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AS 2012 6951

Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement

Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

Modification du 7 décembre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 5 Abrogé

Art. 20, phrase introductive La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la durée de la procédure d’asile, de l’admission provisoire ou de la protection tempo- raire. Elle verse ce forfait à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton ou la décision relative à l’octroi de l’admission provisoire ou de la protection temporaire, jusqu’à la fin du mois où:

Art. 22, al. 1 et 5 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1429,98 francs par mois (indice au 31 oct. 2008). 5 La part destinée aux frais de loyer s’élève à 220,38 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l’aide sociale, à 630,85 francs, et celle dévolue à l’encadre- ment, à 279,90 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 116,7 points (état au 31 oct. 2008). A la fin de chaque année, l’ODM les adapte, en fonction de l’évolution de l’indice, pour l’année civile suivante.

1 RS 142.312

2012-0077 6951

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2012

Art. 23 Calcul du montant total 1 Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données de l’ODM. Il est calculé selon la formule suivante: B = nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton + contribution de base aux frais d’encadrement.

2 Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SP) est calculé selon la formule

suivante: SP = P – ETAS – BETVA étant établi que: P = nombre de requérants d’asile, de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois; ETAS = nombre de requérants d’asile (âgés de 18 à 60 ans) exerçant une activité lucrative le premier jour du mois; BETVA = nombre consolidé de personnes admises à titre provisoire et de person- nes à protéger (âgées de 18 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative. Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante: BETVA = EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT) étant établi que: EAVA = nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à proté- ger sans autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgées de 18 à 60 ans); EQCH = taux d’activité moyen suisse des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (âgées de 18 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois; ALQCH = taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étran- gère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO); ALQKT = taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la popula- tion étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 3 La Confédération alloue à chaque canton une contribution de base de 28 206 francs par mois pour le maintien d’une structure d’encadrement minimale. Cette contribu- tion est calculée sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 116,7 points (état au 31 oct. 2008). A la fin de chaque année, l’ODM l’adapte, en fonction de l’évolution de l’indice, pour l’année civile suivante.

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Art. 23a Abrogé

Art. 24, al. 1, phrase introductive, et 4, phrase introductive 1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision d’octroi de l’asile, du statut de réfugié admis à titre provisoire ou de la reconnais- sance du statut d’apatride jusqu’à la fin du mois où:

4 La Confédération verse également aux cantons un forfait global en faveur des

réfugiés au bénéfice de l’aide sociale qui ont obtenu une autorisation d’établisse- ment, ce forfait n’étant toutefois dû, au plus tard, que jusqu’à ce que les intéressés soient pour la première fois devenus autonomes sur le plan économique, lorsqu’ils:

Art. 26, al. 1 et 5 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale. La moyenne suisse de ce forfait s’élève à 1507,83 francs (indice au

31 oct. 2008).

5 La part destinée aux frais de loyer s’élève à 320,87 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l’aide sociale, à 845,92 francs, et celle dévolue à l’encadre- ment et à l’administration, à 275,27 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 116,7 points (état au 31 oct. 2008). A la fin de chaque année, l’ODM adapte les parts du forfait global, en fonction de l’évolution de l’indice, pour l’année civile suivante.

Art. 27 Calcul du montant total 1 Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données de l’ODM. Il est calculé selon la formule suivante: B = nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.

2 Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SP) est calculé selon la formule

suivante: SP = P – BETF

étant établi que: P = nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois; BETF = nombre consolidé de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 18 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

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Ordonnance 2 sur l’asile RO 2012

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante: BETF = EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) étant établi que: EAF = nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgés de 18 à 60 ans); EQCH = taux d’activité moyen suisse de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 18 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois; ALQCH = taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étran- gère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO); ALQKT = taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la popula- tion étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Art. 55, al 2 2 L’étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l’indemnité de voyage prévue à l’art. 59a, al. 1.

Art. 58, al. 3 Abrogé

Art. 59, al. 1, let. c et e

1 La Confédération prend à sa charge:

c. l’expédition des bagages jusqu’à concurrence de 200 francs par adulte et de

50 francs par enfant, mais au maximum de 500 francs par famille;

e. abrogée

Art. 59a, al. 1, 2bis et 3 1 L’ODM peut verser les indemnités de voyage destinées à couvrir les frais engen- drés pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d’origine ou de provenance. Ces indemnités s’élèvent à 100 francs par adulte et

50 francs par enfant.

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2bis L’ODM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs au plus à toute personne détenue sur la base des art. 75 à 78 LEtr2 qui se déclare disposée à quitter la Suisse de manière autonome. L’indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d’un entretien de départ conformément à l’art. 59ater. 3 L’ODM verse les montants forfaitaires mentionnés aux al. 1, 2 et 2bis directement aux personnes concernées.

Art. 59abis Indemnité de départ

1 L’ODM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute per-

sonne tenue de quitter la Suisse et exclue de l’aide au retour en vertu de l’art. 64, al. 1. 2 La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l’obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.

3 A la demande des cantons, l’ODM statue sur le versement d’une indemnité de

départ. A cet effet, le canton doit justifier: a. qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de départ, conformément à l’art. 59ater, avec les personnes détenues sur la base des art. 75 à 78 LEtr3, et b. qu’une des conditions suivantes est remplie:

1. l’obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six

mois,

2. la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement

sous escorte policière dans son pays d’origine, ou

3. la personne devant être renvoyée a été placée en détention sur la base

des art. 75 à 78 LEtr.

4 L’indemnité de départ ne peut pas s’ajouter à l’indemnité de voyage visée à

l’art. 59a, al. 2bis. 5 L’indemnité de départ est versée par la représentation suisse présente dans le pays d’origine ou le pays tiers concerné ou par l’organisation internationale mandatée par l’ODM.

Art. 59ater Entretien de départ 1 Dans l’entretien de départ, les personnes détenues sur la base des art. 75 à 78 LEtr4 sont informées de leurs perspectives après le retour et de leur possibilité d’obtenir une indemnité de voyage ou de départ. 2 L’ODM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des contrats de presta- tions portant sur la réalisation des entretiens de départ.

2 RS 142.20 3 RS 142.20 4 RS 142.20

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Art. 68a Subventions fédérales pour tâches supplémentaires

1 L’ODM peut conclure des accords avec les cantons ou avec des tiers en vue

d’accomplir des tâches supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66.

2 Les tâches supplémentaires comprennent notamment la réalisation d’enquêtes

spécifiques, des activités de conseil et d’information, de même que l’exécution de tâches nécessitant des connaissances techniques spécifiques.

3 L’accomplissement des tâches supplémentaires et leur indemnisation sont régle-

mentés dans le cadre des accords conclus entre l’ODM et les cantons ou les tiers auxquels sont confiées ces tâches. 4 Les cantons ou les tiers peuvent soumettre à l’ODM des projets régis par les al. 1 et 2. L’ODM s’exprime sur le bien-fondé desdits projets et décide de leur financement.

Art. 74, al. 4 et 5

4 L’aide complémentaire matérielle s’élève à 3000 francs au maximum par personne

ou famille. L’ODM peut augmenter cette aide jusqu’à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration dans le pays de destination sur le plan personnel, social ou professionnel.

5 En présence de cas de rigueur, notamment s’agissant de personnes susceptibles

d’être considérées comme vulnérables en raison de leur situation familiale, de leur âge ou de leur état de santé, l’aide complémentaire matérielle peut aussi être accor- dée à des personnes qui séjournent en Suisse depuis moins de trois mois.

Art. 74a, al. 1 Abrogé

Art. 76, al. 2 2 Aucune aide au retour individuelle n’est octroyée lorsque la personne concernée poursuit sa route vers un Etat de l’UE ou de l’AELE ou encore vers un Etat tiers, tel que les Etats-Unis, le Canada ou l’Australie, ni aux ressortissants de ces Etats.

Art. 76a Départ dans un Etat non soumis à l’obligation de visa 1 Sont exclus de l’aide au retour individuelle et médicale ainsi que de l’aide com- plémentaire matérielle: a. les ressortissants d’un Etat non soumis à l’obligation de visa en cas de séjour de trois mois au plus; b. les personnes qui poursuivent leur route vers un Etat visé à la let. a. 2 L’ODM peut accorder des exceptions pour les personnes ayant des besoins particu- liers en matière de réintégration dans le pays de destination sur le plan personnel, social ou professionnel.

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II

Dispositions transitoires de la modification du 7 décembre 2012

1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, les montants des

forfaits visés aux art. 22, 23, al. 3, et 26 sont calculés et adaptés à l’état de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2012. 2 Le calcul, le versement ainsi que les paiements complémentaires et les rembour- sements des forfaits visés aux art. 20 à 27 concernant la période précédant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l’ancien droit.

III L’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile5 est modifiée comme suit:

Art. 1e, al. 2 2 Y figurent les données personnelles de requérants d’asile, de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés et d’apatrides, à savoir leurs nom, prénom, date de naissance, nationalité, activité lucrative, numéro personnel, numéro d’assuré AVS et numéro OFS de leur commune de domicile.

IV 1 La présente modification entre en vigueur, à l’exception des art. 58, al. 3, et 59, al. 1, let. e, le 1er avril 2013. 2 La modification des art. 58, al. 3, et 59, al. 1, let. e, entre en vigueur le 1er janvier 2013.

7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 142.314

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