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AS 2012 6555

Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur

Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur

Modification du 2 novembre 2012

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I Le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur1 est modifié comme suit:

Art. 1.02 Champ d’application Le présent règlement fixe le régime des patentes de navigation sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) pour les différents types et dimensions de bateaux ainsi que les condi- tions d’obtention.

Art. 1.03, ch. 1 et 2

1. Pour conduire un bateau sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere

Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10), il faut être titulaire d’une patente du Rhin supérieur, conformément au présent règlement, pour le type et la dimension du bateau concerné.

2. La grande ou la petite patente du Rhin supérieur est délivrée pour le secteur

du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85) ou pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10). La patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l’administration du Rhin supérieur ne sont délivrées que pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10).

Art. 2.01, ch. 4

4. Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot,

matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux moto- risés dont la conduite nécessite la grande patente du Rhin supérieur, le sec- teur pour lequel la grande patente du Rhin supérieur est demandée:

1 RS 747.224.221

2012-1923 6555

Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur RO 2012

a. pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année; b. pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10): quatre fois dans chaque sens au cours des deux années précédant le dépôt de la demande.

Art. 2.02, ch. 4

4. Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot,

matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux moto- risés dont la conduite nécessite la petite patente du Rhin supérieur, le secteur pour lequel la petite patente du Rhin supérieur est demandée: a. pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année; b. pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10): quatre fois dans chaque sens au cours des deux années précédant le dépôt de la demande.

Art. 2.03, ch. 3, phrase introductive 3. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus:

Art. 2.04, ch. 1, let. f

1. Le candidat à la patente de l’administration pour le Rhin supérieur doit:

f. avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rhein- brücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus au moins seize fois au cours des dix années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années.

Art. 2.05, ch. 1

1. Les voyages devant être effectués sur le Rhin entre Bâle (pont «Mittlere

Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d’un livret de service dûment rempli et contrôlé, selon le modèle de l’annexe A2 ou au moyen d’un livre de bord dûment rempli, selon le modèle de l’annexe A1 du règle- ment du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin2.

2 RS 747.224.121

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Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur RO 2012

Art. 3.05, ch. 3 3. Pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur, le titulaire d’un certificat de conduite valable délivré par un Etat riverain du Rhin ou la Belgique ou d’un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses doit remplir les conditions d’admission visées à l’art. 3.03. Lors de l’examen, il ne doit toutefois justifier que de la connaissance des règlements et dispositions en vigueur sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10).

Art. 4.01, ch. 1 1. Le titulaire d’une patente du Rhin supérieur doit renouveler la preuve de son aptitude physique et psychique en présentant aux Ports Rhénans Suisses un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et ne datant pas de plus de trois mois. Les Ports Rhénans Suisses délivrent, sur présentation du certificat médical, et sur la base de celui-ci: a. tous les cinq ans une nouvelle carte patente lorsque le titulaire de la patente du Rhin supérieur atteint l’âge de 50 ans et jusqu’à l’âge de

65 ans;

b. chaque année une nouvelle carte patente ou une attestation sur le certi- ficat médical lorsque le titulaire de la patente du Rhin supérieur atteint l’âge de 65 ans. Il peut aussi justifier de son aptitude physique et psychique auprès d’une autre autorité compétente des pays riverains du Rhin ou de la Belgique. Cette autorité transmettra les documents aux Ports Rhénans Suisses. L’attestation sur le certificat médical doit porter une date de validité qui se substitue à celle figurant sur la carte patente.

II L’annexe A est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2 novembre 2012 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

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Annexe A

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