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AS 2012 6161

AS 2012 6161

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

Modification du 7 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimi- ques1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Dans toute l’ordonnance, l’expression «CAS no» est remplacée par «no CAS».

2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 2, phrase introductive Sous réserve des définitions spécifiques fixées dans les annexes, on entend, dans la présente ordonnance, par:

Art. 7, al. 1, let. b 1 Les activités suivantes ne peuvent être exercées à titre professionnel ou commer- cial que par des personnes physiques disposant d’un permis ou de qualifications reconnues comme équivalentes, ou sous la direction de telles personnes: b. l’utilisation de fluides frigorigènes lors:

1. de la fabrication, du montage, de l’entretien ou de l’élimination d’appa-

reils ou d’installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur,

2. de l’élimination de fluides frigorigènes.

1 RS 814.81

2011-2708 6161

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2012

Art. 14, let. a Il incombe à la Confédération: a. de s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées en vertu des art. 4, 7 à 12 (permis) et 19;

La liste des annexes est modifiée comme suit: …

1.14 Composés organostanniques

1.17 Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006

2.9 Matières plastiques, leurs monomères et additifs

2.18 Equipements électriques et électroniques

II

1 L’ordonnance est complétée par les annexes 1.17 et 2.18 ci-jointes.

2 Les annexes 1.10, 1.11, 1.14, 2.3 et 2.12 sont remplacées par les versions

ci-jointes. 3 Les annexes 1.1, 1.5, 1.7, 1.9, 1.16, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8 à 2.10, 2.15 et 2.16 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III L’annexe, ch. III, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques2 est modifiée comme suit:

III. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) Francs

1 Autorisation des opérations de pulvérisation aérienne

selon art. 4, let. b, ORRChim 500

2 Examen d’une demande de dérogation selon

l’annexe 1.17, ch. 2, al. 4

2.1 Emolument de base pour une substance et un emploi 10 000 – 40 000

2 RS 813.153.1

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2012

Francs

2.2 Emolument supplémentaire pour une substance supplémen-

taire d’un groupe de substances selon l’annexe XI, section 1.5, du règlement (CE) no 1907/20063 1 000 – 10 000

2.3 Emolument supplémentaire pour un emploi supplémentaire 1 000 – 10 000

IV 1 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2012, sous réserve de l’al. 2.

2 Les modifications des annexes mentionnées ci-dessous entrent en vigueur comme

suit: a. le 3 janvier 2013: annexe 2.18, ch. 4 et ch. 5; b. le 1er juin 2013: annexe 1.14, ch. 1.2, annexe 2.3, ch. 1.1 et ch. 3.1, al. 1, let. a, et annexe 2.16, ch. 3bis; c. le 1er septembre 2013: annexe 1.1, ch. 3, let. b; d. le 1er décembre 2013: annexe 2.3, ch. 1.2 et ch. 2, annexe 2.5, ch. 2, annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. f, ch. 4, al. 2 et 3, et ch. 4bis, et annexe 2.10, ch. 2.1, al. 3, ch. 2.2, al. 5, ch. 3.3 et ch. 6, let. a; e. le 1er décembre 2014: annexe 2.3, ch. 3.1, al. 1, let. b, al. 2, et ch. 3.2; f. le 1er janvier 2017: annexe 1.5, ch. 4.2, al. 2, let. d.

7 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 412/2012, JO L 128 du 16.5.2012, p. 1.

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Annexe 1.1 (art. 3)

Composés organiques halogénés

Ch. 3, let. b et d à g

3 Liste des composés organiques halogénés interdits

b. Systèmes polycycliques aliphatiques – aldrine (no CAS 309-00-2); – chlordane (no CAS 57-74-9); – chlordécone (képone, no CAS 143-50-0); – dieldrine (no CAS 60-57-1); – endosulfane (no CAS 115-29-7) et ses isomères (no CAS 959-98-8 et no CAS 33213-65-9); – endrine (no CAS 72-20-8); – heptachlore (no CAS 76-44-8) et époxy heptachlore (no CAS 1024-57-3); – isodrine (no CAS 465-73-6); – kélévane (no CAS 4234-79-1); – mirex (no CAS 2385-85-5); – strobane (no CAS 8001-50-1); – télodrine (no CAS 297-78-9); – toxaphène (no CAS 8001-35-2). d. Biphényles, terphényles, naphtalènes et diarylalcanes halogénés – biphényles halogénés du type C12HnX10-n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 9 – terphényles halogénés du type C18HnX14–n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 13 – naphtalènes halogénés du type C10HnX8–n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 7 – monométhyltétrachlorodiphénylméthane (no CAS 76253-60-6); – monométhyldichlorodiphénylméthane; – monométhyldibromodiphénylméthane (no CAS 99688-47-8). e. DDT et composés similaires – dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT); – dichlorodiphényldichloréthylène (DDE); – dichlorodiphényldichloroéthane (DDD); – méthoxychlore (no CAS 72-43-5);

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– perthane (no CAS 72-56-0); – dicofol (no CAS 115-32-2). f. Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés – acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (no CAS 93-76-5) et ses sels, ainsi que les composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle; – acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique (no CAS 93-72-1) et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle. g. Phénols polychlorés et leurs dérivés – pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5) et ses sels, ainsi que les composés de pentachlorophénoxy; – tétrachlorophénols (TeCP) et leurs sels, ainsi que les composés de tétra- chlorophénoxy.

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Annexe 1.5 (art. 3)

Substances stables dans l’air

Ch. 4.2, al. 1, let. b à e, al. 2, let. d et e, al. 3 à 5

4.2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas, sous réserve de l’al. 3 ci-après, à l’emploi de substances stables dans l’air: b. pour la fabrication de semi-conducteurs,, si les émissions représentent 5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours; c. comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique com- plète, si les émissions représentent 0,5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours; d. comme fluides caloporteurs ou isolants pour les machines à souder et les bains de test et de calibration; e. à des fins de recherche et d’analyse. 2 En outre, sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas à l’emploi d’hexafluorure de soufre: d. abrogée e pour l’entretien et l’exploitation d’appareils et d’installations qui, en vertu des let. a à c, peuvent contenir de l’hexafluorure de soufre.

3 Les exceptions au sens des al. 1 et 2 s’appliquent si:

a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances sta- bles dans l’air, ni des préparations et des objets fabriqués avec ou contenant ces substances; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé; c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, et que d. un système fonctionnel garantit que les déchets de substances stables dans l’air sont éliminés dans le respect de l’environnement.

4 Abrogé

5 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires pour

d’autres emplois de substances stables dans l’air si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances sta- bles dans l’air, ni des préparations et des objets fabriqués avec ou contenant ces substances;

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b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.

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Annexe 1.7 (art. 3)

Mercure

Ch. 3.1, al. 2 et al. 4, let. d

3.1 Mise sur le marché

2 La mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques est régie par

l’annexe 2.18.

4 L’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas:

d. aux composants d’équipements électriques et électroniques pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, dispose qu’ils peuvent contenir du mercure.

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Annexe 1.9 (art. 3)

Substances à effet ignifuge

Ch. 2

2 Diphényléthers bromés

2.1 Définitions

Sont considérés comme diphényléthers bromés à effet ignifuge: a. le tétrabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H6Br4O; b. le pentabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H5Br5O; c. l’hexabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H4Br6O; d. l’heptabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H3Br7O; e. l’octabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H2Br8O.

2.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:

a. les diphényléthers bromés au sens du ch. 2.1; b. les substances et les préparations dont la teneur en diphényléthers bromés au sens du ch. 2.1 ne se limite pas à des impuretés inévitables. 2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs dont les parties traitées avec des agents ignifuges ont une teneur en diphényléthers bromés au sens du ch. 2.1 ne se limitant pas à des impuretés inévitables.

3 Les équipements électriques et électroniques sont régis par l’annexe 2.18.

2.3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2.2, al. 1, ne s’appliquent pas aux emplois à des fins d’analyse et de recherche. 2 Les interdictions au sens du ch. 2.2, al. 1, let. b, et al. 2, ne s’appliquent pas aux substances, préparations et parties d’objets traitées avec des agents ignifuges si: a. leur teneur en chacune des substances au sens du ch. 2.1, let. a à d, ne dépasse pas 0,001 % masse (10 mg/kg); b. leur teneur en substances au sens du ch. 2.1, let. e, ne dépasse pas 0,1 % masse.

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3 Les interdictions au sens du ch. 2.2, al. 1, let. b, et al. 2, ne s’appliquent pas non plus aux préparations et objets fabriqués partiellement ou entièrement à partir de matériaux valorisés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation pour autant que leur teneur en chacune des substances au sens du ch. 2.1, let. a à d, ne dépasse pas 0,1 % masse.

Ch. 3 Abrogé

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Annexe 1.10 (art. 3)

Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

1 Interdiction

1 Il est interdit de remettre au grand public les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction visées à l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) no 1907/20064, ainsi que des substances et préparations qui en contiennent, lorsque leur titre massique dépasse la concentration fixée: a. à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/20085; ou b. à l’annexe II, partie B, point 6, tableaux VI et VI A, de la directive 1999/45/CE6, lorsque l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ne fixe pas de valeur limite spécifique pour la concentration. 2 Après entente avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) adapte l’al. 1 aux modifications de l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) no 1907/2006.

2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas:

a. aux médicaments; b. aux couleurs pour artistes; c. aux carburants à moteur;

4 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règle- ment (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ain- si que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 412/2012, JO L 128 du 16.5.2012, p. 1. 5 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3. 6 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dan- gereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1272/2008, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

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d aux produits dérivés d’huiles minérales, aux combustibles dans des installa- tions de combustion mobiles ou fixes, et aux combustibles dans des systè- mes fermés; e. aux substances énumérées à l’annexe XVII, appendice 11, première colonne, du règlement (CE) no 1907/20067, pour les applications mentionnées dans la deuxième colonne, jusqu’à la date qui y figure. 2 Après entente avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte l’al. 1, let. e, aux modifica- tions de l’annexe XVII, appendice 11, du règlement (CE) no 1907/2006.

3 L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets

usuels8 s’applique aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction contenues dans les produits cosmétiques.

3 Etiquetage spécial

1 Les emballages des substances et des préparations soumises à l’interdiction au sens du ch. 1 doivent porter la mention: «Réservé aux utilisateurs professionnels». 2 Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

7 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.

8 RS 817.02

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Annexe 1.11 (art. 3)

Substances liquides dangereuses

1 Définition

Sont considérées comme substances et préparations liquides dangereuses, les prépa- rations liquides possédant l’une des propriétés détaillées à l’art. 2, al. 2, de la direc- tive 1999/45/CE9 ainsi que les substances et préparations liquides satisfaisant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/200810: a. classes de danger 2.1 à 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14, catégories 1 et 2, 2.15, types A à F; b. classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou le développement, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10; c. classe de danger 4.1; d. classe de danger 5.1.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des substances et des préparations liquides dangereuses contenues dans: a. des objets décoratifs produisant des effets de lumière ou de couleur par des changements de phase; b. des attrapes; c. des jeux et des objets destinés au jeu pouvant également avoir une fonction décorative.

9 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dan- gereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1272/2008, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être consultés à l’adresse http://eur-lex.europa.eu. 10 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3.

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2 Il est interdit d’ajouter des colorants, sauf pour des raisons fiscales, ou des substan- ces odorantes à des substances et des préparations liquides dangereuses: a. dont l’aspiration est classée comme dangereuse et qui sont étiquetées R65 au sens de l’annexe III de la directive 67/548/CEE11 ou H304 au sens de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/200812, et b. qui peuvent être employées comme combustible dans des lampes décoratives (huiles lampantes) destinées au grand public.

3 Etiquetage spécial

1 Les huiles lampantes étiquetées R65 ou H304 et destinées au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants. L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales». 2 Les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doi- vent porter sur l’emballage la mention suivante: «Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales». 3 Cette inscription doit être rédigée dans deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

4 Emballage spécial

1 Les huiles lampantes et les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doivent être emballés dans des récipients noirs opaques, d’une capacité n’excédant pas un litre. 2 Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme SN EN 14059:200213.

11 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009 p. 6.

12 Voir la note du ch. 1.

13 Cette norme peut être commandée auprès de l’Association suisse de normalisation (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elle peut aussi être consultée gratuitement auprès de l’OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.

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Annexe 1.14 (art. 3)

Composés organostanniques

1 Composés organostanniques disubstitués

1.1 Définitions

1 Sont considérées comme des préparations contenant des composés du dibutylétain

ou des composés du dioctylétain, les préparations contenant ces composés et dont la teneur en étain est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

2 Sont considérés comme des objets contenant des composés du dibutylétain ou des

composés du dioctylétain les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain, dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci, est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

1.2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché: a. des préparations et des objets qui contiennent des composés du dibutylétain et qui sont destinés au grand public; b. des préparations et des objets qui contiennent des composés du dioctylétain et qui sont destinés au grand public pour les usages suivants:

1. kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicompo-

sants (kits de moulage RTV-2),

2. revêtements muraux et de sol.

1.3 Rapport avec l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur

les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)14 Les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets contenant des composés du dioctylétain et destinés à entrer en contact avec le corps humain, ainsi que les objets usuels contenant des composés du dibutylétain et destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans le cadre de la fabrication, de l’emploi ou de l’emballage de celles-ci, sont régis par l’ODAlOUs.

14 RS 817.02

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2 Composés organostanniques trisubstitués

2.1 Définitions

1 Sont considérés comme des produits de protection:

a. les produits biocides servant à protéger les eaux industrielles contre les organismes nuisibles dans le secteur industriel, commercial ou communal; b. les produits biocides appartenant au type de produits 6 (produits de protec- tion utilisés à l’intérieur des conteneurs) au sens de l’annexe 10 de l’ordon- nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)15; c. les produits biocides appartenant au type de produits 7 (produits de protec- tion pour les pellicules) au sens de l’annexe 10 OPBio. 2 Les produits antisalissure sont des produits biocides appartenant au type de pro- duits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.

3 Sont considérés comme des objets contenant des composés organostanniques

trisubstitués les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

2.2 Interdictions

Il est interdit: a. de mettre sur le marché et d’employer, dans des peintures et des vernis ainsi que pour les eaux industrielles, des produits de protection contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain; b. de mettre sur le marché et d’employer des produits antisalissure contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain; c. de fabriquer et de mettre sur le marché des objets contenant des composés organostanniques trisubstitués.

2.3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a et b, ne s’appliquent pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement. Ce sont les dispositions du chap. 3 OPBio qui s’appliquent. 2 Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a, ne s’appliquent pas aux peintures et aux vernis dans lesquels des composés du trialkylétain ou du triarylétain sont liés chimi- quement.

15 RS 813.12

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3. Di--oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)

3.1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du di--oxo-di-n-butylstannio- hydroxyborane (DBB, no CAS 75113-37-0). 2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de DBB.

3.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 3.1 ne s’appliquent pas: a. à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche; b. si un processus de transformation génère des objets contenant moins de 0,1 % masse de DBB.

4 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. a, ne s’applique pas aux objets contenant des composés du dibutylétain ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le

2 Les préparations et les objets suivants contenant des composés du dibutylétain

peuvent encore être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2015: a. mastics de vulcanisation à température ambiante monocomposants et bicomposants (mastics RTV-1 et RTV-2); b. adhésifs; c. peintures et revêtements contenant des composés du dibutylétain en tant que catalyseurs en cas d’application de ceux-ci sur des objets; d. profilés en chlorure de polyvinyle souple (PVC), seuls ou coextrudés avec du PVC rigide; e. tissus revêtus de PVC contenant des composés du dibutylétain en tant que stabilisants en cas d’emploi à l’extérieur; f. descentes d’eaux pluviales, gouttières et accessoires extérieurs, ainsi que matériau de couverture pour toitures et façades. 3 L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. b, ne s’applique ni aux kits de moulage RTV-2, ni aux revêtements muraux et de sol, si ces préparations et objets contien- nent des composés du dioctylétain et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2013. 4 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2, let. c, ne s’applique pas aux objets contenant des composés organostanniques trisubstitués mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2013.

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Annexe 1.16 (art. 3)

Sulfonates de perfluorooctane

Ch. 1

1 Définitions

Sont considérées comme acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) les substances dont la formule élémentaire est C8F17SO2X, où X correspond à: OH, sel métallique [O–M+], halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères.

Ch. 2, al. 1

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des SPFO ou des substances et des préparations dont la teneur en SPFO est égale ou supérieure à 0,001 % masse.

Ch. 3, al. 2, let. c à e

3 Exceptions

2 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus aux produits sui- vants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication: c. traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif utilisés dans des systèmes de dépôt électrolytique en circuit fermé où la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement est réduite autant que possible; d. fluides hydrauliques pour l’aviation. e. abrogée

Ch. 4, al. 1

4 Obligation de communiquer

1 Toute personne qui emploie des SPFO et des substances ou des préparations qui

contiennent des SPFO au sens du ch. 3, al. 2, ou du ch. 5, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, au plus tard le 30 avril de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente:

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Ch. 5, al. 2

5 Dispositions transitoires

2 Jusqu’au 31 août 2015, les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ne s’appliquent pas aux agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique, ni aux substances et aux préparations nécessaires à leur fabrication, pour autant que la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement soit réduite autant que possible.

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Annexe 1.17 (art. 3)

Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/200616

1 Interdiction

La mise sur le marché à des fins d’emploi des substances énumérées au ch. 5 et des préparations qui contiennent ces substances, ainsi que leur emploi professionnel ou commercial, sont interdits, sous réserve des exceptions énumérées au ch. 2 ainsi que dans la liste fixée au ch. 5.

2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas à l’emploi:

a. comme produit intermédiaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)17; b. dans les médicaments; c. dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux; d. dans les produits phytosanitaires; e. dans les produits biocides; f. comme carburant à moteur; g. dans les produits dérivés d’huiles minérales, comme combustible dans des installations de combustion mobiles ou fixes, et comme combustible dans des systèmes fermés; h. dans les produits cosmétiques, lorsque la substance a été incluse dans la liste au ch. 5 uniquement pour une ou plusieurs des propriétés intrinsèques sui- vantes: «cancérogène», «mutagène», «toxique pour la reproduction» ou «ayant d’autres effets graves sur la santé humaine»;

16 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 412/2012, JO L 128 du 16.5.2012, p. 1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être consultés à l’adresse http://eur-lex.europa.eu. 17 RS 813.11

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i. dans les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, lorsque la substance a été incluse dans la liste au ch. 5 unique- ment pour une ou plusieurs des propriétés intrinsèques suivantes: «cancéro- gène», «mutagène», «toxique pour la reproduction» ou «ayant d’autres effets graves sur la santé humaine»; j. en recherche et développement scientifiques; k. de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse et qui ont été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/2006; l. de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure aux valeurs limites les plus basses de la directive 1999/45/CE18 ou de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/200819 qui entraînent la classifica- tion du mélange comme dangereux, et qui n’ont pas été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/2006.

2 Une interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas non plus:

a. si la Commission européenne a accordé des autorisations en vertu de l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et que la substance est mise sur le marché et employée conformément à l’autorisation de l’UE; ou b. aux emplois de la substance pour lesquels une demande d’autorisation au sens de l’art. 62 du règlement (CE) no 1907/2006 a été déposée dans les délais, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision. 3 Sur demande de l’organe de réception des notifications au sens de l’art. 89 OChim, l’importateur doit présenter le dossier d’autorisation déposé auprès de l’Agence européenne des produits chimiques dans la mesure où il est possible de se le procu- rer à des conditions raisonnables. 4 Sur demande motivée, l’organe de réception des notifications peut, après entente avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la santé publi- que (OFSP) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autoriser d’autres déroga- tions temporaires à l’interdiction au sens du ch. 1, en leur attribuant un numéro (numéro d’autorisation), si: a. le requérant fournit les informations demandées à l’art. 62, al. 4 à 6, du règlement (CE) no 1907/2006, en adaptant l’analyse socio-économique à la situation suisse; et que

18 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dan- gereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1272/2008, JO L 83 du 30.3.2011, p. 1. 19 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (CE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3.

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b. les conditions pour l’octroi d’une autorisation selon l’art. 60, al. 2 à 10, du règlement (CE) no 1907/2006 sont remplies par analogie. 5 Les demandes au sens de l’al. 4 doivent être présentées au plus tard 18 mois avant l’expiration du délai transitoire selon le ch. 5, al. 1. L’organe de réception des notifi- cations octroie une prolongation de délai équitable si, 18 mois au moins avant l’expiration du délai transitoire, il est rendu vraisemblable que les documents requis ne peuvent être produits dans le délai imparti.

6 Les emplois pour lesquels l’autorisation a été refusée par la Commission euro-

péenne selon l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) no 1907/2006, peuvent faire l’objet d’une demande au sens de l’al. 4 dans un délai de trois mois après le refus de la Commission. En complément aux documents selon l’al. 4, let. a, une telle demande doit comprendre: a. la demande d’autorisation initiale adressée à la Commission européenne; b. la décision négative de la Commission européenne. 7 Tant qu’une demande selon l’al. 4 n’a pas fait l’objet d’une décision, les emplois de la substance faisant l’objet de la demande, ainsi que les préparations qui contien- nent la substance en question sont autorisés, en dérogation à la règle fixée au ch. 1. 8 L’organe de réception des notifications publie sur son site Internet, conformément à l’art. 85 OChim, des informations relatives aux emplois des substances qui ont fait l’objet d’une demande et fixe le délai dans lequel les tiers intéressés peuvent présen- ter des informations concernant des substances ou des technologies de remplace- ment. 9 Il tient un registre public des autorisations au sens de l’al. 4 sous forme électroni- que. Le registre contient les données suivantes: a. nom ou société du titulaire de l’autorisation; b. numéro d’autorisation; c. nom de la substance conformément au ch. 5, al. 1, colonne «Substance»; d. nom commercial de la substance ou de la préparation; e. emploi pour lequel l’autorisation est octroyée; f. durée et conditions d’octroi de l’autorisation.

3 Notification obligatoire

1 Toute personne qui se procure auprès d’un fabricant ou d’un commerçant une des

substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces subs- tances et l’emploie à des fins professionnelles ou commerciales, doit communiquer à l’organe de réception des notifications, dans les trois mois suivant la première livrai- son, l’emploi prévu de cette substance ainsi que son numéro d’autorisation au sens du ch. 2, al. 4, ou son numéro d’autorisation de l’UE. 2 L’organe de réception des notifications tient un registre des notifications au sens de l’al. 1 qu’elle met à jour en permanence.

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4 Etiquetage spécial

L’étiquette des substances pour lesquelles une autorisation au sens du ch. 2, al. 2 ou 4, a été accordée et des préparations qui contiennent ces substances doit comporter le numéro d’autorisation ou le numéro de l’autorisation de l’UE.

5 Liste des substances au sens du ch. 1

et dispositions transitoires 1 Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».

Entrée Substance Propriétés intrinsè- Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no ques motivant d’emploi exemptés de l’interdiction révision

1. 5-tert-Butyl-2,4,6- vPvB 21 août 2014 – –

trinitro-m-xylène (Musc-xylène) No CE: 201-329-4 No CAS: 81-15-2

2. 4,4’-Diaminodi- Cancérogène 21 août 2014 – –

phénylméthane (de catégorie 1B) (MDA) No CE: 202-974-4 No CAS: 101-77-9

3. Hexabromocy- PBT 21 août 2015 – –

clododécane (HBCDD) No CE: 221-695-9, 247-148-4, No CAS: 3194-55-6 25637-99-4 alpha-Hexabrom- cyclododécane No CAS: 134237-50-6, bêta-Hexabromo- cyclododécane No CAS: 134237-51-7 gamma- Hexabromocyclo- dodécane No CAS: 134237-52-8

4. Phtalate de bis Toxique pour 21 février Emploi dans les

(2-éthylhexyle) la reproduction 2015 conditionnements (DEHP) (de catégorie 1B) primaires des médi- No CE: 204-211-0 caments couverts par No CAS: 117-81-7 le règlement (CE)

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Entrée Substance Propriétés intrinsè- Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no ques motivant d’emploi exemptés de l’interdiction révision

no 726/200420, la directive et/ou la directive

5. Phtalate de benzyle Toxique pour 21 février Emploi dans les

et de butyle (BBP) la reproduction 2015 conditionnements No CE: 201-622-7 (de catégorie 1B) primaires des No CAS.: 85-68-7 médicaments cou- verts par le règle- ment (CE) no 726/2004, la directive la directive 2001/83/CE

6. Phtalate de dibutyle Toxique pour 21 février Emploi dans les

(DBP) la reproduction 2015 conditionnements No CE: 201-557-4 (de catégorie 1B) primaires des No CAS: 84-74-2 médicaments cou- verts par le règle- ment (CE) no 726/2004, la directive la directive 2001/83/CE

7. Phtalate de Toxique pour 21 février – –

diisobutyle (DIBP) la reproduction 2015 No CE: 201-553-2 (de catégorie 1B) No CAS: 84-69-5

8. Trioxyde de diarsenic Cancérogène 21 mai 2015 – –

No CE: 215-481-4 (de catégorie 1A) o N CAS: 1327-53-3

20 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1235/2010, JO L 348 du 31.12.2010, p. 1. 21 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 nov. 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, JO L 311 du 28.11.2001, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14. 22 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 nov. 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; modifiée en dernier lieu par la directive 2011/62/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.

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Entrée Substance Propriétés intrinsè- Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no ques motivant d’emploi exemptés de l’interdiction révision

9. Pentaoxyde de Cancérogène 21 mai 2015 – –

diarsenic (de catégorie 1A) No CE: 215-116-9 No CAS: 1303-28-2

10. Chromate de plomb Cancérogène 21 mai 2015 – –

No CE: 231-846-0 (de catégorie 1B) No CAS: 7758-97-6 Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A)

11. Jaune de sulfoch- Cancérogène 21 mai 2015 – –

romate de plomb (de catégorie 1B) (C.I. Pigment Toxique pour la Yellow 34) reproduction No CE: 215-693-7 (de catégorie 1A) No CAS: 1344-37-2

12. Rouge de chromate, Cancérogène 21 mai 2015

de molybdate et de (de catégorie 1B) sulfate de plomb Toxique pour la (C.I. Pigment reproduction Red 104) (de catégorie 1A) No CE: 235-759-9 No CAS: 12656-85-8

13. Phosphate de tris Toxique pour la 21 août 2015

(2-chloroéthyle) reproduction (TCEP) (de catégorie 1B) No CE: 204-118-5 No CAS: 115-96-8

14. 2,4-dinitrotoluène Cancérogène 21 août 2015

(2,4-DNT) (de catégorie 1B) No CE: 204-450-0 No CAS: 121-14-2

2 Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1. Il prend en considération les modifications de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/200623 ainsi que les inscriptions à l’annexe 7 de l’OChim.

23 Voir la note relative au titre de la présente annexe.

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Annexe 2.1 (art. 3)

Lessives

Ch. 3, al. 5 et 6

3 Etiquetage spécial

5 Les lessives doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone auxquels la fiche d’informa- tion sur les composants des lessives au sens du ch. 5 peut être commandée. 6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si la lessive est remise pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).

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Annexe 2.2 (art. 3)

Produits de nettoyage

2 Interdictions

1bis Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour lave-vaisselle à usage domestique dont la teneur en phosphore total est égale ou supérieure à 0,3 gramme au dosage standard selon le ch. 4, al. 1.

Ch. 3, al. 5 et 6

3 Etiquetage spécial

5 Les produits de nettoyage doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone où obtenir la fiche d’information sur les composants des produits de nettoyage au sens du ch. 5. 6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si le produit de nettoyage est remis pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécu- rité).

Ch. 4

4 Mode d’emploi

1 Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique doit indi- quer le dosage standard, en grammes, millilitres ou nombre de tablettes, nécessaire pour le cycle de lavage principal avec de la vaisselle normalement sale, dans une machine à douze couverts pleine; si le dosage dépend du degré de dureté totale de l’eau, il doit être complété par les dosages applicables aux degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne et eau dure.

2 Les informations selon l’al. 1 doivent être rédigées dans au moins une langue

officielle et être imprimées de manière lisible et indélébile sur l’emballage.

Ch. 7, al. 5 et 6

7 Dispositions transitoires

5 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1bis, et les obligations du ch. 4, al. 1, ne s’appliquent pas aux produits pour lave-vaisselle à usage domestique mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2017.

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6 Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique qui sont

mis en circulation selon l’al. 5 doit indiquer le dosage à respecter afin qu’il ne soit pas utilisé plus de 2,5 grammes de phosphore par cycle de lavage.

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Annexe 2.3 (art. 3)

Solvants

1 Ethers de glycol

1.1 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché: a. des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de 2-(2-méthoxyé- thoxy)éthanol (DEGME, no CAS 111-77-3) destinées au grand public pour les usages suivants:

1. peintures et vernis,

2. décapants,

3. produits de nettoyage,

4. émulsions auto-lustrantes,

5. produits de vitrification pour parquets;

b. des peintures par pulvérisation et des produits de nettoyage en bombe aéro- sol destinés au grand public contenant 3 % masse ou plus de 2-(2-butoxyé- thoxy)éthanol (DEGBE, no CAS 112-34-5).

1.2 Etiquetage spécial

1 Les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant 3 % masse ou plus de DEGBE et qui sont destinées au grand public, doivent porter la mention: «Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation». 2 La mention au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins, et être visible, bien lisible et indélébile.

2 Cyclohexane

2.1 Etiquetage spécial

1 Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public contenant

0,1 % masse ou plus de cyclohexane (no CAS 110-82-7) doivent porter la mention: «Ce produit ne doit pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés. – Ce produit ne doit pas être utilisé pour la pose de moquette.» 2 La mention au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

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2.2 Emballage spécial

Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public et contenant 0,1 % masse ou plus de cyclohexane (no CAS 110-82-7) doivent être conditionnés dans des emballages d’une contenance n’excédant pas 350 grammes.

3 Dichlorométhane

3.1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane (no CAS 75-09-2): a. destinés au grand public; b. destinés à un usage professionnel ou commercial en dehors d’une installa- tion industrielle. 2 Il est interdit d’employer des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane à des fins professionnelles ou commerciales en dehors d’une installation industrielle.

3.2 Etiquetage spécial

1 Les décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane

doivent porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel et aux professionnels agréés dans certains Etats membres – Vérifier l’autorisation d’utili- sation». 2 Les décapants pour peinture destinés à être utilisés en Suisse peuvent, en déroga- tion à l’al. 1, porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel». 3 La mention au sens des al. 1 et 2 doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

4 Substances appauvrissant la couche d’ozone et

substances stables dans l’air

4.1 Interdictions

Il est interdit: a. de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à des fins privées et d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5) et des préparations qui en contiennent, à des fins de nettoyage, de dissolution, d’émulsification ou de mise en suspension;

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b. de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à des fins privées des objets contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5) à des fins de nettoyage, de dissolution, d’émulsification ou de mise en suspension.

4.2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 4.1, let. a, ne s’applique pas aux substances stables dans l’air et aux préparations qui en contiennent qui sont employées dans des instal- lations de traitement de surfaces au sens de l’annexe 2, ch. 87, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air24.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut accorder des dérogations temporaires aux

interdictions au sens du ch. 4.1 pour d’autres emplois si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances sta- bles dans l’air, ni des préparations et des objets contenant ces substances; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique, pour atteindre le but visé, et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.

4.3 Etiquetage spécial

1 Les récipients qui contiennent des substances stables dans l’air figurant à

l’annexe A du Protocole de Kyoto doivent porter les indications suivantes: a. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto»; b. les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues dans les récipients, auquel cas il faut utiliser une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. la quantité de substances stables dans l’air, en kilogrammes. 2 La mention au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

24 RS 814.318.142.1

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5 Déchets de solvants halogénés

5.1 Définitions

Sont considérés comme des solvants halogénés les solvants qui contiennent au total plus de 1 % masse des substances suivantes: a. dichlorométhane (no CAS 75-09-2); b. 1,1-dichloroéthane (no CAS 75-34-3); c. 1,2-dichloroéthane (no CAS 107-06-2); d. chloroforme (no CAS 67-66-3); e. trichloréthylène (no CAS 79-01-6); f. tétrachloroéthylène (no CAS 127-18-4); g. substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4); h. substances stables dans l’air (annexe 1.5).

5.2 Interdiction de mélanger

1 Il est interdit à toute personne qui utilise des solvants halogénés à titre profession- nel ou commercial de mélanger les déchets de ces solvants: a. avec des solvants non halogénés ou avec des déchets de solvants non halo- génés; b. avec d’autres sortes de solvants halogénés ou de déchets de solvants halogé- nés, si ce mélange complique beaucoup la valorisation; c. avec d’autres déchets, substances, préparations ou objets.

2 L’interdictionau sens de l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes qui

n’emploient pas plus de 20 litres par an d’une substance au sens du ch. 5.1. 3 Les interdictions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux personnes qui valorisent ou incinèrent elles-mêmes dans les règles les déchets de solvants halogénés.

5.3 Obligation de reprendre

Toute personne qui remet à un utilisateur des solvants halogénés dans des récipients de plus de 20 litres est tenue, si l’utilisateur l’exige, de reprendre ces solvants avec les impuretés et autres adjonctions dues à leur emploi, ou d’en assurer la reprise par un tiers.

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5.4 Valorisation

Le canton peut exiger des détenteurs de déchets de solvants halogénés ou des entre- prises qui acceptent de tels solvants pour les éliminer qu’ils: a. déterminent s’il existe des possibilités de valorisation ou s’il est possible de les créer; b. informent le canton des résultats de leurs investigations; c. veillent à la valorisation de ces déchets, si elle est techniquement possible et économiquement supportable et qu’elle n’occasionne pas une consommation d’énergie disproportionnée.

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Annexe 2.4 (art. 3)

Produits biocides

Ch. 1.2 al. 3

1.2 Interdictions

3 L’importation, à titre professionnel ou commercial, de bois traité avec un produit de conservation du bois et d’objets qui contiennent un tel bois n’est admise que si chaque substance active contenue dans le produit de conservation du bois figure comme type de produit 8 dans: a. la liste des substances actives notifiées selon l’art. 9, al. 1, let. d, en relation avec les al. 2, let. b, et 3, OPBio; ou b. l’annexe 1, liste 1 ou l’annexe 2, liste IA, OPBio et respecte les conditions qui y sont mentionnées.

Ch. 1.3, al. 5

1.3 Exceptions

5 L’organe de réception des notifications (art. 89 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques25) peut accorder des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3. Il rend sa décision en accord avec les organes d’évaluation compé- tents au sens de l’art. 52 OPBio.

Ch. 2.2

2.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer dans des peintures ou des vernis, ou pour des eaux industrielles, des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’arsenic ou des composés de l’arsenic. 2 Les produits de protection renfermant des composés du trialkylétain ou du triarylé- tain, contenus dans les peintures ou les vernis ou employés pour les eaux industriel- les, sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14. 3 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des objets qui contiennent ou dont les composés contiennent plus de 0,1 mg de diméthylfumarate (no CAS 624-49-7) par kilogramme.

Ch. 2.3 Abrogé

25 RS 813.11

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Ch. 4.2

4.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des produits antisalissure contenant des composés de l’arsenic. 2 Les produits antisalissure contenant des composés du trialkylétain ou du triarylé- tain sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14.

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Annexe 2.5 (art. 3)

Produits phytosanitaires

Ch. 1.2, al. 2 et 3, let. b

1.2 Exceptions

2 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. c et d, lorsque la let. d concerne les pâturages boisés ou une bande de 3 m de large le long de la zone boisée, ne s’appliquent pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière. 3 Lorsque, en forêt, les produits phytosanitaires ne peuvent pas être remplacés par des mesures polluant moins l’environnement, l’autorité cantonale compétente déli- vre, par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. d, et sous réserve du ch. 1.1, al. 1, let. a, b, e et f, et al. 2 et 4, une autorisation au sens des art. 4 à 6 per- mettant l’usage de produits phytosanitaires: b. pour le traitement du bois coupé avec des insecticides qui, en vertu de l’ordonnance du 12 mai 2012 sur les produits phytosanitaires (OPPh)26, sont homologués pour la culture nommée «grumes en forêt et sur les places de stockage», dans des sites appropriés et pour autant que ce bois ne puisse pas être évacué à temps, que ces sites ne se trouvent pas dans des zones S1 ou S2 de protection des eaux souterraines et que des mesures efficaces soient prises pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits.

Ch. 2

2 Etiquetage spécial

1 Pour les produits phytosanitaires homologués au sens de l’art. 15, let. a, OPPh, destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable, le détenteur de l’homologation doit informer les acqué- reurs des interdictions au sens du ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente. 2 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l’art. 36, al. 1, OPPh et destiné à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable, doit informer les acquéreurs des interdic- tions au sens du ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équiva- lente.

26 RS 916.161

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3 La mention au sens de l’al. 1 et l’information au sens de l’al. 2 doivent comporter l’indication suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées». Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

Ch. 3

3 Obligation de rapporter

1 L’utilisateur est tenu de remettre les produits phytosanitaires qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre, ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet. 2 En petites quantités, les produits phytosanitaires doivent être repris gratuitement.

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Annexe 2.8 (art. 3)

Peintures et vernis

Ch. 3, al. 1, let. a, al. 2, phrase introductive et al. 3

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:

a. de peintures et de vernis ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 10 % masse, si leur titre massique en cadmium ou en composés du cadmium ne dépasse pas 0,1 %; 2 Sous réserve de l’annexe 1.17, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas: 3 Sous réserve de l’annexe 2.16, ch. 5 et 7, al. 2 à 4, et de l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas non plus à la mise sur le marché de véhicules, d’équipements électriques et électroniques ou de leurs compo- sants traités avec ces peintures et vernis.

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Annexe 2.9 (art. 3)

Matières plastiques, leurs monomères et additifs

Ch. 1

1 Définitions

1 Sont considérées comme des matières plastiques contenant du cadmium, les matiè- res plastiques contenant du cadmium ou des composés du cadmium sous forme d’objets constitués entièrement ou en partie de ces matières plastiques, ou contenant ceux-ci sous forme de préparations.

2 Sont considérées comme du PVC valorisé les préparations contenant des déchets

de PVC. 3 Les pneumatiques au sens de la présente annexe sont des pneumatiques destinés à l’équipement de véhicules des catégories suivantes: a. catégories M, N ou O selon l’annexe II, partie A, de la directive b. catégories T, R ou S selon l’annexe II, chap. A, de la directive c. catégories L1e à L7e selon l’art. 1, al. 2 et 3, de la directive 2002/24/CE29.

2 Interdictions

1 Sont interdits:

a. la fabrication et la mise sur le marché, par le fabricant, de matières plasti- ques contenant du cadmium lorsque leur teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse;

27 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 65/2012, JO L 28 du 31.1.2012, p. 24. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peu- vent être consultés à l’adresse http://eur-lex.europa.eu. 28 Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1; modi- fiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du 9.9.2010, p. 7. 29 Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, JO L 124 du 9.5.2002, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

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b. la fabrication et la mise sur le marché de mousses synthétiques fabriquées avec des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4), ainsi que d’objets contenant de telles mousses; f. la mise sur le marché et l’emploi d’acrylamide (no CAS 79-06-1) ainsi que de substances et de préparations dont la teneur en acrylamide est égale ou supérieure à 0,1 % masse pour les applications d’étanchéisation, telles que l’injection, l’injection en profondeur, le rejointage ou le scellement. 1bis Les méthodes d’essai et d’analyse visant à contrôler le respect des valeurs limites au sens de l’al. 1, let. d et e, se conforment à l’annexe XVII, entrée 50, du règlement (CE) no 1907/200630.

Ch. 3, al. 1 à 4

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. a, ne s’appliquent pas:

a. au PVC valorisé, dans la mesure où le dépassement de la teneur en cadmium est dû aux déchets de PVC utilisés et où il n’y a aucun ajout de cadmium ou de composés du cadmium, en tant que constituant, au cours du processus de fabrication; b. aux matières plastiques contenant du PVC valorisé au sens de la let. a, lors- que leur teneur en cadmium ne dépasse pas 0,1 % masse dans les usages sui- vants du PVC rigide:

1. profils et plaques en PVC rigide destinés au secteur du bâtiment,

2. portes, fenêtres, volets, murs, jalousies, clôtures et gouttières,

3. revêtements extérieurs et terrasses,

4. gaines de câbles,

5. canalisations d’eau non potable, si le PVC valorisé est employé dans la

couche intermédiaire d’un tuyau multicouches et est entièrement recou- vert d’une couche de PVC neuf.

2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas, si:

a. l’état de la technique ne permet pas d’assurer l’isolation thermique néces- saire avec d’autres matériaux;

30 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 412/2012, JO L 128 du 16.5.2012, p. 1.

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b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé; et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et de substances sta- bles dans l’air qu’elles contiennent. 3 Après avoir consulté les milieux concernés et les cantons, l’office fédéral de l’environnement (OFEV) édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution concernant l’état de la technique et l’élimination des déchets au sens de l’al. 2.

4 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux inter-

dictions visées au ch. 2, al. 1, let. c, si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances sta- bles dans l’air, ni des préparations et des objets fabriqués avec ces substan- ces; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé; et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et des substances sta- bles dans l’air qu’elles contiennent.

Ch. 4, al. 2 à 4

4 Etiquetage spécial

2 Les préparations et les objets contenant du PVC valorisé doivent porter la mention «Contient du PVC valorisé» ou le pictogramme suivant:

3 Les préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doivent porter la mention suivante: «Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. – Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. – Ce produit ne peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre anti- gaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387)».

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4 L’information visée à l’al. 1 et les mentions au sens des al. 2 et 3 doivent être rédigées en deux langues officielles au moins et être visibles, bien lisibles et indélé- biles.

4bis Emballage spécial L’emballage des préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doit contenir des gants de protection satisfaisant aux exigences de l’art. 13, al. 2, en relation avec l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits31. Ceci ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.

Ch. 5

5 Obligation de communiquer

Les fabricants de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air doivent communiquer sur demande à l’OFEV: a. le type et la quantité de mousses synthétiques qui ont été remises en Suisse au cours des trois années précédentes; les données doivent être ventilées selon l’origine des produits, en faisant la distinction entre importation et fabrication en Suisse; b. le type et la quantité de substances stables dans l’air contenues dans les mousses synthétiques remises.

31 RS 930.111

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Annexe 2.10 (art. 3)

Fluides frigorigènes

Ch. 1, al. 4 à 8

1 Définitions

4 Une installation se compose d’un ou de plusieurs circuits frigorifiques servant à la même application; elle peut comporter une ou plusieurs machines frigorifiques. On désigne par «machine frigorifique» un système de réfrigération compact contenant un ou plusieurs circuits frigorifiques. 5 La transformation de la partie productrice de froid dans des installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations. 6 Un appareil est un système de réfrigération qui est équipé d’une prise électrique et n’est pas relié de façon permanente à des conduites de distribution de froid ou de chaleur. Les appareils fixes sont considérés comme des appareils et non comme des installations. 7 Le froid positif est une réfrigération avec une température d’évaporation (t0) supé- rieure ou égale à –10 °C et une température de condensation (tc) inférieure ou égale à +45 °C.

8 Le froid négatif est une réfrigération avec une température d’évaporation (t0)

supérieure ou égale à –33 °C et une température de condensation (tc) inférieure ou égale à +40 °C.

Ch. 2.1, al. 2 et 3

2.1 Interdictions

2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, et d’importer à des fins privées, les appareils et les installations mobiles suivants fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: a. appareils domestiques de réfrigération et de congélation; b. déshumidificateurs; c. climatiseurs; d. systèmes de climatisation employés dans les véhicules à moteur. 3 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonc- tionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: a. installations de climatisation:

1. servant au refroidissement, d’une puissance frigorifique supérieure à

600 kW,

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2. servant au refroidissement et au chauffage, au moyen de systèmes à

débit de fluide frigorigène variable (DRV) ou à volume de fluide frigo- rigène variable (VRV) comportant plus de 40 unités d’évaporation, et d’une puissance frigorifique supérieure à 80 kW,

3. employées comme pompe à chaleur pour la distribution de chaleur de

proximité ou à distance, d’une puissance frigorifique supérieure à

600 kW;

b. installations pour la réfrigération commerciale:

1. pour le froid négatif, d’une puissance frigorifique supérieure à 30 kW,

2. pour le froid positif, d’une puissance frigorifique supérieure à 40 kW,

3. pour le froid positif et le froid négatif combinés, d’une puissance frigo-

rifique supérieure à 40 kW pour le froid positif et supérieure à 8 kW pour le froid négatif; c. installations pour la réfrigération industrielle:

1. pour la surgélation, d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW,

2. pour toutes les autres applications, d’une puissance frigorifique supé-

rieure à 400 kW; d. patinoires, excepté les installations temporaires.

Ch. 2.2, al. 4 et 5

2.2 Exceptions

4 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires aux

interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut; b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air générant le plus faible impact sur le climat a été sélectionné; et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluides frigorigènes ont été prises.

5 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au

sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si: a. l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes SN EN sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air; b. selon l’état de la technique, les fluides frigorigènes stables dans l’air géné- rant le plus faible impact sur le climat ont été sélectionnés; et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluides frigorigènes ont été prises.

32 Ces normes peuvent être commandées auprès de l’Association suisse de normalisation (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elles peuvent aussi être consultées gratuitement auprès de l’OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen.

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Ch. 2.3

2.3 Réduction des quantités de fluides frigorigènes

1 Les installations de refroidissement d’air (froid positif) contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air, comportant au moins trois refroidisseurs d’air et d’une puissance frigorifique supérieure à 80 kW, doivent être équipées d’un circuit frigoporteur.

2 Les condenseurs refroidis à l’air sont interdits dans:

a. les installations qui contiennent un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000; et b. les installations d’une puissance frigorifique supérieure à 100 kW qui contiennent un fluide frigorigène ayant un potentiel d’effet de serre supé- rieur à 2000.

Ch. 2.3bis, titre et al. 2, phrase introductive 2.3bis Etiquetage spécial destiné aux professionnels 2 Les appareils et les installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto doivent porter les indications suivantes:

Ch. 2.4, al. 1

2.4 Prescriptions pour la remise de fluides frigorigènes

1 La remise de fluides frigorigènes ou d’installations préchargées avec des fluides frigorigènes et dont la mise en service nécessite une intervention sur le circuit frigo- rifique est autorisée uniquement à des acquéreurs satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes.

Ch. 3.1

3.1 Devoir de diligence

Toute personne qui utilise des fluides frigorigènes ou des appareils ou des installa- tions qui en contiennent doit veiller à ce que les fluides frigorigènes ne puissent pas présenter de danger pour l’environnement, notamment: a. en évitant leurs émissions; et b. en s’assurant que leurs déchets soient éliminés dans les règles.

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Ch. 3.2.2, let. b

3.2.2 Exceptions

Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires à l’inter- diction au sens du ch. 3.2.1: b. si le requérant présente un plan précis et un calendrier pour la mise en œuvre de l’interdiction dans un délai maximum de 18 mois.

Ch. 3.3 Abrogé

Ch. 5, al. 1

5 Obligation de communiquer

1 Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une

installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doit le communiquer à l’OFEV.

Ch. 6, let. a

6 Recommandations

L’OFEV édicte des recommandations concernant: a. l’état de la technique au sens du ch. 2.2, al. 5;

Ch. 7, al. 1 et 5

7 Dispositions transitoires

1 Abrogé

5 Pour les pompes à chaleur fabriquées en usine, dotées d’un circuit de froid scellé et installées dans des immeubles d’habitation, l’autorisation obligatoire au sens du ch. 3.3, al. 1, entre en vigueur le 1er décembre 2013.

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Annexe 2.12 (art. 3)

Générateurs d’aérosol

1 Définitions

1 On entend par générateurs d’aérosol des récipients non réutilisables en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz ou de particules solides ou liqui- des en suspension dans un gaz, à l’état de mousse, de pâte ou de poudre ou à l’état liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments.

2 Est considérée comme une fin de divertissement ou de décoration la production,

notamment, des effets suivants: a. scintillants métallisés; b. neige et givre artificiels; c. bruits inconvenants factices; d. excréments et puanteurs factices; e. sons de mirliton; f. paillettes et mousses décoratives; g. toiles d’araignées artificielles.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des générateurs d’aérosol qui contiennent: a. des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4); ou b. des substances stables dans l’air (annexe 1.5). 2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer des générateurs d’aérosol qui contiennent: a. du chlorure de vinyle; ou

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b. des bases ou des acides en phase liquide ou des solvants, et qui doivent, en vertu de l’annexe III de la directive 67/548/CEE33 ou de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/200834 porter une des mentions suivantes: 3 Il est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosol destinés à des fins de divertissement ou de décoration s’ils contiennent des substances qui, en tant que telles ou sous forme de préparations, satisfont aux critères mentionnés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 concernant l’une des classes de danger suivantes: a. classes de danger 2.2 (gaz inflammables), 2.6 (liquides inflammables), 2.7 (matières solides inflammables); b. classes de danger 2.9 (liquides pyrophoriques), 2.10 (matières solides pyro- phoriques); c. classe de danger 2.12 (substances et mélanges qui, au contact de l’eau, déga- gent des gaz inflammables).

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas aux médica- ments, aux dispositifs médicaux, aux mousses de montage ni aux produits de net- toyage d’installations et d’appareils sous tension électrique si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut aux substances stables dans l’air, ni aux préparations et aux objets contenant ces substances; et que b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé.

2 Après entente avec l’OFSP, l’OFEV peut octroyer à un fabricant, sur demande

motivée, une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b, si: a. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut aux substances stables dans l’air, ni aux préparations et aux objets contenant ces substances; et que

33 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO. L 11 du 16.1.2009, p. 6. Les tex- tes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être consultés à l’adresse http://eur-lex.europa.eu. 34 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3.

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b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé. 3 L’interdiction de remise au grand public au sens du ch. 2, al. 3, ne s’applique pas aux générateurs d’aérosol qui sont mentionnés à l’art. 8, al. 1, let. a, de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols35 et qui remplissent les exigences définies dans cet article.

4 Etiquetage spécial

1 Les générateurs d’aérosol au sens du ch. 2, al. 3, doivent porter la mention: «Usage réservé aux utilisateurs professionnels». 2 Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

5 Obligation de communiquer

Toute personne qui remplit elle-même des générateurs d’aérosol de substances stables dans l’air ou qui importe ce type de générateurs d’aérosol doit communiquer sur demande à l’OFEV les quantités des différentes substances employées durant les trois années précédentes; les données doivent être ventilées entre importation, consommation dans le pays et exportation, ainsi que selon les usages prévus.

35 JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

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Annexe 2.15 (art. 3)

Piles

Ch. 4.1, al. 3 à 5

4.1 Etiquetage spécial

3 Les fabricants de piles automobiles et de piles portables rechargeables, ainsi que de véhicules et d’appareils qui en contiennent, doivent s’assurer que la capacité de la pile figure de manière visible, lisible et indélébile sur celles-ci. 4 L’al. 3 ne s’applique pas aux piles portables rechargeables énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 1103/201036. 5 La détermination de la capacité au sens de l’al. 3 et l’aspect de l’étiquette indiquant la capacité sont régies par les art. 2 à 4 du règlement (UE) no 1103/2010.

7 Dispositions transitoires

2bis Les exigences au sens du ch. 4.1, al. 3, ne s’appliquent ni aux piles automobiles et aux piles portables rechargeables, ni aux véhicules et aux appareils qui en contiennent, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juillet 2013.

36 Règlement (UE) no 1103/2010 de la Commission du 29 nov. 2010 établissant, conformé- ment à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, des règles relatives au marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs porta- bles et des piles et accumulateurs automobiles, JO L 313 du 30.11.2010, p. 3.

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Annexe 2.16 (art. 3)

Dispositions spéciales concernant les métaux

Ch. 1.3, al. 2

1.3 Etiquetage spécial

2 L’al. 1 ne s’applique ni au ciment, ni aux préparations contenant du ciment qui sont classés comme sensibilisants selon les critères de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/200837 ou selon les critères de l’annexe II, partie A, de la directive 1999/45/CE38 et qui doivent porter la mention H317 conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 ou la mention R43 conformément à l’appendice III de la directive 67/548/CEE39.

Ch. 2.2, titre et al. 2

2.2 Interdictions

2 La mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques est régie par

l’annexe 2.18.

2.3 Exceptions

1bis Les interdictions de fabrication et de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas aux composants destinés aux équipements électriques et électroni- ques pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, dispose qu’ils peuvent contenir du cadmium.

37 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3. 38 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dan- gereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1272/2008, JO L 83 du 30.3.2011, p. 1. 39 Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009, p. 6.

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Ch. 3, al. 5

3 Cadmium dans des objets zingués

5 La mise sur le marché de véhicules, de matériaux ou de composants pour véhicules et d’équipements électriques et électroniques qui contiennent des pièces zinguées, ainsi que de leurs pièces détachées, est régie par les ch. 5 et 7, al. 2 à 4, et par l’annexe 2.18.

3bis Cadmium dans les métaux d’apport pour le brasage fort 3.1bis Définition Le brasage fort est une technique d’assemblage mettant en œuvre des alliages à des températures supérieures à 450 °C.

3.2bis Interdiction Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des métaux d’apport pour le brasage fort dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse.

3.3bis Exception L’interdiction au sens du ch. 3.2bis ne s’applique pas aux métaux d’apport pour le brasage fort mis en œuvre dans le secteur de la défense et les applications aérospa- tiales ou pour des raisons de sécurité.

Ch. 5.1, première note de bas de page

5.1 Définitions

JO L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la directive 2011/37/UE, JO L 85 du 31.3.2011, p. 3.

Ch. 6 Abrogé

Ch. 7, al. 5 Abrogé

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Annexe 2.18 (art. 3)

Equipements électriques et électroniques

1 Définitions

1 On entend par équipements électriques et électroniques les équipements au sens de l’art. 3, point 1, en relation avec le point 2, de la directive 2011/65/UE40, qui relè- vent des catégories figurant à l’annexe I de cette directive. 2 On entend par câbles tous les câbles d’une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder les équipe- ments électriques ou électroniques au réseau ou pour en raccorder deux ou plusieurs entre eux.

3 On entend par pièce détachée une pièce distincte d’un équipement électrique ou

électronique pouvant remplacer une composante d’un équipement de ce type. L’équipement ne peut fonctionner comme prévu sans cette composante. La pièce détachée sert à rétablir ou à améliorer la fonctionnalité de l’équipement, à renforcer sa capacité ou à mettre à jour ses fonctions.

4 On entend par matériau homogène un matériau dont la composition est parfaite-

ment uniforme, ou un matériau constitué d’une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux au moyen d’actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage ou les procédés abrasifs.

5 Dans la présente annexe, on entend par fabricant toute personne physique ou

morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique ou électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

6 L’importateur qui commercialise des équipements électriques ou électroniques

sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie les équipements de telle sorte que la conformité aux exigences fixées au ch. 2 peut en être affectée est consi- déré comme le fabricant. Cette définition s’applique aussi au commerçant au sens de l’art. 2, let. b, lorsqu’il commercialise des équipements électriques ou électroniques sous son propre nom ou sa propre marque.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, des câbles et des pièces détachées si le titre massique des substances suivantes énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE41 dépasse les valeurs de concen- tration maximales dans le matériau homogène:

40 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements élec- triques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

41 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.

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Substances Concentrations maximales (en poids)

Plomb 0,1 % Mercure 0,1 % Cadmium 0,01 % Chrome hexavalent 0,1 % Biphényles polybromés 0,1 % Diphényléthers polybromés 0,1 %

2 Le respect des valeurs de concentration maximales de l’al. 1 est soumis aux moda- lités techniques mentionnées à l’art. 4, al. 2, deuxième phrase, de la directive 2011/65/UE.

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas, sous réserve de l’al. 2:

a. aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécu- rité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires; b. aux équipements, gros outils industriels, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs et panneaux photovoltaïques lorsqu’ils sont mentionnés à l’art. 2, al. 4, let. b à j, de la directive 2011/65/UE42 et définis à l’art. 3 de cette directive; c. aux équipements électriques et électroniques, câbles et pièces détachées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE, employées dans les applications qui y sont mentionnés. 2 L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas aux équipements, gros outils industriels, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs et panneaux photovol- taïques lorsqu’ils contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés mais pas du décabromodiphényléther.

4 Prescriptions pour les opérateurs économiques

4.1 Obligations du fabricant

1 Tout fabricant qui met un équipement électrique ou électronique sur le marché

s’assure, sous réserve des ch. 3 et 8, que la conception et la fabrication sont confor- mes aux exigences fixées au ch. 2.

42 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.

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2 Le fabricant doit élaborer la documentation technique requise et doit mettre ou faire mettre en place une procédure de contrôle interne de la fabrication conformé- ment à l’annexe II, module A, de la Décision no 768/2008/CE43. 3 S’il a été démontré, à l’aide de la procédure mentionnée à l’al. 2, que l’équipement électrique ou électronique respecte les exigences fixées au ch. 2, le fabricant établit une déclaration de conformité selon l’al. 4. Si le droit en vigueur en Suisse ou dans l’UE requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées au ch. 2 peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée. 4 La déclaration de conformité doit être établie selon le modèle figurant à l’annexe VI de la directive 2011/65/UE44. Elle doit contenir les éléments précisés dans ladite annexe et être mise à jour en permanence. Elle doit être rédigée dans une des lan- gues officielles suisses ou en anglais. 5 Le fabricant doit s’assurer qu’il existe des procédures garantissant que les exigen- ces de la présente annexe sont respectées lors de la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’équipement ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifica- tions techniques par rapport auxquelles la conformité d’un équipement électrique ou électronique est déclarée.

6 Le fabricant doit conserver la documentation technique et la déclaration de

conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électri- que ou électronique. 7 Le fabricant d’un équipement électrique ou électronique doit s’assurer en outre que: a. l’équipement porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élé- ment permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement; b. son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté figurent sur l’équipement ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. 8 Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit prendre sans délai les mesures correctives requises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure correc- tive adoptée.

43 Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision 93/465/CEE du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

44 Voir la note du ch. 1, al. 1.

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9 Les obligations du fabricant au sens des al. 1 à 8 ne concernent pas les équipe- ments, les gros outils industriels, les grosses installations, les moyens de transport, les engins, les dispositifs ni les panneaux photovoltaïques visés au ch. 3, al. 1, let. a et b, ni les équipements pour lesquels s’appliquent les dispositions transitoires au sens du ch. 8.

4.2 Obligations de l’importateur

1 L’importateur ne peut mettre sur le marché que des équipements électriques et

électroniques conformes aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8. 2 Avant de mettre un équipement électrique ou électronique sur le marché, l’impor- tateur doit s’assurer que: a. la procédure pertinente d’évaluation de la conformité a été suivie par le fabricant; b. le fabricant a élaboré la documentation technique; c. les exigences fixées au ch. 4.1, al. 7, let. a, ont été remplies par le fabricant. 3 L’importateur appose son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement. En cas d’importation d’un équipement d’un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Associa- tion européenne de libre-échange (AELE), il est possible d’indiquer le nom, la marque commerciale ou la marque déposée et l’adresse de contact de l’opérateur économique responsable dans l’UE ou l’AELE. 4 L’importateur doit tenir la déclaration UE de conformité selon l’art. 13 de la direc- tive 2011/65/UE à la disposition de l’autorité cantonale compétente pendant de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique; il doit veiller à ce que la documentation technique puisse lui être présentée sur deman- de. 5 L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement sur le marché avant que celui-ci respecte ces exi- gences; il doit en informer le fabricant et l’autorité cantonale compétente. 6 L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe doit prendre sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 7 Les obligations de l’importateur au sens des al. 1 à 6 ne concernent pas les équi- pements, les gros outils industriels, les grosses installations, les moyens de transport, les engins, les dispositifs ni les panneaux photovoltaïques visés au ch. 3, al. 1, let. a

et b, ni les équipements auxquels s’appliquent les dispositions transitoires selon le ch. 8.

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4.3 Obligations du commerçant

1 Les commerçants doivent respecter les dispositions de la présente annexe avec la diligence requise lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques, en contrôlant notamment si le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences des ch. 4.1, al. 7, et 4.2, al. 3 2 Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électri- que ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu’une fois la garantie apportée que celui-ci respecte ces exigences; il doit en informer le fabricant ou l’importateur et l’autorité cantonale compétente. 3 Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électri- que ou électronique qu’il met sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit s’assurer que les mesures correctives requises ont été prises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5 Présomption de conformité

1 Jusqu’à preuve du contraire, les autorités cantonales compétentes présument que les équipements électriques et électroniques pour lesquels un certificat de conformité peut être fourni sont conformes aux exigences de la présente annexe. 2 Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques sont pré- sumés conformes aux exigences de la présente annexe: a. s’ils ont fait l’objet d’essais ou de mesures démontrant leur conformité avec les exigences précisées au ch. 2; ou b. s’ils ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les réfé- rences ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

6 Compétences de l’Office fédéral de l’environnement

(OFEV) 1 Après entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat à l’économie (SECO), l’OFEV adapte les dispositions de la présente annexe comme suit: a. le ch. 2, conformément aux modifications de l’annexe II de la directive b. le ch. 3, al. 1, let. c, à la version qui fait foi des annexes III et IV de la direc- tive 2011/65/UE.

45 Voir la note du ch. 1, al. 1.

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2 L’OFEV désigne en outre, dans la Feuille fédérale, le titre et la référence ou la source des normes harmonisées au sens du ch. 5, al. 2, let. b.

7 Piles

Les piles des équipements électriques et électroniques sont régies par l’annexe 2.15.

8 Dispositions transitoires

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 1er juillet 2006. 2 En dérogation à l’al. 1, les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus aux équipements suivants, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant la date indiquée:

Equipement Date

Dispositifs médicaux 22 juillet 2014 Instruments de contrôle et de surveillance 22 juillet 2014 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 22 juillet 2016 Instruments de contrôle et de surveillance industriels 22 juillet 2017 Equipements qui ne relevaient pas du champ d’application 22 juillet 2019 de la directive 2002/95/CE46 mais qui ne respecteraient pas les exigences de la directive 2011/65/UE47 (art. 2, al. 2, de la directive 2011/65/UE)

3 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux câbles et pièces déta- chées destinés aux équipements électriques et électroniques qui: a. ont été mis sur le marché conformément aux al. 1 et 2; ou b. contiennent des substances employées dans des applications ayant fait l’objet d’une dérogation en vertu des annexes III et IV de la directive 2011/65/UE, et ayant été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant l’expiration de cette dérogation, si des composants faisant l’objet de la dérogation sont changés sur ces équi- pements.

46 Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janv. 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la Décision 2011/534/UE, JO L 234 du 10.9.2011, p. 44; abrogée par la directive 2011/65/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

47 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.

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4 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus aux pièces déta- chées réemployées qui proviennent d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et utilisés dans un équipement mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union euro- péenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs. 5 Les al. 2 à 4 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électroniques, câbles et pièces détachées s’ils contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphé- nyléthers polybromés mais pas du décabromodiphényléther.

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