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AS 2012 6035

Échange de notes des 15 janvier/16 février 2010 entre la Suisse et la France portant sur l'interprétation commune de la Convention de 1995 relative au service militaire des double-nationaux

Echange de notes des 15 janvier/16 février 2010 entre la Suisse et la France portant sur l’interprétation commune de la Convention de 1995 relative au service militaire des double-nationaux

Entré en vigueur par échange de notes le 3 octobre 2012

Texte original

Ministère des affaires étrangères Paris, le 16 février 2010 et européennes

Ambassade de Suisse en France Paris

Le Ministère des Affaires étrangères et européennes présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à sa note verbale no 143.2 du 15 janvier 2010 et dont la teneur est la suivante: «L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et européennes et, se référant aux divers entretiens qui se sont tenus à Compiègne, le 17 avril 2008 d’une part, et, d’autre part, entre l’Attaché de défense suisse à Paris et le Directeur du Service National fran- çais, conformément à l’art. 11 de la convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux1, signée à Berne le 16 novembre 1995 (la Convention), a l’honneur de lui faire part de ce qui suit concernant l’appli- cation de l’art. 2 de la Convention: Selon l’art. 2, let. a de la Convention, l’expression ‹obligations militaires› s’entend, pour la France, du service national dans toutes ses formes, selon la loi française. Ainsi, la participation à la ‹Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)› est reconnue comme forme du service national français et correspond aux ‹obligations militaires› exposées à l’art. 2, let. a, de la Convention. Un double national qui opte pour servir en France plutôt qu’en Suisse et qui participe à ladite ‹Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)› est alors libéré de l’obligation de servir dans l’armée suisse et ne sera pas assu- jetti au paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

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