AS 2012 5825
Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr)
Ordonnance du DETEC sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité (OAOr)
Modification du 18 octobre 2012
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), arrête:
I L’ordonnance du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 1d, al. 6, et 1e, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)2
Art. 2, al. 2 et al. 3, let. a 2 La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d’électricité produite est d’un mois civil pour les installations d’une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA, et d’un mois civil, d’un trimestre civil ou d’une année civile pour les autres installations.
3 La garantie d’origine comprend notamment:
a. la quantité d’électricité produite en kWh;
Art. 3 Enregistrement de l’installation de production 1 Les indications visées à l’art. 2, al. 3, let. c à f, constituent la base de l’enregistre- ment de l’installation. Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur). Pour les installations dont la puissance de raccordement est de 30 kVA au plus et pour les installations qui font déjà l’objet de contrats au sens de l’art. 28a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie3, un certificat de conformité de l’exploitant de la station de mesure suffit, à condition que ce dernier soit juridiquement distinct du producteur.
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Attestation du type de production et de l’origine de l’électricité RO 2012
2 L’émetteur vérifie régulièrement les données des installations et les données de production. A cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander un renouvellement périodique du certificat de conformité visé à l’al. 1.
3 Le producteur doit annoncer immédiatement à l’émetteur toute modification des
données de l’installation de production concernée.
Art. 3a Exceptions à l’obligation de faire enregistrer l’installation et de disposer d’une garantie d’origine Les installations exploitées pendant 50 heures par année au maximum sont libérées de l’obligation de faire enregistrer l’installation. Aucune garantie d’origine n’est requise non plus pour ce type d’installations.
Art. 6 Dispositions transitoires
1 L’OFEN octroie un acte d’habilitation de durée limitée à un autre organisme
compétent l’autorisant à émettre des garanties d’origine, aussi longtemps qu’aucun laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité au sens de l’art. 21a, al. 1, let. a, OEne n’est disponible comme émetteur et que l’exécution correcte de la présente ordonnance ne peut être garantie autrement. 2 Pour les installations dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présentent une consom- mation propre (alimentation auxiliaire y comprise) se montant à 20 % au plus de la quantité d’électricité produite, l’énergie injectée (principe de la mesure du surplus) peut être enregistrée dans la garantie d’origine, en dérogation à l’art. 2, al. 3, let. a.
3 Sur demande, l’OFEN peut libérer de l’obligation d’enregistrement visée à
l’art. 1d, al. 2, OEne les installations retirées définitivement du réseau d’ici à fin juin 2014.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
18 octobre 2012 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard