AS 2012 799
Ordonnance de l'OFAS sur le projet pilote «Guichet unique marché du travail»
Ordonnance de l’OFAS sur le projet pilote «Guichet unique marché du travail»
du 9 février 2012
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), vu l’art. 98, al. 1, let. a, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)1, arrête:
Art. 1 But du projet pilote Le projet pilote «Guichet unique marché du travail» (ci-après: le guichet unique) a pour but d’étudier et d’évaluer les effets de la mise sur pied d’un centre de compé- tence commun à l’assurance-chômage, à l’assurance-invalidité et à l’aide sociale en vue de la réadaptation des personnes assurées.
Art. 2 Participation au projet pilote Peut participer au projet pilote tout assuré qui: a. est domicilié dans les communes de Beinwil am See, Burg (AG), Gonten- schwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Reinach (AG), Schlossrued, Unter- kulm et Zetzwil, b. fait l’objet après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’une com- munication ou d’une annonce en vue d’obtenir les prestations de l’AI pré- vues aux art. 3a à 3c, 7d, et 14a à 18c LAI de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, et c. y consent par écrit.
Art. 3 Tâches du guichet unique 1 Le guichet unique assume les tâches des offices AI prévues aux art. 57, al. 1, let. a à e, LAI3 et 41, al. 1, let. a, b, et e à g, RAI dans les domaines de la détection précoce et de la réadaptation. 2 Il n’est pas habilité à rendre des décisions dans les domaines qui lui sont délégués.
RS 831.201.72
2011-2050 799
Projet pilote «Guichet unique marché du travail». RO 2012
Art. 4 Transmission des dossiers Lorsque le guichet unique se tient pour incompétent, il transmet sans délai le dossier à l’office AI compétent.
Art. 5 Archivage des dossiers L’archivage des dossiers relevant de l’assurance invalidité est effectué par l’office AI compétent.
Art. 6 Surveillance Le guichet unique est soumis en ce qui concerne l’assurance-invalidité à la surveil- lance de l’office fédéral des assurances sociales.
Art. 7 Durée du projet pilote Le projet pilote dure du 1er avril 2012 au 31 mars 2015.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2012.
9 février 2012 Office fédéral des assurances sociales: Yves Rossier
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