FINMA. Des actualisa- tions doivent également être remises si des modifications impliquent un remanie- ment du document ou si la FINMA le demande.
Art. 21a Examen du plan d’urgence La FINMA examine les mesures du plan d’urgence quant à leur efficacité en cas de menace d’insolvabilité de la banque. Lors de cet examen, elle tient compte du degré d’application des mesures prévues à l’art. 21, al. 3. Elle examine notamment si: a. la poursuite des fonctions d’importance systémique est garantie sur le plan technique aussi bien qu’organisationnel, en tenant compte du temps à dispo- sition, du coût, des obstacles juridiques et des ressources nécessaires;
1 RS 952.02
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b. les rapports juridiques et économiques au sein du groupe financier, notam- ment les garanties et les financements internes, et les rapports de même nature relatifs aux clients et à d’autres tiers n’entravent pas la poursuite des fonctions d’importance systémique; c. la planification des fonds propres et des liquidités destinés à la poursuite des fonctions d’importance systémique prévoit une dotation correspondante suf- fisante pour appliquer le plan d’urgence; d. des processus adéquats et l’infrastructure requise pour l’opérabilité des fonc- tions d’importance systémique sont prévus et l’accès aux ressources néces- saires est garanti à tout moment, indépendamment des parties de la banque n’ayant pas une importance systémique; e. les ressources personnelles nécessaires à la poursuite des fonctions d’impor- tance systémique sont disponibles, fonctions de conduite et de contrôle com- prises; f. les contrats relatifs à la poursuite des fonctions d’importance systémique conclus au sein du groupe, notamment les garanties et les financements internes, de même que les contrats de même nature conclus avec des clients et d’autres tiers sont enregistrés avec les documents d’affaires correspon- dants et si la liste est mise à jour régulièrement; g. le plan d’urgence est compatible avec les lois et les exigences de surveil- lance essentielles à l’étranger.
Art. 21b Correction des lacunes et mesures ordonnées 1 Si le plan d’urgence ne répond pas aux exigences relatives à la poursuite des fonc- tions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité, la FINMA fixe à la banque un délai adéquat pour corriger les lacunes constatées. Elle peut à cet égard faire des propositions concrètes.
2 Si la banque ne comble pas ces lacunes dans le délai imparti, la FINMA lui
accorde un délai supplémentaire. Lorsque les lacunes ne sont toujours pas corrigées à l’issue du délai supplémentaire, la FINMA peut notamment ordonner les mesures suivantes: a. constitution d’une entité juridique indépendante en Suisse, à laquelle les fonctions d’importance systémique pourront être transférées; b. adaptation de la structure juridique et opérationnelle de la banque afin que les fonctions d’importance systémique puissent être dissociées rapidement; c. dissociation de l’infrastructure et des services nécessaires à la poursuite des fonctions d’importance systémique dans une société dirigée de manière cen- tralisée au sein du groupe financier ou dans une entité hors de ce dernier.
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Art. 21c Déclenchement du plan d’urgence 1 Lorsque les conditions prévues à l’art. 25, al. 1, de la loi sont remplies, la FINMA peut ordonner, sur la base du plan d’urgence, les mesures protectrices et les mesures applicables en cas d’insolvabilité selon le chapitre XI de la loi qui sont requises pour garantir les fonctions d’importance systémique. 2 Une banque d’importance systémique ne satisfait pas aux exigences en matière de fonds propres selon l’art. 25, al. 1, de la loi sur les banques: a. lorsque la conversion ou l’abandon de créances selon l’art. 130, al. 2, OFR2 doit être déclenché; ou b. dans le cas prévu à l’art. 42, al. 4, OFR.
6b. Amélioration de la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique
Art. 22 Plan de stabilisation et plan de liquidation 1 La banque d’importance systémique est tenue d’élaborer un plan de stabilisation (recovery plan). La banque y présente les mesures qu’elle entend prendre pour se stabiliser durablement en cas de crise de manière à pouvoir poursuivre son activité sans intervention de l’Etat. Ce plan doit être soumis à l’approbation de la FINMA. 2 La FINMA élabore un plan de liquidation (resolution plan) dans lequel elle indi- que comment réaliser l’assainissement ou la liquidation de la banque d’importance systémique qu’elle a ordonnés. La banque doit fournir les informations nécessaires à cet effet. 3 Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des disposi- tions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.
4 La banque d’importance systémique remet à la FINMA chaque année, avant la fin
du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Les mêmes documents doivent être remis si des modifications impli- quent un remaniement du document ou si la FINMA le demande. 5 Lors de la remise des documents, elle décrit les mesures mentionnées à l’art. 22b qui visent à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger qu’elle a prévues ou déjà réalisées.
Art. 22a Assouplissements relatifs à la composante progressive des fonds propres
1 La FINMA accorde des assouplissements relatifs à la composante progressive
en vertu de l’art. 130 OFR3 si la banque d’importance systémique améliore très vraisemblablement sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à
2 RS 952.03 3 RS 952.03
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l’étranger grâce aux mesures selon l’art. 22b. Pour ce faire, elle tient compte du degré d’application de ces mesures en Suisse et à l’étranger. 2 Le respect des exigences énoncées à l’art. 9, al. 2, let. d, de la loi ne donne droit à aucun assouplissement.
Art. 22b Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de la banque peuvent notamment comprendre les éléments suivants: a. améliorations et décentralisations structurelles:
1. structure juridique axée sur les unités d’affaires (business-aligned legal
entities),
2. création d’unités de service juridiquement indépendantes,
3. suppression ou prévention des devoirs d’assistance de fait, notamment
en créant une structure de conduite indépendante,
4. réduction des asymétries géographiques ou bilancielles;
b. décentralisations financières pour limiter les risques de contagion:
1. réduction des participations en capital entre les entités juridiques (sur le
plan horizontal),
2. limitation de l’octroi de crédits et de garanties sans sûretés au sein du
groupe financier (sur le plan horizontal),
3. création d’une structure incitative en vue d’un financement interne aus-
si proche que possible du marché; c. décentralisation opérationnelle pour protéger les données et poursuivre les principales prestations d’exploitation:
1. octroi d’un accès aux portefeuilles de données, aux banques de données
et aux moyens informatiques et garantie de leur utilisation,
2. séparation ou dissociation durable des fonctions essentielles,
3. accès aux systèmes essentiels à l’exploitation et poursuite de leur utili-
sation.
Art. 62c Disposition transitoire de la modification du 1er juin 2012 Dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder aux banques d’importance systémi- que des délais appropriés pour la première mise en œuvre de mesures des plans d’urgence, de stabilisation et de liquidation devant être appliquées immédiatement.
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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve de son approbation par l’Assemblée fédérale.4
1er juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 septembre 2012 (FF 2012 7771).
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