Lexipedia

AS 2012 5441

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

du 1er juin 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 2, let. b, 3g, 4, al. 2 et 4, 4bis, al. 2, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1, arrête:

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Principe 1 Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les négociants en valeurs mobilières doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces der- niers de manière adéquate. 2 Les banques et les négociants en valeur mobilières couvrent les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.

Art. 2 Objet

1 La présente ordonnance régit:

a. les fonds propres pris en compte; b. les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture; c. la répartition des risques, notamment les limites applicables aux gros ris- ques, et le traitement des positions internes du groupe; d. les exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les banques d’impor- tance systémique. 2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut édicter des prescriptions d’exécution techniques.

RS 952.03 1 RS 952.0

2012-1146 5441

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 3 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux banques selon la LB et aux négociants en valeurs mobilières selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 (ci-après banques).

Art. 4 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. bourse régulée: un établissement réglementé et surveillé de manière appro- priée conformément aux critères internationaux reconnus, qui a pour but l’achat et la vente simultanée de valeurs mobilières entre plusieurs négo- ciants en valeurs mobilières et qui garantit ces transactions grâce à une liquidité de marché suffisante; b. indice principal: un indice qui englobe l’ensemble des valeurs mobilières traitées auprès d’une bourse régulée (indice général de marché) ou une sélec- tion des valeurs mobilières les plus importantes de cette bourse, ou encore un indice regroupant les valeurs mobilières les plus importantes de différen- tes bourses régulées; c. entreprise réglementée: société opérant dans le secteur financier, tenue de respecter des prescriptions adéquates en matière de fonds propres, notam- ment au regard des risques d’exploitation, régulée selon des normes recon- nues internationalement et surveillée par une autorité de surveillance des banques, des négociants en valeurs mobilières ou des assurances; d. titre de participation: titre représentant une participation au capital social d’une société; e. instrument de capitaux propres: titre de participation dans des fonds propres de base durs ou supplémentaires ainsi qu’instrument de dette des fonds pro- pres de base supplémentaires ou des fonds propres complémentaires; f. approche de la déduction correspondante: approche dénommée «correspon- ding deduction approach» dans les standards minimaux de Bâle; g. instrument de taux d’intérêt qualifié: un instrument de taux d’intérêt:

1. bénéficiant d’une notation des classes 1 à 4, accordée par au moins

deux agences de notation reconnues,

2. bénéficiant d’une notation des classes 1 à 4 accordée par une agence de

notation reconnue, à condition qu’aucune autre agence de notation reconnue par la FINMA n’ait attribué une notation d’une classe infé- rieure,

3. sans notation d’une agence de notation reconnue, mais avec un rende-

ment à l’échéance et une durée résiduelle comparables aux titres dispo- sant d’une notation des classes 1 à 4, dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché représentatif sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants

2 RS 954.1

5442

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement, ou

4. sans notation externe d’une agence de notation reconnue (notation

externe), mais avec une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 à 4, dans la mesure où les titres de cet émetteur sont négo- ciés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement; h. standards minimaux de Bâle: les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire déterminants pour calculer les fonds propres nécessaires3.

Art. 5 Portefeuille de négoce

1 Les banques peuvent détenir et gérer un portefeuille de négoce comportant des

positions en instruments financiers et marchandises qui sont détenues à des fins de négoce ou qui servent à couvrir d’autres positions.

2 Elles ne peuvent attribuer au portefeuille de négoce que les positions:

a. dont la négociabilité n’est pas limitée par des accords contractuels; ou b. qui peuvent être couvertes intégralement à tout moment.

3 Il y a intention de négoce lorsque la banque prévoit:

a. de détenir les positions à court terme; b. de profiter des fluctuations à court terme des prix du marché; ou c. de réaliser des gains d’arbitrage. 4 Les positions doivent être évaluées fréquemment et de manière précise. Le porte- feuille de négoce doit être géré activement.

Art. 6 Agences de notation

1 La FINMA peut reconnaître une agence de notation si:

a. sa méthode de notation et ses notations sont objectives; b. elle est indépendante, tout comme sa méthode de notation; c. elle met à disposition ses notations ainsi que les informations sous-jacentes; d. elle publie sa méthode de notation, son code de conduite, ses principes en matière de rémunération et les principales caractéristiques de ses notations; e. elle dispose de ressources suffisantes; et f. elle est crédible, comme ses notations.

3 Les standards minimaux de Bâle actuels peuvent être consultés à l’adresse Internet www.bis.org/bcbs ou demandés à la Banque des règlements internationaux, Central- bahnplatz 2, 4002 Bâle.

5443

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Elle publie une liste des agences de notation reconnues.

3 Elle révoque la reconnaissance d’une agence de notation reconnue si celle-ci ne remplit plus les conditions requises.

Chapitre 2 Consolidation

Art. 7 Obligation de consolidation 1 Les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques doivent être respectées non seulement au niveau de chaque établissement mais également au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier (obligation de consolida- tion).

2 La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur

financier au sens des art. 11 et 13 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques (OB)4, exception faite: a. des participations dans le domaine de l’assurance, qui ne sont consolidées, sous réserve de l’art. 12, que dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques; b. de la gestion des placements collectifs de capitaux pour le compte d’investisseurs ou de la détention du capital de fondation de sociétés de pla- cement, qui n’entraînent pas d’obligation de consolidation des placements collectifs. 3 Si la banque participe par le biais d’instruments de capitaux propres à une entrepri- se qui n’est pas consolidée en vertu de l’al. 2, let. a, ces instruments sont soumis à l’approche de la déduction correspondante. 4 Si la banque participe par le biais d’instruments de capitaux propres à une entrepri- se qui n’est pas consolidée en vertude l’al. 2, let. b, ces instruments sont soumis à l’approche de la déduction correspondante sans référence à un seuil.

Art. 8 Types de consolidation et options de la banque 1 Les participations majoritaires dans des entreprises à consolider sont intégrées globalement. 2 En présence de participations détenues à hauteur de 50 % des voix avec un second actionnaire ou associé qui lui-même détient l’autre moitié («joint venture»), la banque peut opter pour la consolidation selon la méthode de l’intégration globale, la méthode de l’intégration proportionnelle ou l’approche de déduction correspondante. 3 En présence de participations minoritaires de 20 % au moins dans des entreprises à consolider sur lesquelles la banque exerce, directement ou indirectement, une influence dominante avec d’autres détenteurs, la banque peut choisir la méthode de l’intégration proportionnelle ou l’approche de déduction correspondante.

4 RS 952.02

5444

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

4 L’approche de déduction correspondante s’applique aux autres participations

minoritaires. 5 Selon la méthode de l’intégration proportionnelle, les fonds propres pris en compte et nécessaires, de même que les risques gros risques, sont pris en considération conformément au taux de détention. 6 Les participations enregistrées selon l’approche de la déduction correspondante ne doivent pas être prises en compte dans la répartition des risques. 7 L’approche de déduction visée aux al. 2 et 3 s’applique sans référence à un seuil.

Art. 9 Traitement dérogatoire avec l’accord de la société d’audit 1 Avec l’accord de la société d’audit, les participations suivantes peuvent être trai- tées en tant que participations ne devant pas être consolidées: a. les participations dans des entreprises dont l’influence sur le respect des dis- positions sur les fonds propres est insignifiante du fait de leur taille et de leur activité; b. les sociétés du groupe significatives dont la période de détention est inférieu- re à une année.

2 Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être

consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle avec l’approbation de la société d’audit, lorsqu’il est établi par contrat: a. que le soutien de l’entreprise tenue de consolider se limite à la quote-part de la banque; et b. que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d’apporter leur soutien et sont légalement et financièrement aptes à le faire. 3 Les participations ne devant pas être consolidées au sens de l’al. 1 sont soumises à l’approche de déduction correspondante, qui s’applique sans référence à un seuil.

Art. 10 Prescriptions particulières 1 Dans des cas particuliers, la FINMA peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions prévues à l’art. 4, al. 3, OB5 sont remplies. 2 La FINMA peut, pour ce qui est des prescriptions relatives aux fonds propres qui doivent être respectées au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier, prescrire des obligations complémentaires concernant la capitalisation appropriée d’une entreprise placée à la tête d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier et non surveillée sur une base individuelle.

5 RS 952.02

5445

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

3 Elle peut dans certains cas autoriser une banque à intégrer, dans ses états indivi- duels, des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (préconsolidation), en raison de leurs relations particulièrement étroites avec la banque.

Art. 11 Sous-groupes financiers 1 L’obligation de consolidation s’applique à tout groupe financier, même lorsqu’un tel groupe est intégré dans un groupe financier ou un conglomérat financier dont il dépend et qui est déjà soumis à la surveillance de la FINMA. 2 La FINMA peut, dans certains cas, exonérer un sous-groupe financier de l’obliga- tion de consolidation, notamment: a. lorsque les sociétés du groupe sont actives exclusivement en Suisse; et b. lorsque le groupe financier ou le conglomérat financier auquel il appartient est lui-même soumis à une surveillance consolidée appropriée exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.

Art. 12 Assurances captives en matière de risques opérationnels Les sociétés du groupe qui ont pour but exclusif l’assurance des risques opération- nels internes du groupe (assurances captives) peuvent, avec l’approbation de la FINMA, être consolidées intégralement à l’instar des sociétés du groupe actives dans le domaine financier et, le cas échéant, faire l’objet d’une préconsolidation (art. 10, al. 3).

Art. 13 Participations hors du secteur financier Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d’une banque dans des entreprises hors du secteur financier au sens de l’art. 4, al. 4, LB ne s’appliquent pas: a. lorsque de telles participations ont été acquises à titre transitoire dans le cadre d’un assainissement ou du sauvetage d’une entreprise; b. lorsque des valeurs mobilières ont été reprises pour la durée normale d’une opération d’émission; ou c. lorsque la différence entre la valeur comptable et la limite maximale appli- cable aux participations est entièrement couverte par des fonds propres librement disponibles.

Chapitre 3 Justification et publication de l’adéquation des fonds propres

Art. 14 Justificatif des fonds propres 1 Les banques attestent trimestriellement qu’elles disposent de fonds propres adé- quats. La FINMA détermine ce que doit contenir le justificatif des fonds propres.

5446

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Le justificatif des fonds propres sur une base consolidée est présenté semestrielle- ment. 3 Les justificatifs doivent être transmis à la Banque nationale suisse dans un délai de six semaines à compter de la fin du trimestre ou du semestre.

Art. 15 Bases de calcul La banque calcule les fonds propres pris en compte et nécessaires, qui sont rapportés dans le justificatif des fonds propres, en se basant sur le bouclement établi selon les prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les dérogations y relati- ves.

Art. 16 Publication

1 Les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs

fonds propres. Le mode de calcul des fonds propres pris en compte doit pouvoir être déduit clairement de l’établissement des comptes. 2 Les banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds sont exemptés de cette obligation. 3 La FINMA édicte des prescriptions d’exécution techniques. Elle définit en particu- lier les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans le bou- clement annuel ou les bouclements intermédiaires.

Chapitre 4 Application simplifiée

Art. 17 1 Les banques peuvent mettre en œuvre sous une forme simplifiée diverses disposi- tions de cette ordonnance et des prescriptions d’exécution techniques émises par la FINMA: a. si elles peuvent ainsi éviter des coûts disproportionnés; b. si elles garantissent que la gestion des risques est adaptée à leur activité opé- rationnelle; et c. si la proportion des fonds propres minimaux par rapport aux fonds propres pris en compte est au moins maintenue. 2 Les banques s’assurent du respect de ces conditions et documentent les modalités de l’application simplifiée.

5447

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Titre 2 Fonds propres pris en compte Chapitre 1 Généralités

Art. 18 Eléments de capital 1 Les fonds propres pris en compte se composent des fonds propres de base («Tier 1 Capital; T1») et des fonds propres complémentaires («Tier 2 Capital; T2»).

2 Les fonds propres de base se composent des fonds propres de base durs («Common

Equity Tier 1; CET1») et des fonds propres de base supplémentaires («Additional Tier 1; AT1»).

Art. 19 Absorption des pertes 1 Les pertes sont absorbées par les éléments de capital selon les principes suivants:

a. les pertes sont absorbées par les fonds propres de base durs avant de grever les fonds propres de base additionnels; b. les pertes sont absorbées par les fonds propres de base supplémentaires avant de grever les fonds propres complémentaires. 2 Si certains instruments de la même composante de capital (hors CET1) n’absorbent pas les pertes de la même manière, il convient de le stipuler dans les statuts ou à l’émission de l’instrument.

Art. 20 Exigences communes applicables aux fonds propres 1 Les fonds propres doivent être versés intégralement ou générés par des activités internes à concurrence de leur prise en compte.

2 A l’émission, ils ne peuvent pas:

a. être financés directement ou indirectement par octroi de crédit de la banque à des tiers; b. être compensés avec des créances de la banque; c. être couverts par des valeurs patrimoniales de la banque. 3 En cas de liquidation, de faillite ou de procédure d’assainissement, ils doivent prendre rang après les créances non subordonnées de tous les autres créanciers.

4 Les instruments de capital qui prévoient une conversion conditionnelle ou un

abandon de créance pas seulement pour la survenance d’un risque d’insolvabilité (art. 29) sont pris en compte à titre d’élément de capital avec le statut précédant la conversion ou la réduction de la créance. Demeurent réservées: a. la prise en compte en garantie des exigences de fonds propres supplémentai- res, conformément à l’art. 45, al. 2; et b. les dispositions du titre 5 relatives au capital convertible des banques d’importance systémique.

5448

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Chapitre 2 Calcul Section 1 Fonds propres de base durs («CET1»)

Art. 21 Eléments pris en compte

1 Peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a. le capital social libéré; b. les réserves apparentes; c. les réserves pour risques bancaires généraux après déduction des impôts latents, en l’absence de provision suffisante; d. le bénéfice reporté; e. le bénéfice de l’exercice en cours, limité au montant net après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure où une revue succincte satisfaisant aux exigences de la FINMA a été effectuée et qu’elle porte sur un compte de résultat complet selon l’art. 25a, al. 1, OB6 ou selon un stan- dard international d’établissement des comptes reconnu. 2 Les parts de fonds propres détenues par des minorités dans des entreprises régle- mentées consolidées intégralement peuvent être prises en compte dans la mesure où elles peuvent l’être dans ces entreprises elles-mêmes. Les excédents de fonds propres attribuables à des minorités, calculés sur la base d’exigences incluant le volant de fonds propres et les fonds propres supplémentaires, ne peuvent pas être en compte.

Art. 22 Critères de prise en compte du capital social 1 Le capital social peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a. s’il remplit les conditions prévues à l’art. 20; b. s’il a été directement émis conformément à une résolution ou une autorisa- tion des propriétaires; c. s’il ne représente pas un engagement de la société; d. s’il est comptabilisé clairement et séparément au bilan conformément aux prescriptions régissant l’établissement des comptes; e. si sa durée est illimitée, sans qu’il soit soumis à des dispositions statutaires contraires ou à un engagement contractuel contraire de la banque; f. en cas de distribution aux détenteurs par prélèvement sur les réserves distri- buables, sans aucune obligation ni privilège; et g. si les détenteurs ne jouissent d’aucun droit prioritaire ou privilégié au pro- duit de la liquidation.

6 RS 952.02

5449

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Les actions privilégiées et le capital-participations peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs: a. s’ils remplissent les conditions définies à l’al. 1; et b. s’ils répondent des pertes au même titre que le capital social sous forme de fonds propres de base durs. 3 Lors de l’évaluation du respect des conditions prévues aux al. 1 et 2, let. b, la FINMA tient compte de la forme juridique de la banque ainsi que des spécificités de son capital social.

Art. 23 Types de capital social 1 Le capital social est constitué, suivant la forme juridique de la banque, du capital- actions, du capital social, du capital de dotation ou du dépôt en commandite pour les sociétés de personnes (banquiers privés).

2 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques concernant la

reconnaissance prudentielle du capital social des banques.

Art. 24 Capital de dotation de banques de droit public Si des prescriptions cantonales ou des statuts prévoient une échéance pour le capital de dotation des banques de droit public, celui-ci ne peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs si l’échéance: a. vise à pouvoir redéfinir les conditions; et b. n’entraîne pas le remboursement du capital de dotation.

Art. 25 Apports de capital de banquiers privés 1 Les apports de capital de banquiers privés peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs: a. si leur montant est fixé dans un contrat de société qui doit être approuvé par la FINMA; b. s’ils ne sont rémunérés ou ne donnent droit à une participation au gain qu’en cas de bénéfice suffisant au terme de l’exercice; et c. s’ils répondent des pertes au même titre qu’un dépôt en commandite. 2 Les apports de capital ne peuvent être réduits que dans le cadre d’une procédure associant tous les associés indéfiniment responsables.

3 Les fonds propres de base durs ne peuvent être diminués par une réduction des

apports de capital que si les fonds propres restants sont conformes aux exigences de l’art. 41.

5450

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 26 Capital social 1 Si les statuts de la société coopérative prévoient, à propos du capital, une reprise des parts sociales, ce capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs à condition que les statuts stipulent que la reprise: a. peut être refusée à tout moment et sans indications de motifs par les organes compétents; et b. n’aura lieu que si les fonds propres restants de la banque satisfont aux exi- gences définies à l’art. 41.

2 Toute restriction du droit au produit de la liquidation doit:

a. s’appliquer de la même manière à tous les détenteurs de parts sociales; et b. être prévue par les statuts. 3 Il n’est possible de renoncer à une partie du produit de la liquidation qu’en faveur:

a. d’une institution publique ou d’une institution privée exonérée d’impôts; ou b. d’un organisme central au sens de l’art. 4, al. 3, OB7, si la banque faisant l’objet de la liquidation est affiliée à cet organisme central. 4 Les statuts ne doivent garantir aucune distribution aux détenteurs de parts sociales, même s’ils fixent un plafond.

Section 2 Fonds propres de base supplémentaires («AT1»)

Art. 27 Critères de prise en compte 1 Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires: a. s’il satisfait aux exigences définies aux art. 20 et 29; b. s’il est à durée illimitée et que la banque, à l’émission, ne suscite aucun espoir de remboursement ou d’accord de l’autorité de surveillance en ce sens; c. si la banque est autorisée à procéder à un remboursement cinq ans au plus tôt après l’émission; d. si, à l’émission, la banque précise que l’autorité de surveillance n’autorisera un remboursement qu’aux conditions suivantes:

1. les fonds propres restants satisfont aux exigences de l’art. 41, ou

2. suffisamment de fonds propres de qualité au moins égale sont émis;

e. s’il ne présente aucune caractéristique compliquant de quelque manière que ce soit une augmentation du capital social de la banque;

7 RS 952.02

5451

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

f. à condition que les distributions aux bailleurs de fonds par la banque soient volontaires et n’aient lieu que si des réserves distribuables sont dispo- nibles; et g. s’il est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pen- dant la durée en raison du risque de crédit propre à l’émetteur. 2 Les titres de participation peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires s’ils remplissent les conditions définies à l’al. 1. 3 Les engagements qui remplissent les conditions définies à l’al. 1 peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires lorsqu’ils deviennent caducs lors de la survenance d’un événement («trigger») défini par contrat, ou au plus tard lors du passage sous un seuil inférieur à 5,125 % des fonds propres de base durs, par: a. une réduction de créance; ou b. une conversion en fonds propres de base durs. 4 Les conditions d’émission d’un instrument de capital lié à une réduction de créance conditionnelle peuvent accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé à participer à une amélioration de la situation financière de la banque. Ce droit ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de fonds propres de la banque au moment de la réduction de créance.

5 La FINMA approuve avant l’émission d’un instrument de capital:

a. l’événement défini par contrat, mentionné à l’al. 3; et b. le cadre dans lequel le droit à participer à l’amélioration visée à l’al. 4 est admis. 6 Les dispositions de l’art. 21, al. 2, relatives à la prise en compte de parts de fonds propres détenues par des minorités dans des entreprises réglementées faisant l’objet d’une consolidation intégrale s’appliquent par analogie.

Art. 28 Disponibilité au sein du groupe financier Les fonds propres de base supplémentaires émis par une société ad-hoc non opéra- tionnelle («special purpose entity») sont pris en compte sur une base consolidée lorsqu’ils sont transmis immédiatement et intégralement, en qualité égale ou supé- rieure, à la société faîtière du groupe ou à une entité opérationnelle de la banque.

Art. 29 Risque d’insolvabilité («point of non-viability, PONV») 1 Les conditions d’émission ou les statuts doivent prévoir qu’en cas de survenance d’un risque d’insolvabilité, les fonds propres de base supplémentaires contribueront à l’assainissement de la banque par le biais d’une annulation de créance ou d’une conversion. Dans ce cas, les créances des créanciers seront amorties en totalité. 2 La conversion en fonds propres de base durs ou l’annulation de créance doit inter- venir au plus tard:

5452

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

a. avant le recours à une aide des pouvoirs publics; ou b. lorsque la FINMA l’ordonne afin d’éviter une insolvabilité. 3 En ce qui concerne les titres de participation qui sont pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires et ne présentent pas de mécanisme d’absorp- tion des pertes au sens de l’al. 1, le contrat ou les statuts doivent prévoir la renoncia- tion irrévocable, en cas de risque d’insolvabilité, à tout privilège par rapport au capital social qualifié de fonds propres de base durs.

Section 3 Fonds propres complémentaires («Tier2»)

Art. 30 Critères de prise en compte 1 Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres com- plémentaires: a. s’il satisfait aux exigences des art. 20 et 29, al. 1 et 2; b. s’il a une durée initiale d’au moins cinq ans et que les conditions d’émission ne contiennent pas d’incitation au remboursement pour la banque; c. si la banque est autorisée à procéder à un remboursement au bout de cinq ans au plus tôt après l’émission; d. si, à l’émission, la banque précise que l’autorité de surveillance n’autorisera un remboursement anticipé qu’aux conditions suivantes:

1. les fonds propres restants satisfont aux exigences de l’art. 41, ou

2. suffisamment de fonds propres de qualité au moins égale sont émis;

e. s’il est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pen- dant la durée en raison du risque de crédit propre à l’émetteur. 2 Pendant les cinq années précédant l’échéance ultime, la prise en compte des ins- truments de capital des fonds propres complémentaires diminue chaque année à raison de 20 % du montant nominal. Il n’y a plus aucune prise en compte la dernière année. 3 Les dispositions de l’art. 21, al. 2, ainsi que des art. 28 et 29, al. 1 et 2, s’appliquent par analogie.

4 La FINMA précise dans des dispositions d’exécution technique les conditions de

prise en compte d’éléments supplémentaires des fonds propres complémentaires, notamment en ce qui concerne: a. les banques de droit public; b. les apports de capital des associés indéfiniment responsables de banques privées envers celles-ci qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l’art. 25; et c. les réserves latentes.

5453

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Section 4 Corrections

Art. 31 Généralités 1 Le calcul des corrections des fonds propres pris en compte doit être effectué de la même manière pour les établissements individuels et les groupes financiers consoli- dés. 2 Le montant déterminant d’une correction est la valeur inscrite au bilan. Les effets anticipés de l’imposition peuvent être pris en compte pour réduire la correction: a. si le passif fiscal et la position correspondante s’éteignent automatiquement au même moment; ou b. si cela est expressément prévu par la présente ordonnance ou par les disposi- tions techniques d’exécution de la FINMA.

3 La FINMA peut prévoir dans les dispositions techniques d’exécution des correc-

tions pour les banques qui établissent leurs comptes selon les normes internationales reconnues en la matière.

Art. 32 Déduction des fonds propres de base durs Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs: a. une perte reportée et la perte de l’exercice en cours; b. un besoin non couvert de correctifs de valeurs et de provisions de l’exercice en cours; c. la survaleur «goodwill», y compris celle qui a le cas échéant été prise en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du domaine de consolidation, et les valeurs imma- térielles, à l’exception des droits de gestion hypothécaire «mortgage servi- cing rights; MSR»; d. les créances fiscales latentes «deferred tax assets, DTA» dont la réalisation dépend de la rentabilité future, une compensation avec des engagements fis- caux latents correspondants n’étant autorisée que dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle, font exception les DTA résultant d’écarts temporels «temporary differences»; e. dans le cas des banques qui utilisent l’IRB8 (art. 77), le montant correspon- dant à la différence entre les pertes attendues calculées selon cette approche et les correctifs de valeur selon les standards minimaux de Bâle; f. les produits de cessions de créances en relation avec des opérations de titri- sation «gain on sale related to securitization transactions»; g. les créances inscrites au bilan envers des fonds de pension avec primauté des prestations «defined benefit pension fund assets», conformément aux pres- criptions correspondantes des standards minimaux de Bâle;

8 Internal Ratings-based Approach

5454

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

h. les positions nettes longues selon l’art. 52 en propres titres de participation qui font partie des fonds propres de base durs, détenues en propre directe- ment ou indirectement, dans le portefeuille de négoce ou en dehors de celui- ci, pour autant qu’elles n’aient pas déjà été comptabilisées au passif du compte de résultat; i. les participations qualifiées au capital d’une autre société du secteur finan- cier, dans la mesure où celle-ci participe également au capital de la banque «reciprocal holdings»; j. dans le cadre du calcul par établissement: les positions nettes longues en par- ticipations détenues directement dans des sociétés opérant dans le secteur financier, qui sont calculées selon l’art. 52 et doivent être consolidées; k. les déductions résultant d’une option correspondante choisie par la banque dans le cadre des dispositions relatives à la consolidation figurant à aux art. 7, al. 4, 8, al. 2 et 3, et 9, al. 1 et 3.

Art. 33 Approche de la déduction correspondante 1 Si la banque détient des instruments de capitaux propres dans une société du sec- teur financier, les déductions doivent être effectuées selon l’approche de la déduc- tion correspondante. La valeur de ces instruments sera déduite de la composante des fonds propres de la banque qui correspond à la composante au niveau correspondant de l’entreprise tierce. 2 Si la banque ne dispose d’aucun capital ou dispose d’un capital suffisant dans la composante correspondante des fonds propres pris en compte pour procéder à la déduction, celle-ci sera réalisée dans la composante des fonds propres immédiate- ment supérieure.

Art. 34 Déduction de positions de propres instruments de capitaux propres en dehors des fonds propres de base durs 1 Les positions nettes longues en instruments de capital dans les fonds propres de base supplémentaires et les fonds propres complémentaires calculées selon l’art. 52, détenues en propre directement ou indirectement, doivent être déduites selon l’approche de la déduction correspondante. 2 Dans le cas de l’approche de la déduction correspondante selon l’al 1 des instru- ments des fonds propres complémentaires, les titres de la même émission ne sont pas l’objet d’une prise en compte limitée selon l’art. 30, al. 2 (amortissement), et les valeurs nominales peuvent être compensées mutuellement.

Art. 35 Déduction en fonction de seuils 1 La déduction en fonction de seuils («threshold deduction») consiste à déduire la part dépassant le seuil. Le seuil est calculé sur la base des positions d’une banque mesurées à un pourcentage prédéfini de ses fonds propres de base durs conformé- ment aux standards minimaux de Bâle.

5455

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Le seuil 1 correspond à 10 % des fonds propres de base durs au terme de toutes les corrections selon les art 31, al. 3, et 32, let. a à i et k. 3 Le seuil 2 correspond à 10 % des fonds propres de base durs au terme de toutes les corrections selon les art. 31, al. 3, et 32, y compris les éventuelles déductions des fonds propres de base durs résultant du calcul du seuil 1 (en vertu de l’art. 37, al. 1 et 2). 4 Le seuil 3 correspond à 17,65 % des fonds propres de base durs au terme de toutes les corrections selon les art. 31, al. 3, et 32, y compris les éventuelles déductions des fonds propres de base durs résultant du calcul des seuils 1 et 2 (en vertu des art. 37, al. 1 et 1, 38, al. 2, et 39, al. 1).

Art. 36 Approche de la déduction déterminante pour les instruments de capitaux propres 1 L’approche de la déduction à appliquer en vertu de l’art. 37 ou 38 est déterminée par le pourcentage, calculé selon l’art. 52, de titres de participation dans une société du secteur financier que la banque détient. 2 L’approche conformément à l’art. 38, al. 1, s’applique aux instruments de capitaux propres dans une société que la banque détient sous forme de fonds propres de base supplémentaires ou de fonds propres complémentaires et qui sont déductibles de ses fonds propres de base durs conformément à l’art. 32, let. i, j et k.

Art. 37 Titres de participation dans des sociétés du secteur financier jusqu’à hauteur de 10 %

1 Une banque qui détient au maximum 10 % de titres de participation dans une

société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs, déduit de ses composantes de fonds propres la part des valeurs inscrites au bilan de tous les ins- truments de capitaux propres qu’elle détient au total dans des sociétés du secteur financier, qui dépasse le seuil 1. Cette disposition est également applicable si la banque ne détient que des instruments de capitaux propres dans une société du secteur financier, qui ne représentent pas des fonds propres durs. 2 Le montant à déduire selon l’al. 1 est réparti selon l’approche de la déduction correspondante en fonction du rapport initial entre tous les instruments de capitaux propres détenus par la banque dans les sociétés concernées avant la déduction. 3 La part des valeurs inscrites au bilan additionnées selon l’al. 1, qui est inférieure au seuil, est pondérée en fonction des risques. La pondération a lieu pour chaque com- posante de fonds propres en fonction de son attribution au portefeuille de banque ou de négoce avant la déduction.

Art. 38 Titres de participation dans des sociétés du secteur financier supérieur à 10 % 1 Une banque qui détient plus de 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs, est tenue de traiter sans seuil, selon l’approche de la déduction correspondante, tous les instruments des

5456

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires qu’elle détient dans cette société et dans d’autres sociétés du secteur financier. 2 Elle doit déduire de ses fonds propres de base durs, tant au niveau du calcul par établissement individuel que sur le plan consolidé, la part de la somme des valeurs inscrites au bilan pour toutes les parts détenues directement ou indirectement dans les fonds propres de base durs de telles sociétés en dehors du domaine de consolida- tion qui dépasse le seuil 2. 3 Si le montant calculé selon l’al. 2 est inférieur au seuil, il est traité selon l’art. 40.

Art. 39 Autres déductions selon le seuil 2 1 La banque doit déduire séparément de ses fonds propres de base durs les montants dépassant le seuil 2 dans le cas: a. des droits de gestion hypothécaire «mortgage servicing rights», et b. des créances fiscales latentes «deferred tax assets, DTA» résultant d’écarts temporels «temporary differences».

2 Les montants inférieurs au seuil sont traités selon l’art. 40.

Art. 40 Déductions selon le seuil 3 1 Les valeurs du bilan résultant de l’approche décrite aux art. 38, al. 2 et 3, et 39, qui sont inférieures au seuil 2, sont additionnées et mesurées à l’aune du seuil 3. La banque doit déduire de ses fonds propres de base durs le montant qui dépasse le seuil 3. 2 La banque appliquera une pondération-risque de 250 % aux montants inférieurs au seuil 3.

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 1 Généralités

Art. 41 Composition Les fonds propres nécessaires se composent: a. des fonds propres minimaux; b. du volant de fonds propres; c. du volant anticyclique; et d. des fonds propres supplémentaires.

Art. 42 Fonds propres minimaux 1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8 % des positions pondé- rées («ratio de fonds propres globaux»). Au moins 4,5 % des positions pondérées

5457

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs («ratio de CET1») et au moins 6 % sous forme de fonds propres de base («ratio de fonds propres de base»).

2 Les positions pondérées comprennent:

a. les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 49) et des positions pondérées résultant de transactions non exécutées (art. 76); b. les risques sans contrepartie pondérés selon l’art. 79; c. 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques de marché (art. 80 à 88); d. 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques opérationnels (art. 89 à 94); e. 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques liés à des engagements de garantie envers des contreparties centrales (art. 70); f. 12,5 fois les fonds propres minimaux pour le risque d’éventuels ajustements de valeur de dérivés opérés en raison du risque de crédit de contrepartie (art. 55). 3 Une banque doit informer la FINMA dès qu’elle ne dispose plus des fonds propres minimaux selon l’al. 1.

4 Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux selon les al. 1 et 2 ne

respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l’art. 25, al. 1, LB.

Art. 43 Volant de fonds propres

1 Les banques doivent détenir en permanence, sous forme de fonds propres de base

durs, un volant de fonds propres s’élevant à 2,5 % des positions pondérées.

2 Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux

exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n’enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres. 3 Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation.

Art. 44 Volant anticyclique

1 La Banque nationale suisse peut demander au Conseil fédéral de contraindre les

banques à conserver également en Suisse, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique correspondant, au plus, à 2,5 % des positions pondérées afin: a. de renforcer la résistance du secteur bancaire face aux risques d’une crois- sance excessive du crédit; ou b. de lutter contre les risques d’une croissance excessive du crédit.

5458

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Elle consulte la FINMA avant de remettre sa demande et informe dans le même

temps le Département fédéral des finances. Si le Conseil fédéral approuve la demande, il modifie, en annexe, la présente ordonnance dans le sens de la demande. 3 Le volant anticyclique peut se limiter à certaines positions de crédit. Il est sup- primé ou adapté aux nouvelles circonstances si les critères déterminants pour l’ordonner ne sont plus remplis. La procédure est régie par les al. 1 et 2.

4 L’art. 43, al. 2 et 3, s’applique par analogie au volant anticyclique.

Art. 45 Fonds propres supplémentaires 1 Les banques doivent détenir des fonds propres supplémentaires selon les instruc- tions de la FINMA. Celle-ci peut exempter certaines catégories de banques de cette obligation.

2 Les fonds propres supplémentaires doivent notamment tenir compte des risques

non ou insuffisamment couverts par les fonds propres minimaux et garantir, conjoin- tement avec le volant de fonds propres au sens de l’art. 43, le respect des prescrip- tions minimales en matière de fonds propres, même en cas de circonstances défavo- rables.

3 Lorsqu’une banque ne détient pas de fonds propres supplémentaires au sens de

l’al. 1, la FINMA peut ordonner des mesures particulières concernant l’observation et le contrôle de la situation en matière de fonds propres et de risques.

4 Dans des circonstances particulières et au cas par cas, la FINMA peut exiger

d’autres fonds propres, notamment lorsque les fonds propres minimaux, le volant de fonds propres et les fonds propres supplémentaires ne garantissent plus une sécurité suffisante par rapport aux activités commerciales, aux risques pris, à la stratégie d’affaires, à la qualité de la gestion des risques ou au niveau de développement des techniques utilisées.

Art. 46 Ratio d’endettement maximal 1 La FINMA peut, pendant la période d’observation servant à fixer le ratio d’endet- tement maximal «leverage ratio», obliger les banques à présenter des rapports, conformément aux exigences minimales de Bâle. 2 Elle recueille les données nécessaires au calcul du ratio d’endettement maximal au niveau du groupe financier et de l’établissement.

3 Le rapport est établi dans le cadre du justificatif des fonds propres.

Art. 47 Calculs parallèles en cas d’utilisation d’approches des modèles La FINMA peut exiger des banques qui déterminent leurs fonds propres nécessaires à l’aide d’approches des modèles soumises à autorisation (approche IRB, méthode des modèles EPE9, approche des modèles relative aux risques de marché, ou appro-

9 Expected-Positive-Exposure

5459

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

che spécifique aux établissements) un calcul parallèle des fonds propres nécessaires selon une approche standard qu’elle juge appropriée.

Chapitre 2 Risques de crédit Section 1 Généralités

Art. 48 Définition La notion de risque de crédit, dans le cadre du calcul des fonds propres nécessaires, désigne le risque de perte qui survient: a. lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure d’honorer ses engagements contractuels; ou b. lorsque des instruments financiers émis par des tiers, notamment des titres de participation, des instruments de taux d’intérêt et des parts à des place- ments collectifs de capitaux, subissent une dépréciation de valeur.

Art. 49 Positions à pondérer en fonction du risque 1 Les positions doivent être pondérées en fonction du risque si elles présentent un risque de crédit et qu’aucune déduction des fonds propres au sens des art. 31 à 40 n’est prévue.

2 Le terme positions désigne:

a. les créances, y compris les crédits d’engagement non enregistrés à l’actif; b. les créances liées à des opérations de titrisation; c. les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit; d. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d’intérêt hors du portefeuille de négoce; e. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d’intérêt du portefeuille de négoce lors de l’utilisation de l’approche de minimis (art. 82, al. 1, let. a); f. les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées du porte- feuille de négoce. 3 Lorsqu’une position composée de contreparties liées au sens de l’art. 109 n’est pas répartie en fonction des diverses contreparties elle doit être pondérée avec le facteur le plus élevé applicable aux diverses contreparties liées.

Art. 50 Approches

1 La pondération des diverses positions en vue de déterminer les fonds propres

minimaux nécessaires au titre des risques de crédit selon l’art. 42, al. 2, let. a, est effectuée selon une des approches suivantes:

5460

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

a. l’approche standard internationale (AS-BRI, art. 63 à 75); ou b. l’approche fondée sur les notations internes (IRB, art. 77).

2 Les approches IRB et AS-BRI peuvent être combinées.

3 Le recours à l’approche IRB requiert une autorisation de la FINMA. Cette dernière fixe les conditions de l’autorisation. 4 Elle édicte les dispositions d’application techniques relatives aux risques de crédit et aux opérations de titrisation.

Section 2 Calcul des positions

Art. 51 Position nette

1 Les positions nettes sont calculées comme suit:

stock physique, plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés + achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futu- res» et les «swaps») ./. ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futu- res» et les «swaps») + engagements fermes de reprise liés aux émissions, déduction faite des sous- participations accordées et des souscriptions fermes, dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque + prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta ./. engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta + engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta ./. prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta. 2 Les correctifs de valeurs et les provisions spécifiques portés au passif doivent être déduits de la position nette. 3 Les positions nettes positives sont désignées par les termes «positions nettes lon- gues» et les montants absolus des positions nettes négatives par «positions nettes courtes».

Art. 52 Positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier 1 Les positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives

dans le secteur financier sont calculées comme suit, compte tenu des exigences supplémentaires prévues aux al. 2 et 3:

5461

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Stock physique, plus positions synthétiques et prétentions portant sur la res- titution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés + achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futu- res» et les «swaps») ./. ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futu- res» et les «swaps») ./. positions en rapport avec des opérations d’émission, détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins + prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta ./. engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta + engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta ./. prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta. 2 Dans le cas d’instruments de capitaux propres ou d’instruments par l’intermédiaire desquels des instruments de capitaux propres sont détenus indirectement ou synthé- tiquement, exception faite des propres instruments de capitaux propres, la compen- sation de positions longues et de positions courtes est autorisée uniquement si: a. les positions longues et les positions courtes se rapportent au même instru- ment de fonds propres; et b. la position courte de l’instrument a la même durée que la position longue ou que sa durée résiduelle est d’un an au minimum. 3 Pour les propres instruments de capitaux propres, les positions nettes suivantes doivent être déterminées pour chaque composante (CET1, AT1 et T2) et être dédui- tes de la composante correspondante conformément aux art. 32 à 34: a. la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus direc- tement ou synthétiquement, les positions longues et les positions courtes pouvant être compensées uniquement si elles se rapportent au même instru- ment de fonds propres et que la position courte ne présente pas de risque de contrepartie; b. la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus indi- rectement par l’intermédiaire d’un instrument financier tel qu’un indice ou une option sur indice, la compensation n’étant autorisée que si la position longue et la position courte se rapportent au même instrument de base; le risque de contrepartie lié à la position courte doit être couvert.

Art. 53 Positions résultant des opérations hors bilan 1 Les opérations hors bilan sont converties en équivalent-crédit au moyen de facteurs de conversion. Cet équivalent correspond à la position qui doit être pondérée en fonction du risque.

5462

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Les banques utilisant l’IRB calculent l’équivalent-crédit des engagements condi- tionnels et des engagements irrévocables selon les règles de l’AS-BRI lorsque l’IRB ne contient aucune disposition correspondante.

Art. 54 Engagements conditionnels et engagements irrévocables

1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévoca-

bles est obtenu, dans l’AS-BRI, par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent- crédit selon l’annexe 1. 2 Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cédé des sous-participa- tions peuvent, dans les limites de la sous-participation, être traités comme des créan- ces directes à l’égard des sous-participants respectifs.

Art. 55 Risque d’éventuels ajustements de valeur de dérivés 1 En plus des risques de défauts de paiement de contreparties en dérivés selon les art. 50 et 56, les banques doivent aussi couvrir par des fonds propres minimaux le risque de perte sur la valeur de marché au moyen d’ajustements de valeur de dérivés fondée sur le risque de crédit de la contrepartie.

2 La FINMA définit la méthode de calcul pour les fonds propres minimaux corres-

pondants compte tenu de la méthode de calcul retenue pour les équivalents-crédit (art. 56) et pour les risques de marché (art. 82). Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle. 3 Elle propose une méthode de calcul simplifiée conservatrice aux banques n’ayant pas opté pour une méthode des modèles selon l’art. 56 ou selon l’art. 82.

Art. 56 Méthode de calcul des dérivés 1 Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon les méthodes suivan- tes: a. la méthode de la valeur de marché; b. la méthode standard; c. la méthode des modèles relative à l’exposition positive attendue (méthode des modèles EPE). 2 L’utilisation de la méthode des modèles EPE requiert l’autorisation de la FINMA. Cette dernière définit les conditions d’autorisation.

3 La FINMA précise le calcul de l’équivalent-crédit pour les cas de compensation

juridique ou contractuelle selon l’art. 61 impliquant plus de deux parties. 4 Ces méthodes de calcul s’appliquent à tous les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors bourse.

5463

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 57 Méthode de la valeur de marché

1 L’équivalent-crédit de la méthode de la valeur de marché correspond à la somme

de la valeur de remplacement actuelle et de la majoration de sécurité («add-on»). 2 La FINMA définit les bases sur lesquelles les majorations respectives des diffé- rents types d’instruments doivent être déterminées ainsi que le niveau de ces majora- tions.

Art. 58 Méthode standard Le calcul de l’équivalent-crédit selon la méthode standard est effectué en multi- pliant, par le facteur 1,4, le plus élevé des deux montants ci-après: a. la valeur de marché des dérivés après prise en compte des sûretés; b. la position-risque prescrite par la réglementation prudentielle.

Art. 59 Méthode des modèles EPE 1 La FINMA définit le calcul des équivalents-crédit des dérivés selon la méthode des modèles EPE. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.

2 Les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le

facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

Art. 60 Instruments de taux d’intérêt et titres de participation 1 Si les instruments de taux d’intérêt ou titres de participation sont des instruments de capitaux propres d’une entreprise active dans le secteur financier, la position nette est déterminée conformément à l’art. 52. 2 La position nette en instruments de taux d’intérêt et titres de participation non alloués au portefeuille de négoce, d’un même émetteur, dont la pondération en fonction du risque est identique, est déterminée selon l’art. 51. 3 Le stock physique des positions hors du portefeuille de négoce est pris en compte à la valeur comptable. 4 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux instruments de taux d’intérêt et titres de participation alloués au portefeuille de négoce, lorsque l’approche de minimis (art. 82, al. 1, let. a) est appliquée.

Art. 61 Mesures visant à atténuer le risque 1 Les mesures suivantes visant à atténuer le risque peuvent être prises en compte lors du calcul des positions: a. la compensation légale et contractuelle («netting»); b. les garanties; c. les dérivés de crédit; et d. les autres sûretés.

5464

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA

que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juri- dictions concernées.

3 La FINMA précise les mesures visant à atténuer le risque.

Art. 62 Transactions adossées à des sûretés 1 Une banque peut prendre en compte les sûretés selon l’art. 61, al. 1, let. d, à sa libre appréciation selon: a. l’approche simple; ou b. l’approche globale. 2 Dans l’approche simple, les parts des positions adossées aux sûretés sont attribuées à la classe de positions du donneur de protection. 3 Dans l’approche globale, la position est compensée à concurrence de la part ados- sée aux sûretés. La position nette demeure dans la classe de positions initiale.

4 La FINMA précise les approches.

Section 3 Classes de positions et leur pondération selon l’AS-BRI

Art. 63 Classes de position

1 Les banques répartissent les positions dans des classes de positions.

2 Les positions des classes de positions suivantes peuvent être pondérées au moyen des notations externes: a. les gouvernements centraux et banques centrales; b. les collectivités de droit public; c. la Banque des Règlements Internationaux (BRI), le Fonds Monétaire Inter- national (FMI) et les banques multilatérales de développement; d. les banques et les négociants en valeurs mobilières; e. les établissements créés en commun; f. les bourses et les chambres de compensation; g. les entreprises.

3 Les classes de positions suivantes ne peuvent pas être pondérées au moyen des

notations externes: a. les personnes physiques et les petites entreprises (positions «retail»); b. les lettres de gage suisses; c. les positions garanties de manière directe et indirecte par des gages immobi- liers; d. les positions subordonnées;

5465

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

e. les positions en souffrance; f. les titres de participation et les parts de placements collectifs de capitaux; g. les autres positions.

Art. 64 Utilisation de notations externes

1 Les banques qui utilisent l’AS-BRI peuvent pondérer les positions au moyen des

notations émises par les agences de notation si celles-ci sont reconnues par la FINMA.

2 La FINMA attribue les notations des agences reconnues aux diverses classes de

notation et détermine la pondération-risque qui leur est applicable. 3 L’utilisation des notations externes doit être appliquée de façon cohérente par les établissements selon un concept précis et spécifique.

4 Lorsqu’une banque pondère les positions en utilisant les notations des agences

externes, toutes les positions, à part celles appartenant à la classe de positions «entreprises», doivent en principe être pondérées sur la base des dites notations externes. Lorsqu’elle pondère également les positions de la classe de position «entreprises» avec les notations externes, l’ensemble des positions de cette classe doit en principe être pondéré au moyen des notations externes. 5 Lorsqu’une banque pondère les positions sans utiliser les notations externes ou lorsqu’aucune notation d’une agence reconnue n’est disponible, il y a lieu d’utiliser les pondérations de la classe intitulée «sans notation».

Art. 65 Utilisation de notations externes sur une base consolidée Les notations utilisées dans les sociétés à consolider peuvent être appliquées au niveau du groupe.

Art. 66 Calcul des positions à pondérer 1 Les positions attribuées aux classes de positions selon l’art. 63, al. 2, sont pondé- rées conformément à l’annexe 2 pour l’AS-BRI. 2 Les positions attribuées aux classes de positions selon l’art. 63, al. 3, let. a à e et g, sont pondérées selon l’annexe 3. 3 Les positions attribuées à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. f, sont pondérées selon l’annexe 4. 4 Les positions nettes en instruments de taux d’intérêt selon l’art. 60 sont attribuées à la classe de positions de l’émetteur et pondérées en conséquence.

5 Pour les positions sous forme d’instruments de capitaux propres d’entreprises

actives dans le secteur financier, la pondération selon les al. 3 et 4 se rapporte à la quote-part de la position nette selon l’art. 52 qui n’a pas été déduite des fonds pro- pres selon l’approche de la déduction correspondante (art. 33).

5466

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales Lorsque l’autorité de surveillance d’un autre Etat prescrit que les positions en mon- naie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet Etat sont soumi- ses à une pondération-risque inférieure à celle prévue à l’art. 66, al. 1, les banques sont habilitées à pondérer de telles positions de manière analogue si ces positions sont refinancées dans la monnaie locale du pays concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération analogue n’est appli- cable qu’à la tranche de cette position refinancée en monnaie locale.

Art. 68 Banques et négociants en valeurs mobilières

1 Les négociants en valeurs mobilières ne peuvent être rangés dans la classe de

positions «banques et négociants en valeurs mobilières» (art. 63, al. 2, let. d) que s’ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle des banques. 2 Les positions compensées provenant d’opérations hors bilan sont attribuées à la tranche d’échéances la plus courte des positions compensées.

Art. 69 Bourses et chambres de compensation

1 Les chambres de compensation sont des institutions par lesquelles s’effectue

l’exécution contractuelle de la prestation découlant de contrats négociés.

2 Les pondérations-risque de 0 % et de 2 % pour les risques de crédit selon

l’annexe 2 ne sont applicables que lorsqu’une contrepartie centrale régulée est directement impliquée dans la transaction entre deux participants au marché et qu’un système de couverture des risques complet et approprié assure la bonne exécution grâce à cette contrepartie centrale.

3 Ce système de couverture est particulièrement approprié et complet lorsque:

a. les contrats sont évalués quotidiennement au prix du marché et les marges sont adaptées chaque jour; b. les modifications de valeur attendues pour la journée suivante sont en outre couvertes en permanence, avec un niveau de confiance élevé; et c. les pertes imprévues sont de surcroît couvertes. 4 La FINMA définit les critères supplémentaires pour les contreparties centrales en rapport avec les dérivés et les opérations de mise en pension et opérations similaires conformément aux standards minimaux de Bâle.

Art. 70 Risques de crédit et engagements de garantie envers des contreparties centrales 1 Pour les banques agissant en qualité d’agent de compensation d’une contrepartie centrale pour des dérivés négociés en bourse ou hors bourse et pour des opérations de mise en pension et opérations similaires, la FINMA définit la méthode de déter- mination des fonds propres minimaux pour les risques résultant des engagements de

5467

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

garantie explicites et implicites envers la contrepartie centrale. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle. 2 Les contreparties centrales sont des chambres de compensation qui interviennent comme cocontractant entre les contreparties de contrats et garantissent l’exécution de ces contrats pendant toute leur durée. 3 Les agents de compensation sont habilités, en qualité de partie, à intervenir dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour leur propre compte ou en tant qu’intermédiaire entre la contrepartie centrale et d’autres partici- pants au marché.

Art. 71 Positions sur les entreprises sans notation Lorsqu’une banque pondère les positions sur des entreprises en utilisant les nota- tions, les positions sans notation obtiennent la pondération-risque de 100 % ou celle de l’Etat central concerné, lorsque celle-ci est supérieure à 100 %.

Art. 72 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers 1 Les objets d’habitation sont des immeubles utilisés par le preneur de crédit lui- même ou loués. 2 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles sont attribués aux catégories de biens-fonds correspondant à l’usage futur de l’objet financé, selon l’annexe 3.

3 La pondération-risque de 35 % n’est applicable aux objets d’habitation sis à

l’étranger que si une gestion des risques appropriée et similaire à celle applicable aux objets d’habitation situés en Suisse est assurée. 4 Les avoirs de prévoyance nantis et les prétentions de prestations de prévoyance nanties selon les art. 30b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance pro- fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)10 et 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations ver- sées à des formes reconnues de prévoyance11 sont pris en considération comme fonds propres du créancier lors du calcul de la position déterminante pour la pondé- ration des risques selon l’annexe 3: a. si la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par gage immobilier; b. s’il s’agit d’un objet d’habitation affecté à l’usage propre du preneur de cré- dit; et c. si les exigences minimales selon l’al. 5 sont remplies.

10 RS 831.40 11 RS 831.461.3

5468

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

5 La pondération-risque de positions garanties par des gages immobiliers au sens de l’annexe 3 est de 100 % si le crédit ne répond pas aux exigences minimales d’une autorégulation à laquelle la FINMA reconnaît une valeur de standard minimal en vertu de l’art. 7, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers12. Ces exigences minimales doivent prévoir: a. une part minimale adéquate de fonds propres apportés par le preneur de cré- dit qui ne doivent pas provenir d’une mise en gage ou d’un versement anti- cipé en vertu des art. 30b et 30c LPP; b. un amortissement du crédit approprié en termes de délais et de montants.

Art. 73 Titres de participation Les positions nettes en titres de participation sont pondérées selon l’annexe 4. Sont exclues les quotes-parts de positions nettes qui: a. sont déductibles des composantes de fonds propres conformément aux art. 31 à 40; ou b. doivent être pondérées conformément à l’art. 39, al. 2.

Art. 74 Crédits lombards Les crédits lombards peuvent être pondérés individuellement en fonction des classes de positions correspondantes, selon l’approche simple (art. 62, al. 1, let. a) ou selon l’approche globale (art. 62, al. 1, let. b).

Art. 75 Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières Les opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires sur des valeurs mobilières peuvent être traitées selon l’approche simple, l’approche globale ou la méthode des modèles EPE, en fonction des classes de positions correspondan- tes des diverses positions.

Art. 76 Positions découlant de transactions non exécutées 1 Les valeurs de remplacement positives de positions découlant de transactions non exécutées en devises, valeurs mobilières et marchandises, comportant un risque de perte à cause d’un règlement différé ou non exécuté (positions découlant de transac- tions non exécutées) et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» dans le cadre d’un système d’exécution des paiements ou des transactions sur valeurs mobilières, sont pondérées comme suit:

12 RS 956.1

5469

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Nombre de jours ouvrables bancaires Pondération-risque après la date de règlement convenue

5 à 15 100 %

16 à 30 625 %

31 à 45 937,5 %

46 ou plus 1250 %

2 Les positions découlant de transactions non exécutées, dont le règlement est effec- tué d’une autre manière, sont traitées comme suit: a. la banque qui a procédé au règlement de sa prestation traite l’opération comme un crédit jusqu’à l’obtention de la contreprestation; lorsque les posi- tions ne sont pas matérielles, il est possible d’avoir recours à une pondéra- tion-risque de 100 % en lieu et place de la pondération-risque découlant d’une notation; b. lorsque la contreprestation n’a pas été obtenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de règlement convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont pondérées à 1250 %. 3 Les mises et prises en pension ainsi que les emprunts et prêts de titres sont traités exclusivement selon l’art. 75.

Section 4 Approche fondée sur les notations internes (IRB)

Art. 77 1 Les banques qui appliquent l’IRB pour calculer les positions pondérées en fonction du risque et déterminer les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de crédit ont le choix entre: a. l’IRB simple («foundation IRB»; F-IRB); ou b. l’IRB avancée («advanced IRB»; A-IRB). 2 La FINMA précise le calcul. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle. 3 En l’absence de réglementation régissant l’IRB, les dispositions de l’AS-BRI sont applicables par analogie.

Chapitre 3 Risques sans contrepartie

Art. 78 Définition La notion de risques sans contrepartie désigne un risque de perte provenant de changements de valeurs ou de la liquidation d’actifs non liés à des contreparties tels que des immeubles et d’autres immobilisations corporelles.

5470

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 79 Pondération 1 Les positions suivantes doivent être pondérées à 100 % pour couvrir les risques sans contrepartie: a. les immeubles; b. les autres immobilisations corporelles et les actifs à amortir comptabilisés sous les autres actifs, dans la mesure où ils ne sont pas déductibles des fonds propres de base durs selon l’art. 32, let. c.

2 Le solde actif du compte de compensation est pondéré à hauteur de 0 %.

Chapitre 4 Risques de marché Section 1 Généralités

Art. 80 Principe 1 Les risques de marché des instruments de taux d’intérêt et des titres de participa- tion du portefeuille de négoce ainsi que les positions en devises, or et matières premières de l’ensemble de la banque doivent être couverts par des fonds propres. 2 La FINMA édicte les prescriptions techniques applicables aux risques de marché.

Art. 81 Définition On entend par risques de marché le risque de perte lié aux fluctuations de valeur d’une position, suite à une modification des facteurs déterminant son prix comme le cours des actions ou des matières premières, les cours de change et les taux d’intérêt ainsi que leurs volatilités respectives.

Art. 82 Approches de calcul

1 Les fonds propres minimaux pour couvrir les risques de marché peuvent être

calculés selon: a. l’approche de minimis; b. l’approche standard relative aux risques de marché; ou c. l’approche des modèles relative aux risques de marché. 2 Lorsque plusieurs approches selon l’al. 1 sont utilisées, les fonds propres mini- maux correspondent à la somme des fonds propres minimaux calculés selon les approches utilisées.

5471

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Section 2 Approche de minimis

Art. 83 1 Les banques qui ne dépassent pas les valeurs-limites définies peuvent calculer les fonds propres minimaux pour les instruments de taux d’intérêt et les titres de partici- pation du portefeuille de négoce selon les art. 66 à 76. Elles appliquent, ce faisant, les dispositions régissant l’approche choisie pour couvrir les risques de crédit.

2 La FINMA fixe les valeurs-limites.

Section 3 Approche standard relative aux risques de marché

Art. 84 Instruments de taux d’intérêt du portefeuille de négoce 1 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque spécifique des instru- ments de taux d’intérêt sont déterminés en multipliant la position nette de chaque émission par les taux mentionnés à l’annexe 5.

2 La FINMA édicte les dispositions techniques applicables au calcul des fonds

propres minimaux requis pour couvrir le risque spécifique des instruments de taux d’intérêt découlant de titrisations et répartis en tranches en fonction des risques.

3 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque général de marché des

instruments de taux d’intérêt correspondent à la somme des valeurs déterminées par devise selon la méthode des échéances ou la méthode de la «duration».

Art. 85 Instruments sur actions du portefeuille de négoce 1 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque spécifique des instru- ments sur actions s’élèvent à 8 % de la somme des positions nettes de chaque émet- teur.

2 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque général de marché des

instruments sur actions s’élèvent à 8 % de la somme des positions nettes de chaque marché national.

Art. 86 Positions en devises Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque de marché des positions en devises s’élèvent à 8 % de la somme des positions nettes longues ou de la somme des positions nettes courtes. La somme la plus élevée est déterminante.

Art. 87 Positions en or et matières premières 1 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque de marché des positions en or s’élèvent à 8 % de la position nette.

5472

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Les fonds propres minimaux requis pour couvrir le risque sur matières premières sont déterminés selon l’approche des tranches d’échéance ou selon l’approche simplifiée.

Section 4 Approche des modèles relative aux risques de marché

Art. 88 1 L’utilisation de l’approche des modèles relative aux risques de marché requiert l’autorisation de la FINMA. Cette dernière fixe les conditions d’autorisation.

2 La FINMA précise le mode de calcul des fonds propres minimaux selon l’approche

des modèles relative aux risques de marché. Elle se fonde à cet égard sur les stan- dards minimaux de Bâle.

3 Elle fixe les multiplicateurs prévus dans l’approche des modèles relative aux

risques de marché pour chaque établissement. Ce faisant, elle tient compte des conditions d’autorisation et de l’exactitude des prévisions du modèle d’agrégation des risques propre à l’établissement. Les multiplicateurs s’élèvent au minimum à 3,0 chacun.

Chapitre 5 Risques opérationnels Section 1 Généralités

Art. 89 Définition On entend par risques opérationnels le risque de perte lié à l’inadéquation ou à la défaillance de procédures internes, aux personnes ou aux systèmes ou encore à des facteurs externes. Sont compris les risques juridiques, contrairement aux risques stratégiques et de réputation.

Art. 90 Approches de calcul

1 Les banques peuvent déterminer les fonds propres minimaux requis pour couvrir

les risques opérationnels selon: a. l’approche de l’indicateur de base; b. l’approche standard; c. les approches spécifiques aux établissements («Advanced Measurement Approaches»; AMA). 2 L’utilisation d’une approche spécifique à l’établissement requiert l’autorisation de la FINMA.

3 La FINMA édicte les dispositions techniques applicables aux approches citées à

l’al. 1.

5473

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 91 Indicateur des revenus 1 Les banques qui déterminent leurs fonds propres minimaux pour couvrir les risques opérationnels au moyen de l’approche de l’indicateur de base ou de l’approche standard doivent calculer à cet effet un indicateur des revenus pour chacune des trois dernières années. Cet indicateur correspond à la somme des positions suivantes du compte de résultat: a. le résultat des opérations d’intérêts; b. le résultat des opérations de commissions et des prestations de service; c. le résultat des opérations de négoce; d. le résultat des participations non consolidées; et e. le résultat des immeubles. 2 Tous les produits provenant d’accords d’externalisation suivant lesquels la banque fournit elle-même des prestations à des tiers doivent être intégrés dans l’indicateur des revenus.

3 Les banques qui apparaissent au titre de mandantes de services externalisés ne

peuvent déduire les charges correspondantes de l’indicateur des revenus que si l’externalisation est effectuée au sein même du groupe financier et qu’elle est englo- bée dans la consolidation. 4 Les banques peuvent, avec l’assentiment de la FINMA, déterminer l’indicateur des revenus sur la base des prescriptions internationales reconnues régissant l’éta- blissement des comptes en lieu et place des prescriptions suisses applicables en la matière.

Section 2 Approches

Art. 92 Approche de l’indicateur de base

1 Les fonds propres minimaux correspondent à 15 % de l’indicateur des revenus

déterminé par la moyenne des trois dernières années. Seules les années présentant un indicateur positif des revenus sont prises en compte. 2 La FINMA peut subordonner l’utilisation de l’approche de l’indicateur de base à des exigences qualitatives supplémentaires en matière de gestion des risques.

Art. 93 Approche standard

1 Les fonds propres minimaux sont calculés comme suit:

a. un indicateur des revenus est calculé et multiplié par le taux figurant à l’al. 2 pour chaque segment d’affaires et chacune des trois dernières années; b. les valeurs des sommes annuelles ainsi obtenues sont additionnées; les valeurs négatives de segments spécifiques peuvent toutefois être compensées avec les valeurs positives d’autres segments;

5474

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

c. les fonds propres minimaux correspondent au montant moyen des trois années; les sommes éventuellement négatives sont mises à zéro lors de la détermination de la moyenne. 2 Les activités sont réparties dans les segments d’affaires ci-après et multipliées par les taux suivants: a. financement et conseil d’entreprise 18 % b. négoce 18 % c. affaires de la clientèle privée 12 % d. affaires de la clientèle commerciale 15 % e. trafic des paiements/règlement de titres 18 % f. affaires de dépôt et dépôts fiduciaires 15 % g. gestion de fortune institutionnelle 12 % h. opérations de commissions sur titres 12 %

3 La FINMA peut subordonner l’utilisation de l’approche standard à des exigences

qualitatives supplémentaires en matière de gestion des risques.

Art. 94 Approches spécifiques aux établissements (AMA)

1 Les banques peuvent calculer les fonds propres minimaux au moyen d’une appro-

che spécifique à l’établissement. 2 La FINMA octroie l’autorisation requise lorsque la banque dispose d’un modèle lui permettant de quantifier les risques opérationnels par l’utilisation de données des pertes internes et externes, d’analyses de scénarios et des facteurs déterminants de l’environnement des affaires et du système de contrôle interne.

Titre 4 Répartition des risques Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet

Art. 95 Gros risque

1 Un gros risque apparait lorsque la position globale envers une contrepartie ou

un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

2 Les banques doivent limiter et surveiller les gros risques.

Art. 96 Risques de marché Chaque banque doit prévoir des limitations internes appropriées de tous les risques de marché significatifs pour son activité. Ces limitations doivent également englober les immeubles à l’usage de la banque ainsi que les autres immeubles.

5475

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Section 2 Limites maximales applicables aux gros risques

Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

Art. 98 Dépassements de la limite maximale

1 La limite maximale applicable à un gros risque ne peut être dépassée que:

a. si le montant excédentaire est couvert par des fonds propres librement dis- ponibles; ou b. si le dépassement est uniquement la conséquence du rapprochement de contreparties jusqu’alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d’autres entreprises du secteur financier. 2 Lorsque des fonds propres sont utilisés pour couvrir un dépassement résultant d’un gros risque, cela doit ressortir de l’état des fonds propres selon l’art. 14. 3 Le montant excédant la limite maximale du fait d’un rapprochement selon l’al. 1, let. d, ne peut pas augmenter. Le dépassement doit être résorbé dans le délai de deux ans après l’accomplissement juridique du rapprochement.

Art. 99 Positions internes du groupe 1 Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe peuvent totalement être exclues de la limite maximale selon l’art. 97 lorsque les sociétés concernées sont incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques (consolidation intégrale) et: a. si elles sont soumises individuellement à une surveillance appropriée; ou b. si elles n’ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.

2 La FINMA est habilitée à restreindre de façon appropriée dans des dispositions

d’exécution l’exception générale applicable aux positions internes du groupe prévue à l’al. 1. 3 Les positions internes envers d’autres sociétés du groupe sont soumises, sur une base agrégée, à la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

Section 3 Obligation d’annoncer en matière de gros risques

Art. 100 Annonce des gros risques 1 La banque est tenue d’annoncer trimestriellement à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle et, dans le délai d’un mois, à la société

5476

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

d’audit bancaire instituée par la loi, sur la base d’un formulaire établi par la FINMA, un inventaire de tous les gros risques existant au niveau individuel aux échéances choisies. 2 En sus, une annonce sur une base consolidée doit être effectuée semestriellement, dans un délai de six semaines. 3 Les gros risques selon l’art. 97 doivent être annoncés avant déduction de la tranche couverte par des fonds propres librement disponibles (art. 98, al. 1, let. a). 4 Lorsqu’un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB, ou une personne ou une société qui leur est proche, le gros risque doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires avec les organes». 5 Lorsqu’un gros risque concerne d’autres sociétés du groupe, il doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position-risque «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 99, al. 1, et 112, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées. 6 La société d’audit vérifie le contrôle interne des gros risques et en apprécie l’évolution.

Art. 101 Annonce de dépassements non autorisés Lorsque la banque constate qu’un gros risque dépasse la limite maximale, sans qu’il s’agisse d’une exception selon l’art. 98, al. 1, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et la FINMA.

Art. 102 Annonce de positions internes du groupe La banque doit établir trimestriellement, en même temps que l’inventaire des gros risques, un tableau des positions internes du groupe selon l’art. 99 et le remettre à la société d’audit et à l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction doit être opérée entre les sociétés du groupe selon l’art. 99, al. 1 et 3.

Section 4 Principes de calcul

Art. 103 Engagements fermes de reprise résultant d’émissions Les positions spécifiques aux émetteurs concernant les engagements fermes de reprise résultant d’émissions doivent être calculées comme suit: a. les sous-participations accordées et les souscriptions fermes peuvent être déduites des engagements fermes de reprise de titres de dette et de participa- tion émis, dans la mesure où elles éliminent le risque de marché correspon- dant encouru par la banque;

5477

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

b. le montant résiduel doit être multiplié par l’un des facteurs de conversion ci-après:

1. 0,05 dès le jour où l’engagement ferme de reprise a été irrévocablement

souscrit,

2. 0,1 le jour de la libération de l’émission,

3. 0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables après la libération de

l’émission,

4. 0,5 le quatrième jour ouvrable après la libération de l’émission,

5. 0,75 le cinquième jour ouvrable après la libération de l’émission,

6. 1 dès le sixième jour ouvrable après la libération de l’émission.

Art. 104 Titres de participation et titres de créance subordonnés Les instruments de capitaux propres déductibles des fonds propres selon les art. 31 à 40 ne doivent pas être pris en compte lors du calcul de la position globale.

Art. 105 Correctifs de valeurs individuels et provisions spécifiques Les correctifs de valeurs individuels ainsi que les provisions individuelles constitués sur les positions, les opérations hors bilan et les positions nettes longues doivent être déduits avant la pondération individuelle des positions.

Art. 106 Positions résultant de transactions non exécutées Les transactions non exécutées après le cinquième jour ouvrable (art. 76) doivent être intégrées dans la position globale à leur valeur de créance.

Art. 107 Dérivés Les dérivés sont convertis en leur équivalent-crédit selon les art. 56 à 59.

Art. 108 Compensation La compensation légale et contractuelle («netting») de créances avec des engage- ments envers des contreparties est admise dans une mesure identique à celle du calcul des fonds propres.

Art. 109 Groupe de contreparties liées 1 La position globale envers un groupe de contreparties liées résulte de la somme des positions globales des contreparties individuelles.

2 Tout ensemble composé d’au moins deux personnes physiques ou morales est

réputé constituer un groupe de contreparties liées et doit être traité comme une seule entité: a. lorsque l’une d’entre elles détient directement ou indirectement dans l’autre une participation de plus de la moitié des voix ou exerce de toute autre manière une influence dominante sur elle;

5478

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

b. lorsqu’il existe entre elles des liens économiques apparents tels qu’il est pro- bable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de paiement; c. lorsqu’elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne; d. lorsqu’elles forment un consortium; ou e. lorsque les contreparties sont liées entre elles par une source de refinance- ment commune. 3 Plusieurs consortiums ne sont pas considérés comme des contreparties liées entre elles en cas d’identité d’un ou de tous les consorts; de même, les autres positions sur les consorts individuels ne doivent pas être additionnées.

4 Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas

considérées comme formant avec la collectivité de droit public qui les domine des contreparties liées: a. si la collectivité de droit public n’est pas tenue légalement de répondre des engagements de l’entreprise; ou b. s’il s’agit d’une banque. 5 En cas de créances découlant de positions de titrisation, de parts à une fortune investie ou d’autres créances adossées à des valeurs patrimoniales, la banque déter- mine le ou les preneurs de crédit en tenant compte de la substance économique et des risques structurels inhérents aux opérations, notamment de la concentration potentielle des risque. 6 Les placements collectifs de capitaux et, chaque segment lors de placements col- lectifs de capitaux à compartiments (fonds «umbrella»), sont réputés constituer une contrepartie indépendante. Lorsqu’une banque dispose d’informations récentes sur la composition des placements, elle peut à titre alternatif attribuer les composantes correspondantes aux positions globales des émetteurs respectifs.

Art. 110 Positions sur un consortium 1 Les positions sur un consortium sont attribuées aux différents consorts en fonction de leur quote-part. 2 En cas de solidarité passive, la banque doit attribuer la totalité de la position au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été la mieux classée lors de la décision d’octroi de crédit.

Art. 111 Positions des sociétés du groupe Les sociétés du groupe constituent pour chaque banque du groupe ou du conglomé- rat financier un groupe de contreparties liées.

5479

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Section 5 Allégements et renforcements

Art. 112

1 La FINMA peut, dans certains cas, octroyer des allégements ou ordonner des

renforcements.

2 Elle peut notamment:

a. imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus faibles pour des positions globales spécifiques; b. prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque; c. autoriser sur demande préalable des dépassements à court terme de la limite maximale; d. déclarer non applicable l’exception de l’art. 99, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 99, al. 1; e. libérer des sociétés du groupe non actives dans le secteur financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 99, al. 1 et 3; f. libérer des participations non englobées dans la consolidation, selon l’art. 9, al. 1, let. a, de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 99, al. 1 et 3; g. abaisser ou augmenter les pondérations-risque applicables à une contrepartie déterminée; h. fixer un autre délai que celui prévu à l’art. 98, al. 3.

Chapitre 2 Position globale et pondération

Art. 113 Position globale 1 La position globale d’une contrepartie résulte de la somme des positions suivantes:

a. les positions pondérées selon l’art. 115, sous réserve des exceptions de l’art. 114; b. les positions selon les art. 117 et 118; c. les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit (art. 119); d. les positions de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières (art. 122); e. les positions nettes longues en valeurs mobilières (art. 123). 2 Lors du calcul de la position globale, il y a lieu d’inclure au moins les limites de crédit irrévocables communiquées à la contrepartie.

5480

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 114 Exclusions de la position globale Les positions ci-après sont exclues du calcul de la position globale d’une contrepar- tie: a. les positions sur:

1. les banques centrales et les gouvernements centraux qui sont pondérées

à 0 %, et

2. la BRI, le FMI et certaines banques multilatérales de développement

désignées comme telles par la FINMA; b. les positions bénéficiant d’une garantie explicite de contreparties selon la let. a; c. les positions en lettres de gage suisses; d. les positions garanties par des droits de gages immobiliers sur des objets d’habitation en Suisse et à l’étranger, utilisés par le preneur de crédit ou loués, n’excédant pas 50 % de la valeur vénale de l’immeuble gagé; e. les positions couvertes par le nantissement, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds auprès de la banque; f. les positions couvertes par des titres de dette émis par la banque, nantis ou déposés auprès d’elle; g. les positions sur une contrepartie centrale selon l’art. 69, al. 2 et 3.

Art. 115 Pondération-risque

1 Les positions sur une contrepartie sont pondérées à 100 %.

2 Les positions sur les corporations de droit public des classes de notations 1 et 2 sont pondérées au taux de 20 %.

Art. 116 Limites maximales applicables aux gros risques envers les banques et les négociants en valeurs mobilières En dérogation à l’art. 97, la limite maximale applicable aux gros risques envers chaque banque et négociant en valeurs mobilières, pour autant qu’il ne s’agisse pas de banques ou de groupes financiers considérés comme d’importance systémique à l’échelon national ou international, s’élève à: a. 100 % des fonds propres pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, dans la mesure où ceux-ci sont inférieurs à 250 millions de francs suisses; b. 250 millions de francs suisses, dans la mesure où le montant des fonds pro- pres ajustés pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, se situe entre 250 et 1000 millions de francs suisses.

5481

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 117 Positions adossées à des sûretés 1 Une banque peut attribuer la partie couverte des positions garanties à la position globale de la partie tierce ou à celle de la contrepartie lorsque les conditions prévues à l’art. 61 sont remplies et que la position est garantie par l’un des instruments suivants: a. des titres de dette ou de participation émis par des tiers et des parts de pla- cements collectifs de capitaux; b. des placements fiduciaires auprès de tiers; c. des garanties de tiers, pour autant que les risques liés à d’éventuelles asymé- tries de durée et de monnaie soient limités de manière appropriée. 2 Lorsque la garantie est constituée par des titres de créance ou de participation émis par des tiers, par des parts de placements collectifs de capitaux ou par des place- ments fiduciaires effectués auprès de tiers, la banque peut également calculer les diverses positions selon l’art. 118.

Art. 118 Prise en compte des sûretés

1 Les banques qui appliquent l’approche simple conformément à l’art. 62, al. 1,

let. a, dans le cadre de l’AS-BRI peuvent prendre en compte les sûretés selon l’approche décrite à l’art. 117, al. 1. 2 Les banques qui appliquent l’approche globale selon l’art. 62, al. 1, let. b, dans le cadre de l’AS-BRI ou la F-IRB doivent calculer les valeurs des positions entière- ment adaptées, selon l’art. 62, al. 3, lorsque celles-ci sont adossées à des sûretés. 3 Les banques qui appliquent l’A-IRB peuvent calculer les positions adossées à des sûretés selon l’al. 2 ou utiliser à cet effet leurs propres estimations de pertes («loss given default; LGD») et valeurs de positions («exposure at default; EAD»), lorsque: a. les impacts des sûretés financières peuvent être estimés de manière fiable, indépendamment des autres aspects qui ont un impact sur le LGD; b. la procédure correspond à celle de l’approche utilisée pour déterminer les exigences de fonds propres. 4 Les sûretés peuvent être prises en compte selon la procédure décrite aux al. 2 ou 3 lorsque les risques de concentration qui en résultent sont limités et surveillés de manière adéquate. Dans le cas contraire, il y a lieu d’appliquer la procédure définie à l’art. 117, al. 1. 5 Les procédures selon les al. 2 et 3 ne peuvent s’appliquer que si la banque effectue des tests de résistance périodiques («stresstests») concernant ses concentrations de risque de crédit, y compris les valeurs réalisables de toutes les sûretés prises en compte à cet égard.

5482

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 119 Opérations hors bilan Les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit selon les art. 120 et 121 et pondérées avec les taux applicables à la contrepartie selon l’art. 115.

Art. 120 Engagements conditionnels et engagements irrévocables 1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son fac- teur de conversion en équivalent-crédit selon les art. 53, al. 2, ou 54, al. 1. 2 En dérogation à ce qui précède, la valeur nominale de chaque engagement irrévo- cable est multipliée par le facteur de conversion en équivalent-crédit de 1,0.

3 Les engagements de crédit irrévocables émis dans le cadre d’un crédit syndiqué

sont soumis aux facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants: a. 0,0 depuis le moment de l’émission de l’engagement par la banque jusqu’à son acceptation et confirmation par la contrepartie; b. 0,5 depuis le moment où la contrepartie a accepté l’engagement de la banque et jusqu’au moment du lancement de la phase de syndication; c. 0,5 de la part non syndiquée pendant la phase de syndication et 1 de la part destinée à rester en mains propres; d. 1,0 de l’intégralité de la part non syndiquée après 90 jours (risque résiduel).

4 Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables pour lesquels la

banque a cédé des sous-participations sont traités de manière analogue à l’art. 117, al. 1.

Art. 121 Dérivés

1 Les dérivés sont traités conformément à l’art. 107.

2 Les règles de l’art. 106 sont applicables lorsqu’une opération sur dérivés n’est pas exécutée à l’échéance.

Art. 122 Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires portant sur des valeurs mobilières Les opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières sont traitées conformément à l’art. 118.

Art. 123 Position globale inhérente à l’émetteur Sous réserve des exceptions de l’art. 114, les positions nettes longues de chaque émetteur se calculent séparément pour les titres de dette et de participation, du portefeuille de négoce et du portefeuille de banque, selon l’art. 51, mais les engage- ments fermes de reprise résultant d’émission peuvent être traités selon l’art. 103. La somme des diverses positions nettes longues correspond à la position globale inhé- rente à l’émetteur.

5483

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 124 Principe 1 Outre les exigences applicables à toutes les banques en matière de fonds propres et de répartition des risques selon les titres 3 et 4 de cette ordonnance, les exigences particulières du présent titre s’appliquent, en plus, aux banques d’importance systé- mique. 2 Les exigences particulières doivent être satisfaites à l’échelon du groupe financier et de chaque établissement d’importance systémique, sous réserve de l’art. 125.

Art. 125 Assouplissements pour les groupes financiers et les établissements individuels 1 La FINMA accorde des assouplissements à l’échelon de l’établissement individuel lorsque: a. les exigences à l’échelon de l’établissement individuel conduisent à élever le niveau d’exigences à l’échelon du groupe financier; et que b. à l’échelon du groupe financier, la banque a pris les mesures qui peuvent rai- sonnablement être attendues d’elle pour éviter l’élévation du niveau des exi- gences.

2 Ne sont pas considérées comme raisonnablement exigibles les mesures qui impo-

sent l’adoption d’une structure de groupe ou d’une organisation précises. 3 En cas de changements dans la structure de son groupe ou dans son organisation, la banque n’a droit à des assouplissements que si les conditions citées à l’al. 1 sont remplies.

4 Peuvent notamment être accordés séparément ou conjointement les assouplisse-

ments suivants au sens de l’al. 1: a. les exigences en matière de fonds propres pour les établissements indivi- duels peuvent être fixées au-dessous des exigences pour le groupe financier; les fonds propres des établissements d’importance systémique doivent, dans tous les cas, se monter à 14 % au moins des positions pondérées en fonction des risques; b. les déductions des participations peuvent être réduites; c. les exigences internes de couverture par des fonds propres peuvent être réduites au sein du groupe; d. le financement du groupe peut être facilité.

5484

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

5 Les exigences particulières à l’échelon du groupe financier et de l’établissement individuel d’importance systémique, ainsi que les assouplissements accordés sont publiés par: a. la FINMA, pour ce qui est des grandes lignes; et b. la banque concernée ou le groupe financier, dans le cadre du compte-rendu ordinaire de ses activités, en indiquant le ratio de fonds propres.

Chapitre 2 Capital convertible pris en compte

Art. 126 Description et émission 1 Sont considérés comme du capital convertible le capital au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, en liaison avec l’art. 13 LB et le capital obtenu par l’émission d’emprunts assortis d’un abandon de créances selon l’art. 11, al. 2, LB, dans la mesure où il remplit les conditions du présent chapitre. 2 Le capital convertible est émis à l’intention des investisseurs en dehors du groupe financier par: a. la société-mère du groupe; b. une société de groupe constitué à cet effet par des groupes financiers et des conglomérats financiers à dominance bancaire; ou c. une autre société de groupe avec l’autorisation de la FINMA.

Art. 127 Prise en compte 1 Le capital convertible peut être pris en compte à concurrence de la part des compo- santes des fonds propres contribuant à l’absorption des pertes en cas de survenance d’un événement déclencheur («trigger»). Les pertes sont absorbées sous les formes suivantes: a. réduction de créance suite à un abandon de créances; b. conversion en fonds propres de base durs de la banque. 2 En vertu de l’art. 11, al. 4, LB, la FINMA n’approuve la prise en compte que si la banque prouve que les effets prévus par la LB et ses ordonnances d’exécution inter- viendront et que les exigences relevant du droit des sociétés et du marché des capi- taux sont satisfaites. 3 Avant conversion, le capital convertible doit satisfaire au minimum aux exigences en matière de capital complémentaire au sens de l’art. 30 de la présente ordonnance.

5485

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Chapitre 3 Exigences en matière de fonds propres pondérées en fonction des risques

Art. 128 Exigence de base Les banques d’importance systémique doivent satisfaire durablement, à l’aide de fonds propres de base durs, une exigence de base de 4,5 % des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 42, al. 2, de la présente ordonnance.

Art. 129 Volant de fonds propres

1 Les banques d’importance systémique doivent conserver un volant de fonds pro-

pres correspondant à 8,5 % des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 42, al. 2. 2 L’exigence relative au volant de fonds propres doit être satisfaite au moyen de fonds propres durs. Le capital convertible dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 7 % des posi- tions pondérées en fonction des risques peut être pris en compte à concurrence de

3 % au plus desdites positions.

3 En général, l’exigence relative au volant de fonds propres doit être satisfaite en permanence. Un passage en dessous du seuil requis est admissible temporairement lorsque la banque réalise des pertes, la banque est alors tenue de reconstituer le volant de fonds propres sans délai dès qu’elle a recouvré sa capacité bénéficiaire. 4 En cas de passage en dessous du seuil requis, la banque doit indiquer les mesures et le délai prévus pour reconstituer le volant de fonds propres. La FINMA approuve le délai. Si les exigences en matière de fonds propres ne sont pas satisfaites à l’issue du délai, la FINMA peut ordonner des mesures appropriées.

Art. 130 Composante progressive

1 Les banques d’importance systémique doivent conserver en permanence une

composante progressive, qui résulte de l’application du taux de progression selon l’art. 131 aux positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 42, al. 2. 2 La composante progressive doit être couverte par du capital convertible dont la conversion est déclenchée au plus tard lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 5 % des positions pondérées en fonction des risques.

3 La banque peut également répondre aux exigences relatives à la composante pro-

gressive à l’aide de fonds propres de base durs. Dans ce cas, la part de ces derniers est prise en compte en tant que fonds propres complémentaires.

Art. 131 Taux de progression

1 Le taux de progression, qui détermine dans une large mesure la composante pro-

gressive, est fixé par la FINMA une fois par an, en clôture du deuxième trimestre, et doit avoir été mis en œuvre au début de l’année civile suivante au plus tard.

5486

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Le taux de progression est calculé sur la base du groupe financier. Il est détermi- nant pour fixer les fonds propres nécessaires au groupe financier et à chacun des établissements individuels d’importance systémique. 3 Il correspond à la somme des suppléments liées à la part de marché et à la taille du groupe financier, après déduction des assouplissements accordés pour les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation du groupe financier en Suisse et à l’étranger. Les suppléments et les assouplissements sont calculés de la façon suivante: a. le supplément lié à la part de marché du groupe financier est nul en cas de part de marché inférieure ou égale à 10 % dans des activités d’importance systémique au niveau national; le supplément augmente de 0,15 point de pourcentage pour chaque demi-point de pourcentage de part de marché qui excède 10 %; est prise en compte la plus élevée des parts de marché moyen- nes calculées pour les activités de crédit et de dépôt au niveau suisse, au jour de référence de la fin de l’année précédente, telles qu’elles ressortent des enquêtes statistiques de la Banque nationale suisse; b. le supplément lié à la taille du groupe financier est nul si l’engagement total au sens de l’art. 135, corrigé de la croissance du produit intérieur brut suisse depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, est inférieur ou égal à 250 milliards de francs suisses; le supplément augmente de 0,06 point de pourcentage pour chaque tranche de 25 milliards de francs suisses de l’engagement total corrigé qui excède le montant de 250 milliards de francs suisses; c. les assouplissements pour les mesures visant à améliorer la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier dans son ensemble selon les dispositions des art. 22 à 22b OB13 sont déterminés par la FINMA après consultation de la Banque nationale suisse; à cet effet, la FINMA se fonde sur l’efficacité des mesures en question et tient compte des effets de rétroaction entre les différents types de remises; les assouplissements ne doivent pas mettre en danger l’applicabilité du plan d’urgence. 4 Aucun assouplissement n’est accordé pour la preuve que le plan d’urgence garantit la poursuite des fonctions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité selon l’art. 9, al. 2, let. d, LB.

5 Lorsqu’une banque lui propose des mesures, la FINMA peut consulter des autori-

tés étrangères en charge de la surveillance et des questions liées à l’insolvabilité et tenir compte de leur évaluation au moment d’apprécier l’amélioration de la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier en vue de l’octroi d’une remise14.

6 Le taux de progression se monte à 1 % au minimum, quels que soient les supplé-

ments et les assouplissements.

13 RS 952.02

14 Version corrigée (voir Erratum, FF 2012 7507)

5487

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 132 Volant anticyclique Le volant anticyclique selon l’art. 44 doit être satisfait en plus des exigences en matière de fonds propres.

Chapitre 4 Exigences non pondérées en matière de fonds propres («leverage ratio»)

Art. 133 Principe 1 Les banques d’importance systémique doivent satisfaire à des exigences particuliè- res en matière de fonds propres, qui sont appréciées à l’aune de l’engagement total. 2 Celles-ci se composent d’une exigence minimale, d’un volant de fonds propres et d’une composante progressive. Sous réserve de l’art. 134, elles se fondent sur les dispositions du chap. 3 pour les fonds propres pondérés en fonction des risques.

Art. 134 Calcul Les exigences non pondérées en matière de fonds propres, calculées sur l’engage- ment total, s’élèvent à 24 % des pourcentages: a. de l’exigence de base selon l’art. 128; b. du volant de fonds propres selon l’art. 129, al. 1 et 2; et c. du taux de progression selon l’art. 131, al. 1.

Art. 135 Engagement total 1 L’engagement total correspond à l’addition des positions suivantes, non pondérées en fonction des risques: a. le total de l’ensemble des positions au bilan sans les positions liées à des dérivés, déduction faite des correctifs de valeurs et provisions individuels et des réévaluations; b. le total des équivalents-crédit de dérivés déterminés selon la méthode de la valeur de marché (art. 56, al. 1, let. a), en tenant compte des compensations «netting» dans le cadre de cette méthode, mais pas des mesures visant à atténuer le risque comme les sûretés notamment; c. le total des équivalents-crédit de toutes les autres opérations hors bilan, le facteur de conversion en équivalent-crédit appliqué étant de 10 % pour les engagements résiliables à tout moment sans condition et de 100 % dans les autres cas; d. la valeur négative du total de toutes les déductions des fonds propres de base, à condition que les positions concernées au bilan et hors bilan puissent être attribuées.

5488

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Lors de la détermination de la valeur des positions au bilan selon l’al. 1, let. a, les mesures visant à atténuer le risque telles que sûretés, garanties, dérivés de crédit ou compensation de créances et de dépôts ne peuvent pas être prises en compte. Pour les positions issues d’opérations de prêts, de mise en pensions et d’opérations simi- laires sur des valeurs mobilières, le «netting» peut être pris en compte avec une couverture en espèces lors du calcul de la valeur des positions au bilan. 3 En cas de «netting» aucun «netting» multiproduits («cross product netting») n’est admis. 4 La valeur déterminante de l’engagement total correspond à la moyenne des valeurs à la fin des trois derniers mois.

Chapitre 5 Prescriptions particulières sur la répartition des risques

Art. 136 Gros risque 1 Un gros risque peut représenter 25 % au plus des fonds propres de base durs qui ne sont pas utilisés pour couvrir la composante progressive.

2 La limite maximale applicable à un gros risque ne peut être dépassée que si:

a. le montant supérieur à la limite est couvert par des fonds propres de base durs qui ne sont pas utilisés pour couvrir les fonds propres nécessaires selon les art. 128 et 129; ou si b. le dépassement est uniquement la conséquence du rapprochement de contre- parties jusqu’alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d’autres entreprises du secteur financier. 3 Lorsque des fonds propres sont utilisés pour couvrir un dépassement lié à un gros risque, cela doit ressortir de l’état des fonds propres selon l’art. 14. 4 Le dépassement selon l’al. 2, let. b, ne doit pas être augmenté. Il doit être éliminé dans un délai de deux ans.

Titre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales Chapitre 1 Dispositions transitoires

Art. 137 Couverture par des fonds propres de risques de crédit, de risques sans contrepartie et de risques de marché selon l’ancien droit 1 Les banques qui ont pondéré leurs positions au sens de l’ancien droit conformé- ment aux dispositions applicables à l’approche standard suisse (AS-CH) peuvent maintenir cette approche jusqu’au 31 décembre 2018, y compris pour déterminer les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 42, al. 2, let. a). Elles peuvent déduire des positions pondérées 75 % des correctifs de valeur et provisions inscrits comme passifs au bilan pour couvrir des positions requérant des fonds propres.

5489

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

2 Les banques qui font usage de cette possibilité déterminent également selon

l’ancien droit leurs positions pondérées pour des risques sans contrepartie (art. 42, al. 2, let. b) et leurs fonds propres minimaux pour les risques de marché (art. 42, al. 2, let. c).

Art. 138 Autre application de l’approche suisse pour calculer les gros risques selon l’ancien droit 1 Les banques appliquant l’AS-CH aux risques de crédit pendant la période transi- toire selon l’art. 137 peuvent déterminer leurs gros risques selon l’approche suisse sur la répartition des risques conformément à l’ancien droit. 2 Elles doivent toutefois, à partir du 1er janvier 2013, pondérer à 100 % leurs posi- tions envers des banques et négociants en valeurs mobilières et respecter les limites maximales selon l’art. 116, s’appliquant aux gros risques envers les banques et les négociants en valeurs mobilières.

Art. 139 Entrée en vigueur de la couverture au moyen de fonds propres de dérivés négociés en bourse et de risques de crédit envers des contreparties centrales La FINMA détermine à partir de quand les nouvelles prescriptions des standards minimaux de Bâle sur les dérivés négociés en bourse (art. 56, al. 4) et les risques de crédit envers des contreparties centrales (art. 69 et art. 70) doivent être respectées.

Art. 140 Fonds propres pris en compte 1 A compter du 1er janvier 2013, ne sont plus réputés constituer des fonds propres les instruments de capital des fonds propres de base supplémentaires et des fonds pro- pres complémentaires qui ont été émis après le 12 septembre 2010 et qui ne répon- dent pas aux nouvelles conditions de prise en compte réglementaire. L’al. 3 est réservé. 2 Les instruments de capital émis avant le 12 septembre 2010 peuvent faire l’objet d’une prise en compte dégressive sur une période de dix ans, conformément à l’art. 141; ils ne sont plus réputés constituer des fonds propres à compter du 1er janvier 2022 au plus tard. 3 Les instruments de capital des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires émis entre le 12 septembre 2010 et le 31 décembre 2011 peuvent être pris en compte de façon dégressive selon l’art. 141 si seules les disposi- tions contractuelles réglant le risque d’insolvabilité font défaut (art. 29).

Art. 141 Prise en compte des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires au sens de l’ancien droit 1 Le capital-participations et les autres composantes des fond propres de base selon l’ancien droit que le nouveau droit n’admet pas en tant que fonds propres de base durs ou fonds propres de base supplémentaires et qui ont été émis avant le 12 sep- tembre 2010 peuvent être pris en compte selon les al. 6 et 7 pendant 10 ans au plus.

5490

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

En est exclu le capital-participation des banques non organisées en société anonyme, lequel peut continuer d’être imputé sur les fonds propres de base durs selon le même mécanisme. 2 Les fonds propres complémentaires d’après l’ancien droit qui ont été émis avant le 12 septembre 2010 et qui ne font pas partie des fonds propres complémentaires selon la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’une prise en compte dégressive à titre de fonds propres complémentaires selon l’al. 1.

3 A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fonds propres

réglementaires se décomposent, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022 au plus tard, comme suit: a. les fonds propres de base durs au sens des nouvelles dispositions; b. les fonds propres de base supplémentaires au sens des nouvelles disposi- tions; c. le «Tier 1» selon l’ancien droit selon l’al. 1; d. les fonds propres complémentaires au sens des nouvelles dispositions; e. le «Tier 2» selon l’ancien droit selon l’al. 2. 4 Jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, les composantes selon l’al. 3, let. b et c, constituent les fonds propres de base supplémentaires, tandis que les composantes selon les let. d et e constituent les fonds propres complémentaires. 5 Toutes les composantes des fonds propres selon les al. 1 et 2 font l’objet d’une évaluation quantitative à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et sont additionnés par catégorie. 6 Les montants en date du 1er janvier 2013 déterminés conformément à l’al. 5 sont réduits de 10 % par an, pour la première fois au 1er janvier 2013. Ils constituent la limite supérieure du maximum des composantes de fonds propres selon l’ancien droit pouvant être pris en compte durant l’année considérée. Le montant pris en compte ne doit pas excéder le montant des instruments de capital de qualité adéquate dont dispose la banque. 7 Si un instrument de capital existant ne peut plus être pris en compte en tant que fonds propres de base supplémentaires en raison de la réduction progressive des possibilités de prise en compte selon l’al. 6, il peut être pris en compte en tant que fonds propres complémentaires s’il en remplit les nouvelles conditions, et ce dans la mesure où il est exclu des fonds propres de base supplémentaires.

Art. 142 Phase d’introduction des corrections 1 Les déductions que l’ancien droit ne prévoyait pas sont effectuées au niveau des fonds propres de base durs de manière croissante, par tranches annuelles de 20 %, sur une période de 5 ans: a. 20 % du montant déterminant à partir du 1er janvier 2014; b. 40 % du montant déterminant à partir du 1er janvier 2015; c. 60 % du montant déterminant à partir du 1er janvier 2016;

5491

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

d. 80 % du montant déterminant à partir du 1er janvier 2017; et e. 100 % du montant déterminant à compter du 1er janvier 2018.

2 La quote-part des positions selon l’al. 1 non soumise à déduction est prise en

compte dans les fonds propres nécessaires, conformément à la pondération des risques selon l’ancien droit. 3 Les déductions déjà effectuées partiellement ou entièrement sur les fonds propres de base selon l’ancien droit sont converties par étapes en une déduction sur les fonds propres de base durs conformément aux étapes de calcul définies à l’al. 1. 4 Pour la quote-part des positions selon l’al. 3 non soumise à déduction, la déduction selon le droit actuel se poursuit de façon décroissante, par tranches de 20 % par an, sur une période de 5 ans: a. 100 % du montant déterminant à partir du 1er janvier 2013; b. 80 % du montant déterminant à partir du 1er janvier 2014; c. 60 % du montant déterminant à partir du 1er janvier 2015; d. 40 % du montant déterminant à partir du 1er janvier 2016; e. 20 % du montant déterminant à partir du 1er janvier 2017. 5 La déduction complémentaire selon l’al. 4 est abolie à compter du 1er janvier 2018.

6 La valeur seuil 3 (art. 35, al. 4) se monte à 15 % jusqu’au 31 décembre 2017.

7 Les nouvelles déductions des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires sont introduites selon la même approche par étapes que celle décrite aux al. 1 à 5.

Art. 143 Fonds propres minimaux selon l’art. 42, al. 1, en 2013 et 2014

1 Le ratio de CET1 se monte à:

a. 3,5 % en 2013; b. 4,0 % en 2014.

2 Le ratio de fonds propres de base se monte à:

a. 4,5 % en 2013; b. 5,5 % en 2014.

Art. 144 Volant de fonds propres selon l’art. 43 de 2016 à 2018 Le volant de fonds propres selon l’art. 43 se monte à: a. 0,625 % en 2016; b. 1,250 % en 2017; c. 1,875 % en 2018.

5492

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 145 Exigence de base pour les banques d’importance systémique Le taux de l’exigence de base selon l’art. 128, al. 1, se monte à 3,5 % à partir du 1er janvier 2013 et à 4 % en 2014.

Art. 146 Volant de fonds propres pour les banques d’importance systémique Les taux pour le volant de fonds propres selon l’art. 129, al. 1, et pour la prise en compte du capital convertible selon l’art. 129, al. 2, se montent respectivement à: a. 3,5 % et 1 % en 2013; b. 4,5 % et 1,75 % en 2014; c. 5,125 % et 2,25 % en 2015; d. 6,25 % et 2,625 % en 2016; e. 7,125 % et 2,875 % en 2017; f. 7,875 % et 3 % en 2018.

Art. 147 Composante progressive

1 Le taux de progression selon l’art. 131 se monte à:

a. 25 % en 2013; b. 45,8 % en 2014; c. 62,5 % en 2015; d. 75 % en 2016; e. 85,4 % en 2017; f. 93,75 % en 2018. 2 En dérogation à l’art. 130, al. 2, le capital convertible dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 7 % du montant total des positions pondérées en fonction des risques peut aussi être pris en compte dans la composante progressive jusqu’à fin 2017.

Art. 148 Application du droit actuel aux banques d’importance systémique Les décisions prises envers les banques d’importance systémique en vertu de l’ancien droit, qui portent sur les exigences particulières en matière de fonds propres s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.

5493

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Chapitre 2 Dispositions finales

Art. 149 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres15 est abrogée.

Art. 150 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 6.

Art. 151 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve des al. 2 et 3 du présent article.

2 L’art. 43 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

3 Les dispositions du titre 5 entrent en vigueur, à l’exception des art. 126 et 127, sous réserve de leur approbation par l’Assemblée fédérale.16

1er juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

15 RO 2006 4307, 2008 5363, 2009 6101, 2010 5429 et 2012 3539.

16 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 septembre 2012 (FF 2012 7771).

5494

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Annexe 1 (art. 54, al. 1)

Facteurs de conversion en équivalent-crédit en cas d’application de l’AS-BRI

Chiffre Engagements conditionnels et engagements irrévocables facteurs de conversion en équivalent-crédit

AS-BRI

1. Engagements de crédit

1.1 comportant un engagement ferme et une durée contractuelle initiale de moins d’une année 0,20 1.2 comportant un engagement ferme et une durée contractuelle initiale d’une année ou plus 0,50 1.3 qui peuvent être dénoncés en tout temps et sans condition ou qui deviennent automatiquement caducs en cas 0,00 de détérioration de la solvabilité du débiteur

2. Garanties des défauts de l’ouvrage pour l’exécution d’ouvrages en Suisse et à l’étranger 0,50

3. Prestations de garantie qui se liquident d’elles-mêmes dans le cadre de transactions sur marchandises 0,20

4. Engagements de libérer et de faire des versements supplémentaires

4.1 sur les titres de participation non comptabilisés sous les participations 1,00 4.2 sur les titres de participation lorsqu’il s’agit de participations qui ne doivent pas être consolidées 1,00 4.3 sur les titres de participation lorsqu’il s’agit de participations à consolider ou de participations dans le secteur 1,00 des assurances

5495

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Chiffre Engagements conditionnels et engagements irrévocables facteurs de conversion en équivalent-crédit

AS-BRI

5. Prestations de garantie

5.1 qui n’assurent pas le risque de recouvrement 0,50

5.2 qui assurent le risque de recouvrement 0,50

6. Autres engagements conditionnels 1,00

5496

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Annexe 2 (art. 66, al. 1)

Classes de positions de l’AS-BRI lors de l’utilisation des notations externes et des pondérations y relatives

Chiffre Classes de positions (AS-BRI) avec possibilité d’utiliser les notations externes Classes de notations

1 2 3 4 5 6 7 sans fixe

notation

1. Gouvernements centraux et banques centrales

1.1 Gouvernements centraux et banques centrales 0% 0% 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 100 % –

1.2 Confédération, Banque nationale suisse, Banque centrale – – – – – – – – 0%

européenne, Union européenne

2. Corporations de droit public

2.1 Corporations de droit public 20 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % – 2.2 Corporations de droit public sans notations si elles sont habilitées à – – – – – – – – 50 % lever des impôts ou si leurs engagements sont garantis intégralement et de manière illimitée par une communauté publique

2.3 Cantons sans notation – – – – – – – – 20 %

3. BRI, FMI et banques multilatérales de développement

3.1 Banques multilatérales de développement 20 % 20 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 50 % – 3.2 Banque des Règlements Internationaux (BRI), Fonds Monétaire – – – – – – – – 0% International (FMI), certaines banques multilatérales de développe- ment désignées par l’autorité de surveillance

5497

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Chiffre Classes de positions (AS-BRI) avec possibilité d’utiliser les notations externes Classes de notations

1 2 3 4 5 6 7 sans fixe

notation

4. Banques et négociants en valeurs mobilières

4.1 Banques et négociants en valeurs mobilières, 20 % 20 % 20 % 20 % 50 % 50 % 150 % 20 % – durée initiale de la créance < 3 mois 4.2 Banques et négociants en valeurs mobilières, 20 % 20 % 50 % 50 % 100 % 100 % 150 % 50 % – durée initiale > 3 mois

5. Etablissements créés en commun

5.1 Etablissements créés en commun par les banques, 20 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % – reconnus par la FINMA

5.2 Engagements de versement envers l’Association – – – – – – – – 20 %

de garantie des dépôts

6. Bourses, chambres de compensation et contreparties centrales

6.1 Bourses, chambres de compensation et contreparties centrales 20 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % – 6.2 Contreparties centrales lorsque les risques de crédit découlent – – – – – – – – 2% directement de contrats traités en bourse ou hors bourse par la contrepartie centrale qui garantit l’exécution des transactions (notamment dérivés, opérations de mise en pension et opérations similaires, où la contrepartie centrale garantit l’exécution des obliga- tions sur toute la durée). 6.3 Bourses et chambres de compensation lorsque les risques de crédit – – – – – – – – 0% découlent directement de l’exécution de prestations garanties par une contrepartie centrale, dans le cadre de transactions où la contre- partie centrale ne garantit que le traitement (notamment opérations de caisse).

7 Entreprises 20 % 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 % –

5498

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Annexe 3 (art. 66, al. 2)

Classes de positions de l’AS-BRI sans utilisation des notations externes et des pondérations y relatives

Chiffre Classes de positions (AS-BRI) sans notations externes Pondérations-risque

AS-BRI

1. Personnes physiques et petites entreprises («retail»)

1.1 Positions sur la clientèle de détail pour autant que la valeur totale des positions sur une contrepartie 75 % selon l’art. 49, al. 1, non couvertes par des gages immobiliers sous forme d’objets d’habitation, n’excède pas 1,5 million de francs et 1 % de toutes les positions sur cette clientèle

1.2 Autres positions sur la clientèle de détail 100 %

2. Lettres de gage

2.1 Lettres de gage suisses 20 %

3. Positions garanties directement ou indirectement par des gages immobiliers

3.1 Objets d’habitation situés en Suisse et à l’étranger, jusqu’à deux tiers de la valeur vénale 35 % 3.2 Objets d’habitation situés en Suisse et à l’étranger, au delà de deux tiers et jusqu’à 80 % y compris de la valeur 75 % vénale 3.3 Objets d’habitation situés en Suisse et à l’étranger, au delà de 80 % de la valeur vénale 100 %

3.4 Autres immeubles et objets 100 %

5499

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Chiffre Classes de positions (AS-BRI) sans notations externes Pondérations-risque

AS-BRI

4. Positions subordonnées

4.1 Positions subordonnées sur des corporations de droit public, dont la pondération-risque selon l’annexe 2 sont pondérées (AS-BRI) ne dépasse pas 50 % comme des positions

4.2 Autres positions subordonnées non subordonnées

5. Positions en souffrance

5.1 Positions selon ch. 3.1, ajustées à concurrence des correctifs de valeurs individuels. Les positions garanties 100 % par des gages immobiliers selon ch. 3.2 à 3.7 sont réputées non couvertes 5.2 Parts de positions non couvertes, ajustées à concurrence des correctifs de valeurs individuels, dans la mesure 100 % où ceux-ci représentent au moins 20 % de l’encours 5.3 Parts de positions non couvertes, ajustées à concurrence des correctifs de valeurs individuels, dans la mesure 150 % où ceux-ci représentent moins de 20 % de l’encours

6. Autres positions

6.1 Liquidités, sans les positions relevant du point 6.2 de l’annexe 2 0%

6.2 Equivalents-crédit résultant des engagements de libérer et de faire des versements supplémentaires 100 %

6.3 Autres positions (y.c. les délimitations comptables transitoires) 100 %

5500

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Annexe 4 (art. 66, al. 3)

Pondération-risque des titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux dans l’AS-BRI

Classe de positions «titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux» Pondérations-risque

AS-BRI

1.1 Titres de participations détenus dans les Traités dans une bourse régulée

immobilisations financières ou, lorsque la banque applique l’approche oui 100 % de minimis, dans le portefeuille de négoce. non 150 % 1.2 Parts de placements collectifs Parts de placements collectifs de capitaux Parts de placements collectifs de capitaux de capitaux qui ont reçu l’autorisation d’être distribuées dont le règlement contient un engagement en Suisse de rachat quotidien des parts

oui oui 100 % – non 150 % non – 150 %

1.3 Parts de fonds de placement Traitées dans une bourse régulée

immobiliers oui 100 % non 150 %

1.4 Participations en-dehors du secteur Traitées dans une bourse régulée

bancaire, financier et des assurances oui 100 % non 150 % 1.5 Participations dans le secteur bancaire, financier et des assurances, pour autant qu’elles ne soient pas déduites 150 % des fonds propres de base durs ou des fonds propres de base supplémentaires ou pondérées à 250 % selon l’art. 40, al. 2

5501

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Annexe 5 (art. 84, al. 1)

Taux applicables au calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique des instruments de taux d’intérêt selon l’approche standard relative aux risques de marché

Catégorie Classe de notation Taux

Gouvernements 1 ou 2 0,00 % centraux et 3 ou 4 0,25 % (durée résiduelle < 6 mois) banques 1,00 % (durée résiduelle > 6 mois et < 24 mois) centrales 1,60 % (durée résiduelle > 24 mois)

5 ou 6 8,00 %

7 12,00 % sans notation 8,00 %

Instruments de 0,25 % (durée résiduelle < 6 mois) taux d’intérêts 1,00 % (durée résiduelle > 6 mois et < 24 mois) qualifiés 1,60 % (durée résiduelle > 24 mois) (art. 4, let.g)

Autres 5 8,00 %

6 ou 7 12,00 %

sans notation 8,00 %

5502

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Annexe 6 (art. 150)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs17

Art. 48, al. 3 3 Si la direction fournit d’autres prestations au sens de l’art. 29 de la loi, les risques opérationnels liés à ces activités doivent être pris en compte selon l’approche de l’indicateur de base, conformément à l’art. 92 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)18.

2. Ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques19

Art. 4, al. 2 2 En cas de transformation d’une entreprise existante en banque, le capital entière- ment libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base durs selon l’art. 21 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)20 et compte tenu des corrections selon les art. 31 à 40 OFR atteint ce mon- tant. La FINMA décide à ce sujet dans chaque cas d’espèce.

3. Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses21

Art. 22, al. 6 6 Les banques sont soumises aux prescriptions de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)22.

17 RS 951.311 18 RS 952.03 19 RS 952.02 20 RS 952.03 21 RS 954.11 22 RS 952.03

5503

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Art. 29, al. 3 3 Les négociants en valeurs mobilières qui ne sont pas soumis à la loi du 8 novembre

1934 sur les banques23 doivent disposer de fonds propres s’élevant à un quart au

moins des coûts complets annuels, lorsque: a. les exigences selon les art. 42 et 43 de l’OFR24 sont inférieures; et b. les fonds propres de base durs selon l’art. 21 OFR sont inférieurs à 10 mil- lions de francs.

23 RS 952.0 24 RS 952.03

5504

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

5505

Ordonnance sur les fonds propres RO 2012

5506