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AS 2012 6679

Code des obligations

Code des obligations (Droit comptable)

Modification du 23 décembre 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071, arrête:

I

1. Le titre vingt-sixième du code des obligations2 est modifié comme suit:

Art. 662 à 663b Abrogés

Art. 663bbis, titre marginal B. Rapport de gestion I. Indications supplémentaires pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

1. Indemnités

Art. 663c, titre marginal

2. Participations

Art. 663d à 669 Abrogés

Art. 670, titre marginal II. Evaluation. Réévaluation

Art. 697h Abrogé

2011-3040 6679

Code des obligations RO 2012

Art. 698, al. 2, ch. 3

2 Elle a le droit intransmissible:

3. d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;

2. Le titre trente-deuxième du code des obligations a la teneur suivante:

Titre trente-deuxième De la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes Chapitre I Dispositions générales

Art. 957 A. Obligation 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformé- de tenir une comptabilité et ment au présent chapitre: de présenter des comptes 1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;

2. les personnes morales.

2 Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recet-

tes et des dépenses ainsi que du patrimoine:

1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui

ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;

2. les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de

requérir leur inscription au registre du commerce;

3. les fondations dispensées de l’obligation de désigner un orga-

ne de révision en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC3.

3 Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie

aux entreprises visées à l’al. 2.

Art. 957a B. Comptabilité 1 La comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la pré- sentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique).

2 La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité,

qui comprend notamment:

3 RS 210

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1. l’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transac-

tions et des autres faits nécessaires au sens de l’al. 1;

2. la justification de chaque enregistrement par une pièce comp-

table;

3. la clarté;

4. l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise;

5. la traçabilité des enregistrements comptables.

3 On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur sup-

port papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l’objet de l’enregistrement.

4 Lacomptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la

monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise.

5 Elle est tenue dans l’une des langues nationales ou en anglais. Elle

peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.

Art. 958 C. Présentation 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l’entre- des comptes I. But et contenu prise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée.

2 Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier

contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les disposi- tions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réser- vées.

3 Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui sui-

vent la fin de l’exercice à l’organe ou aux personnes qui ont la compé- tence de l’approuver. Il est signé par le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes au sein de l’entreprise.

Art. 958a II. Règles 1 Les comptes sont établis selon l’hypothèse que l’entreprise pour- fondamentales de l’établis- suivra ses activités dans un avenir prévisible. sement des comptes 2 Si la cessation de tout ou partie de l’activité de l’entreprise est envi- 1. Principe de sagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du continuité de l’exploitation bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l’entreprise. Des provisions sont consti- tuées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l’activité.

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3 Les dérogations au principe de continuité de l’exploitation et leur

influence sur la situation économique de l’entreprise sont commentées dans l’annexe aux comptes annuels.

Art. 958b 2. Principes de 1 Les charges et les produits sont présentés conformément aux princi- la délimitation périodique et pes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux du rattachement des charges produits. aux produits 2 Si les produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou les produits financiers ne dépassent pas 100 000 francs, il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique et d’établir une comptabilité de dépenses et de recettes.

Art. 958c III. Principe de 1 L’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les régularité principes suivants:

1. la clarté et l’intelligibilité;

2. l’intégralité;

3. la fiabilité;

4. l’importance relative;

5. la prudence;

6. la permanence de la présentation et des méthodes d’évalua-

tion;

7. l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs

et entre les charges et les produits.

2 Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l’annexe

est justifié par un inventaire ou d’une autre manière.

3 La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l’entre-

prise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.

Art. 958d IV. Présentation, 1 Le bilan et le compte de résultat peuvent être présentés sous forme monnaie et langue de tableau ou de liste. Il n’y a pas lieu de présenter séparément les postes qui affichent un montant nul ou insignifiant.

2 Dans les comptes annuels, les chiffres de l’exercice précédent figu-

rent en regard des valeurs de l’exercice sous revue.

3 Les comptes sont établis dans la monnaie nationale ou dans la mon-

naie la plus importante au regard des activités de l’entreprise. S’ils ne sont pas établis dans la monnaie nationale, les contre-valeurs en mon-

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naie nationale doivent aussi être indiquées. Les cours de conversion utilisés sont mentionnés et éventuellement commentés dans l’annexe.

4 Les comptes sont établis dans une langue nationale ou en anglais.

Art. 958e D. Publication et 1 Les comptes annuels individuels et les comptes annuels consolidés consultation accompagnés des rapports de révision sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés à toute personne qui en fait la demande dans les douze mois qui suivent leur approbation, à ses frais, lorsque l’entreprise répond à l’une des conditions suivantes:

1. elle est débitrice d’un emprunt par obligations;

2. elle a des titres de participation cotés en bourse.

2 Les autres entreprises doivent reconnaître à tout créancier qui fait

valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche.

Art. 958f E. Tenue et 1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et conservation des livres le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l’exercice.

2 Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport

de révision sont conservés.

3 Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur sup-

port papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir,

aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d’information pouvant être utilisés.

Chapitre II Comptes annuels

Art. 959 A. Bilan 1 Le bilan reflète l’état du patrimoine et la situation financière de I. But du bilan, l’entreprise à la date du bilan. Il se compose de l’actif et du passif. conditions pour la comptabilisa- 2 L’actif comprend les éléments du patrimoine dont l’entreprise peut tion au bilan disposer en raison d’événements passés, dont elle attend un flux d’avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.

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3 L’actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vrai-

semblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d’une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l’actif immobilisé.

4 Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.

5 Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits

passés, qui entraînent un flux probable d’avantages économiques à la charge de l’entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.

6 Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui

seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.

7 Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la

forme juridique de l’entreprise.

Art. 959a II. Structure 1 L’actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il minimale comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1. actif circulant:

a. trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme, b. créances résultant de la vente de biens et de prestations de services, c. autres créances à court terme, d. stocks et prestations de services non facturées, e. actifs de régularisation;

2. actif immobilisé:

a. immobilisations financières, b. participations, c. immobilisations corporelles, d. immobilisations incorporelles, e. capital social ou capital de la fondation non libéré.

2 Le passif du bilan est présenté par ordre d’exigibilité croissante; il

comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1. capitaux étrangers à court terme:

a. dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services, b. dettes à court terme portant intérêt, c. autres dettes à court terme,

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d. passifs de régularisation;

2. capitaux étrangers à long terme:

a. dettes à long terme portant intérêt, b. autres dettes à long terme, c. provisions et postes analogues prévus par la loi;

3. capitaux propres:

a. capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation, b. réserve légale issue du capital, c. réserve légale issue du bénéfice, d. réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumu- lées, en diminution des capitaux propres, e. propres parts du capital, en diminution des capitaux pro- pres.

3 Le bilan ou l’annexe font apparaître d’autres postes si ceux-ci sont

importants pour l’évaluation du patrimoine ou de la situation finan- cière par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d’acti- vité de l’entreprise.

4 Les créances et les dettes envers les détenteurs de participations

directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l’entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l’annexe.

Art. 959b B. Compte de 1 Le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant résultat; structure minimale l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonc- tion).

2 Le compte de résultat par nature comporte au moins les postes

ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1. produits nets des ventes de biens et de prestations de services;

2. variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation

des prestations de services non facturées;

3. charges de matériel;

4. charges de personnel;

5. autres charges d’exploitation;

6. amortissements et corrections de valeur sur les postes de

l’actif immobilisé;

7. charges et produits financiers;

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8. charges et produits hors exploitation;

9. charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;

10. impôts directs;

11. bénéfice ou perte de l’exercice.

3 Le compte de résultat par fonction comporte au moins les postes

ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1. produits nets des ventes de biens et de prestations de services;

2. coûts d’acquisition ou de production des biens et prestations

de services vendus;

3. charges d’administration et de distribution;

4. charges et produits financiers;

5. charges et produits hors exploitation;

6. charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;

7. impôts directs;

8. bénéfice ou perte de l’exercice.

4 Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de

l’affectation des charges par fonction, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l’annexe.

5 Le compte de résultat ou l’annexe font apparaître d’autres postes si

ceux-ci sont importants pour l’évaluation des résultats par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d’activité de l’entreprise.

Art. 959c C. Annexe 1 L’annexe complète et commente les informations données dans les comptes annuels. Elle contient:

1. des informations sur les principes comptables appliqués, lors-

qu’ils ne sont pas prescrits par la loi;

2. des informations, une structure détaillée et des commentaires

concernant certains postes du bilan et du compte de résultat;

3. le montant global provenant de la dissolution des réserves de

remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissou- tes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réser- ves similaires nouvellement créées, si la présentation du résul- tat économique s’en trouve sensiblement améliorée;

4. les autres informations prescrites par la loi.

2 L’annexe comporte également les indications suivantes, à moins

qu’elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat:

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1. la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le

siège de l’entreprise;

2. le cas échéant, une déclaration attestant que la moyenne

annuelle des emplois à plein temps n’est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250;

3. la raison de commerce, la forme juridique et le siège des

entreprises dans lesquelles une participation directe ou une participation indirecte importante est détenue, ainsi que la part du capital et la part des droits de vote;

4. le nombre de parts de son propre capital détenues par

l’entreprise et par les entreprises dans lesquelles elle a des par- ticipations;

5. l’acquisition et l’aliénation par l’entreprise de ses propres

parts sociales et les conditions auxquelles elles ont été acqui- ses ou aliénées;

6. la valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de cré-

dit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d’opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles- ci n’échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan;

7. les dettes envers des institutions de prévoyance;

8. le montant total des sûretés constituées en faveur de tiers;

9. le montant total des actifs engagés en garantie des dettes de

l’entreprise et celui des actifs grevés d’une réserve de pro- priété;

10. les obligations légales ou effectives pour lesquelles une perte

d’avantages économiques apparaît improbable ou est d’une valeur qui ne peut être estimée avec un degré de fiabilité suffi- sant (engagement conditionnel);

11. le nombre et la valeur des droits de participation ou des

options sur de tels droits accordés aux membres de l’ensemble des organes de direction ou d’administration ainsi qu’aux col- laborateurs;

12. les explications relatives aux postes extraordinaires, uniques

ou hors période du compte de résultat;

13. les événements importants survenus après la date du bilan;

14. en cas de démission de l’organe de révision avant le terme de

son mandat, les raisons de ce retrait.

3 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ne sont pas

tenues d’établir une annexe si elles ne sont pas soumises aux disposi- tions régissant l’établissement des comptes des grandes entreprises. Si les dispositions sur la structure minimale du bilan et du compte de

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résultat requièrent des informations supplémentaires et que l’entre- prise n’établit pas d’annexe, elle fournit directement les informations requises dans le bilan ou dans le compte de résultat.

4 Les entreprises débitrices d’emprunts par obligations indiquent

séparément le montant, le taux d’intérêt, l’échéance et les autres conditions de chacun de ces emprunts.

Art. 960 D. Evaluation 1 En règle générale, les éléments de l’actif et les dettes sont évalués I. Principes individuellement s’ils sont importants et qu’en raison de leur similitu- de, ils ne sont habituellement pas regroupés.

2 L’évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une

appréciation fiable de la situation économique de l’entreprise.

3 Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont

surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doi- vent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.

Art. 960a II. Actifs 1 Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à

1. En général son coût d’acquisition ou à son coût de revient.

2 Lors des évaluations subséquentes, la valeur de l’actif ne peut être

supérieure à son coût d’acquisition ou à son coût de revient. Les dispositions relatives à certaines catégories d’actifs sont réservées.

3 Les pertes de valeur dues à l’utilisation de l’actif et au facteur temps

sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d’autres facteurs, par le biais de corrections de valeur. Les corrections de valeur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l’actif visé, à charge du compte de résultat; leur comptabilisation au passif est prohibée.

4 Des amortissements et corrections de valeur supplémentaires peu-

vent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la prospé- rité de l’entreprise à long terme. L’entreprise peut, pour les mêmes motifs, renoncer à dissoudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.

Art. 960b 2. Actifs ayant 1 Lors des évaluations subséquentes, les actifs cotés en bourse ou un prix courant observable ayant un autre prix courant observable sur un marché actif peuvent être évalués au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan, même si ce cours est supérieur à la valeur nominale ou au coût d’acquisition. L’entreprise qui fait usage de ce droit évalue tous les actifs du même poste du bilan qui sont liés à un prix courant observa-

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ble au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan. Elle indique ce choix dans l’annexe. La valeur totale des actifs ayant un prix cou- rant observable fait apparaître séparément la valeur des titres et celle des autres actifs.

2 Lorsque des actifs sont évalués au cours du jour ou au prix courant à

la date du bilan, une correction de valeur peut être constituée à charge du compte de résultat afin de tenir compte de la fluctuation des cours. Ces corrections de valeur ne sont cependant pas autorisées si elles conduisent à la comptabilisation d’une valeur inférieure au coût d’acquisition ou, s’il est plus bas, au cours boursier. Le montant total des réserves de fluctuation doit apparaître séparément dans le bilan ou dans l’annexe.

Art. 960c 3. Stocks et 1 Lors des évaluations subséquentes, les stocks et les prestations de prestations de services non services non facturées sont comptabilisés à la valeur vénale diminuée facturées des coûts résiduels prévisibles à la date du bilan si cette valeur est inférieure au coût d’acquisition ou au coût de revient.

2 Par stocks, on entend les matières premières, les produits en cours de

fabrication, les produits finis et les marchandises.

Art. 960d

4. Actif 1 L’actif immobilisé comprend les valeurs acquises en vue d’une

immobilisé utilisation ou d’une détention à long terme.

2 Par long terme, on entend une période de plus de douze mois.

3 Par participation, on entend les parts du capital d’une autre entreprise

qui sont détenues à long terme et confèrent au détenteur une influence notable. L’influence est présumée notable lorsque les parts de capital détenues donnent droit à au moins 20 % des droits de vote.

Art. 960e III. Dettes 1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

2 Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte

d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.

3 En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux

titres suivants:

1. charges régulières découlant des obligations de garantie;

2. remise en état des immobilisations corporelles;

3. restructurations;

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4. mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long

terme.

4 Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoire-

ment être dissoutes.

Chapitre III Présentation des comptes des grandes entreprises

Art. 961 A. Exigences Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire ont les obliga- supplémentaires concernant tions suivantes: le rapport de gestion 1. fournir des informations supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels;

2. intégrer un tableau des flux de trésorerie dans leurs comptes

annuels;

3. rédiger un rapport annuel.

Art. 961a B. Mentions L’annexe aux comptes annuels fournit des informations supplémentai- supplémentaires dans l’annexe res sur les faits suivants: aux comptes annuels 1. la ventilation des dettes à long terme portant intérêt, selon leur exigibilité, à savoir de un à cinq ans et plus de cinq ans;

2. le montant des honoraires versés à l’organe de révision pour

les prestations en matière de révision, d’une part, et pour les autres prestations de services, d’autre part.

Art. 961b C. Tableau des Le tableau des flux de trésorerie présente séparément les flux de flux de trésorerie trésorerie liés aux activités d’exploitation, aux activités d’investisse- ment et aux activités de financement.

Art. 961c D. Rapport 1 Le rapport annuel présente la marche des affaires et la situation annuel économique de l’entreprise, le cas échéant de son groupe de sociétés, à la fin de l’exercice; il souligne les aspects qui n’apparaissent pas dans les comptes annuels.

2 Le rapport annuel précise en particulier les éléments suivants:

1. la moyenne annuelle des emplois à plein temps;

2. la réalisation d’une évaluation des risques;

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3. l’état des commandes et des mandats;

4. les activités de recherche et développement;

5. les événements exceptionnels;

6. les perspectives de l’entreprise.

3 Le rapport annuel ne doit pas être en contradiction avec la situation

économique présentée dans les comptes annuels.

Art. 961d E. Simplification 1 L’entreprise peut renoncer aux mentions supplémentaires dans des comptes consolidés l’annexe aux comptes annuels, au tableau des flux de trésorerie et au rapport annuel lorsqu’elle-même ou une personne morale qui la contrôle établit des comptes consolidés conformément à une norme reconnue.

2 Les personnes suivantes peuvent exiger des comptes établis confor-

mément au présent chapitre:

1. les associés, s’ils représentent ensemble au moins 10 % du

capital social;

2. 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des

membres de l’association;

3. tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes

de l’entreprise ou est soumis à l’obligation de faire des verse- ments supplémentaires.

Chapitre IV Etats financiers établis selon une norme comptable reconnue

Art. 962 A. En général 1 En plus des comptes annuels qu’elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:

1. les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la

bourse l’exige;

2. les sociétés coopératives, lorsqu’elles comptent au moins 2000

membres;

3. les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.

2 Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l’établissement

d’états financiers selon une norme reconnue:

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Code des obligations RO 2012

1. les associés, s’ils représentent ensemble au moins 20 % du

capital social;

2. 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des

membres de l’association;

3. tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes

de l’entreprise ou est soumis à l’obligation de faire des verse- ments supplémentaires.

3 L’obligation de dresser des états financiers selon une norme recon-

nue s’éteint lorsque l’entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.

4 Le choix d’une norme reconnue incombe à l’organe supérieur de

direction ou d’administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l’acte de fondation n’en disposent autrement ou que l’organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.

Art. 962a B. Normes 1 Si les états financiers sont dressés selon une norme comptable comptables reconnues reconnue, ils indiquent laquelle.

2 La norme reconnue qui a été choisie est appliquée dans son intégra-

lité et pour l’ensemble des états financiers.

3 Le respect de la norme reconnue est vérifié par un expert-réviseur

agréé. Les états financiers sont soumis au contrôle ordinaire.

4 Les états financiers dressés selon une norme reconnue sont présentés

à l’organe suprême lors de l’approbation des comptes annuels mais ne nécessitent aucune approbation.

5 Le Conseil fédéral désigne les normes reconnues. Il peut fixer les

conditions à remplir pour choisir une norme ou pour en changer.

Chapitre V Comptes consolidés

Art. 963 A. Obligation 1 Toute personne morale tenue d’établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l’ensemble des entreprises qu’elle contrôle.

2 Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle

satisfait à l’une des conditions suivantes:

1. elle dispose directement ou indirectement de la majorité des

voix au sein de l’organe suprême;

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2. elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner

ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;

3. elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts,

de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analo- gues.

3 La norme comptable reconnue conformément à l’art. 963b peut

déterminer les entreprises qui ont l’obligation d’établir des comptes consolidés.

4 Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent

transférer l’obligation d’établir des comptes consolidés à une entre- prise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d’une majorité des voix ou d’une autre manière et prouve qu’elle les contrôle effectivement.

Art. 963a B. Libération 1 Une personne morale est libérée de l’obligation de dresser des comp- tes consolidés si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:

1. au cours de deux exercices successifs, la personne morale et

les entreprises qu’elle contrôle ne dépassent pas ensemble deux des valeurs suivantes: a. total du bilan: 20 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 40 millions de francs, c. effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;

2. elle est contrôlée par une entreprise dont les comptes consoli-

dés sont établis conformément au droit suisse ou à des dispo- sitions équivalentes du droit étranger et sont soumis au con- trôle ordinaire;

3. elle a transféré l’obligation de dresser des comptes consolidés

à une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’art. 963, al. 4.

2 La personne morale reste néanmoins tenue d’établir des comptes

consolidés si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:

1. cette opération est nécessaire pour garantir une appréciation

fiable de sa situation économique;

2. des associés représentant au moins 20 % du capital social,

10 % des membres de la société coopérative, 10 % des mem-

bres de l’association l’exigent;

3. un associé ou un membre de l’association répondant person-

nellement des dettes de l’entreprise ou soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l’exige;

4. l’autorité de surveillance de la fondation l’exige.

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Code des obligations RO 2012

3 Lorsqu’une personne morale n’établit pas de comptes consolidés en

vertu de l’al. 1, ch. 2, elle est tenue de communiquer les comptes consolidés de la société mère conformément aux dispositions applica- bles à ses propres comptes annuels.

Art. 963b C. Normes 1 Les comptes consolidés des entreprises suivantes sont établis selon comptables reconnues une norme comptable reconnue:

1. les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la

bourse l’exige;

2. les sociétés coopératives, lorsqu’elles comptent au moins 2000

membres;

3. les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.

2 L’art. 962a, al. 1 à 3, et 5, est applicable par analogie.

3 Les comptes consolidés des autres entreprises sont soumis au prin-

cipe de régularité. Dans l’annexe aux comptes consolidés, l’entreprise mentionne les règles d’évaluation appliquées. Lorsqu’elle s’en écarte, elle l’indique dans l’annexe et fournit d’une autre manière les indica- tions rendant compte de l’état du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe.

4 Dans les cas suivants, l’entreprise reste tenue d’établir des comptes

consolidés selon une norme comptable reconnue:

1. des associés représentant ensemble au moins 20 % du capital

social, 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l’association l’exigent;

2. un associé ou un membre de l’association qui répond person-

nellement des dettes de l’entreprise ou est soumis à une obli- gation de faire des versements supplémentaires l’exigent;

3. l’autorité de surveillance de la fondation l’exige.

3. Les dispositions ci-après du code des obligations sont modifiées comme suit:

Art. 322a, al. 3

3 Si une participation aux bénéfices de l’entreprise est convenue, une

copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.

Art. 558, titre marginal et al. 1 B. Présentation 1 A la fin de l’exercice, les bénéfices ou les pertes ainsi que la part de des comptes chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels.

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Code des obligations RO 2012

Art. 559, al. 2 et 3

2 Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus

au cours de l’exercice; les bénéfices ne sont perçus qu’après l’appro- bation du rapport de gestion.

3 Les bénéfices, intérêts et honoraires que l’associé n’a pas perçus sont

ajoutés à sa part de l’actif social après l’approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s’y oppose.

Art. 600, al. 3

3 Il a le droit de réclamer une copie du compte de résultat et du bilan et

d’en contrôler l’exactitude en consultant les livres et les pièces comp- tables, ou de remettre ce contrôle aux soins d’un expert indépendant; en cas de contestation, l’expert est désigné par le juge.

Art. 611, al. 2

2 Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est

tenu à restitution. L’art. 64 est applicable.

Art. 801 H. Réserves Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les réser- ves sont applicables par analogie.

Art. 804, al. 2, ch. 4

2 Elle a le droit intransmissible:

4. d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;

Art. 856, al. 1

1 Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels

ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l’assemblée générale chargée d’approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.

Art. 858 Abrogé

Art. 879, al. 2, ch. 3

2 Elle a le droit intransmissible:

3. d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;

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Code des obligations RO 2012

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III Dispositions transitoires de la modification du 23 décembre 2011:

Art. 1 A. Règle 1 Le titre final du code civil4 est applicable à la présente loi, sous générale réserve des dispositions suivantes.

2 La modification du 23 décembre 2011 s’applique dès son entrée en

vigueur à toutes les sociétés existantes.

Art. 2 B. Comptabilité 1 Le titre trente-deuxième est applicable à compter de l’exercice qui commerciale et présentation des commence deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modifica- comptes tion.

2 Le total du bilan, le chiffre d’affaires et la moyenne annuelle des

emplois à plein temps des deux exercices qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente modification sont déterminants pour l’appli- cation des dispositions concernant les comptes des grandes entre- prises.

3 Les dispositions relatives aux comptes consolidés sont applicables à

compter de l’exercice qui commence trois ans après l’entrée en vigueur de la présente modification. Les deux exercices précédents sont déterminants pour la libération de l’obligation d’établir des comp- tes consolidés.

4 Lors de la première application des dispositions relatives à la présen-

tation des comptes, l’entreprise peut renoncer à mentionner les chif- fres des exercices précédents. Ensuite, seuls les chiffres de l’exercice précédent doivent être mentionnés. Si les chiffres des exercices anté- rieurs sont mentionnés, l’entreprise peut déroger au principe de per- manence de la présentation et à la structure des comptes. Ce choix doit être commenté dans l’annexe.

4 RS 210

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Code des obligations RO 2012

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 23 décembre 2011 Conseil national, 23 décembre 2011 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 2012 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

21 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 FF 2012 59

6697

Code des obligations RO 2012

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil6

Art. 69a 2. Comptabilité La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations7 relatives à la comptabilité commerciale et à la présen- tation des comptes sont applicables par analogie.

Art. 83a II. Tenue des L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les comptes dispositions du code des obligations8 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

2. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion9

Art. 2, let. e, ch. 3 Au sens de la présente loi, on entend par: e. petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d’un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précédent la décision de fusion, de scission ou de transfor- mation:

3. moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;

6 RS 210 7 RS 220 8 RS 220 9 RS 221.301

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Code des obligations RO 2012

3. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision10

Art. 36a Responsabilité 1 La responsabilité de l’autorité de surveillance, de ses organes, de son personnel et des tiers aux services desquels elle recourt est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité11, sous réserve de l’al. 2. 2 La responsabilité de l’autorité de surveillance n’est engagée qu’aux conditions suivantes: a. l’autorité de surveillance a violé des devoirs essentiels de fonction; b. le dommage n’a pas été causé par le réviseur, l’expert-réviseur ou l’entre- prise de révision qui ont violé leurs obligations.

4. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA12

Art. 70, al. 2, 2e phrase

2 … L’art. 958f du code des obligations13 est réservé.

5. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct14

Art. 126, al. 3, 2e phrase 3 … Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par le code des obligations15 (art. 957, 957a, 958 et 958a à 958f CO).

6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes16

Art. 42, al. 3, 2e phrase 3 … Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par le code des obligations17 (art. 957, 957a, 958 et 958a à 958f CO).

10 RS 221.302 11 RS 170.32 12 RS 641.20 13 RS 220 14 RS 642.11 15 RS 220 16 RS 642.14 17 RS 220

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Code des obligations RO 2012

Art. 72o Adaptation des législations cantonales à la modification du 23 décembre 2011 1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 42 pour la date d’entrée en vigueur de ces articles. 2 A compter de son entrée en vigueur, l’art. 42 est directement applicable si le droit fiscal cantonal contient des dispositions divergentes.

7. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques18

Chapitre IV Etablissement et présentation des comptes

Art. 6 Etablissement des comptes 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: a. comptes annuels; b. rapport annuel; c. comptes consolidés.

2 Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.

3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations19, à la présente loi et à leurs dispo- sitions d’exécution. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels.

Art. 6a Publicité

1 Le rapport de gestion est accessible au public.

2 Les comptes intermédiaires sont accessibles au public dans la mesure où les

dispositions d’exécution de la présente loi le prévoient. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. L’art. 958e, al. 2, du code des obligations20 est réservé.

Art. 6b Dispositions d’exécution

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant la forme, le

contenu et la publicité des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

18 RS 952.0 19 RS 220 20 RS 220

6700

Code des obligations RO 2012

2 Il peut déroger aux dispositions du code des obligations21 relatives à la compta- bilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité bancaire ou la protection des créanciers le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente. 3 Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment dans les domaines techniques. 4 Lorsque les conditions visées à l’al. 2 sont remplies, la FINMA peut limiter l’appli- cation au secteur bancaire des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.

8. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses22

Art. 16 Etablissement et présentation des comptes 1 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23 relatives à l’éta- blissement et à la présentation des comptes des banques s’appliquent par analogie au négociant. 2 Le Conseil fédéral peut déroger à l’al. 1 si les particularités du commerce des valeurs mobilières le justifient.

9. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances24

Art. 25, al. 1, 1re phrase Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 26 Dispositions spéciales concernant la présentation des comptes 1 Les entreprises d’assurance constituent la réserve légale issue du bénéfice confor- mément à leur plan d’exploitation. L’autorité de surveillance définit le montant minimal qui doit y être affecté. 2 Les frais de fondation, d’augmentation de capital et d’organisation sont à mettre à la charge du fonds d’organisation pour l’année à laquelle ils se rapportent. 3 Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code des obligations25 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité des assurances ou la protection des assurés le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.

21 RS 220 22 RS 954.1 23 RS 952.0 24 RS 961.01 25 RS 220

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Code des obligations RO 2012

4 Le Conseil fédéral peut autoriser l’autorité de surveillance à édicter des dispo- sitions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment les domaines techniques. 5 Lorsque les conditions visées à l’al. 3 sont remplies, l’autorité de surveillance peut limiter l’application au secteur des assurances des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.

Art. 28, al. 1 1 L’entreprise d’assurance doit charger un organe externe de révision de procéder à un contrôle ordinaire selon les dispositions du code des obligations26.

26 RS 220

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