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AS 2012 6087

Ordonnance sur l'impôt anticipé

Ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)

Modification du 31 octobre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé1 est modifiée comme suit:

Art. 40, al. 1

1 Celui qui organise en Suisse une loterie ou une opération analogue

aux loteries pour laquelle des lots en espèces dépassant 1000 francs sont prévus, de même que celui qui conclut des paris professionnels, est tenu, avant de faire connaître publiquement l’entreprise, de s’annoncer spontanément à l’Administration fédérale des contribu- tions.

Art. 41, al. 1

1 L’impôt est calculé sur le montant total des lots en espèces dépassant

1000 francs et gagnés par des billets vendus ou des mises; il doit être

payé spontanément à l’Administration fédérale des contributions dans les trente jours après le tirage, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 642.211

2012-2390 6087

Ordonnance sur l’impôt anticipé RO 2012

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