AS 2012 6399
AS 2012 6399
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)
Modification du 31 octobre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2 2 Il est applicable sous réserve de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimi- nation des sous-produits animaux2.
Art. 24, al. 2, let. a
2 L’additif ne doit pas:
a. avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou sur l’environne- ment;
Art. 30, al. 3 et 6 3 S’il arrive à la conclusion que les conditions d’homologation fixées à l’art. 24 ne sont plus remplies, ou si les informations exigées en vertu de l’al. 2 ne sont pas fournies, l’OFAG révoque l’autorisation, retire l’additif de la liste des additifs homo- logués ou adapte la liste sur la base des nouvelles informations disponibles. L’OFAG tient compte des décisions de l’UE en la matière.
6 Abrogé
Art. 48, al. 1, let. a, ch. 5
1 Quiconque fabrique ou met en circulation un des aliments pour animaux ci-après
doit être agréé par l’OFAG: a. additifs:
5. coccidiostatiques et histomonostatiques;
2012-1543 6399
Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 2012
Art. 62, al. 3 3 Les matières premières et les additifs pour l’alimentation animale génétiquement modifiés peuvent être introduits pour 10 ans au maximum dans la liste des aliments OGM pour animaux. L’homologation est prolongée à chaque fois de 10 ans sans interruption, sur demande, si celle-ci: a. est déposée douze mois avant la date d’expiration; et b. contient les dernières connaissances scientifiques, sur la base desquelles aucune nouvelle évaluation de l’homologation ne s’avère nécessaire.
Art. 70, al. 7 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova