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AS 2013 1031

AS 2013 1031

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

Modification du 8 mars 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme suit:

Art. 15, al. 5 5 Lorsque le trafic est important à certaines saisons, les entreprises d’automobiles concessionnaires (sauf les entreprises de transport local et de banlieue) peuvent exceptionnellement réduire le nombre de jours de repos à trois jours, dont un dimanche de repos. Lorsque le trafic est important à certaines saisons, ces entrepri- ses et les entreprises de navigation peuvent en outre, à titre exceptionnel, prolonger de sept jours les intervalles fixés à l’al. 2.

Art. 30 Chemins de fer à crémaillère à caractère expressément touristique, téléphériques et funiculaires 1 La durée maximale de travail ininterrompue fixée à l’art. 11, al. 4, peut être portée à cinq heures et demie au plus moyennant l’accord des travailleurs ou de leurs représentants. 2 Lorsque le trafic est important à certaines saisons, il est possible, à titre exception- nel: a. de réduire à trois jours, dont un dimanche de repos, le nombre de jours de repos par mois civil prévu à l’art. 15, al. 1; b. de prolonger de sept jours l’intervalle entre deux jours de repos prévu à l’art. 15, al. 2; c. de prolonger de sept jours l’intervalle entre deux dimanches de repos prévu à l’art. 15, al. 2. 3 Pendant la saison estivale (du 1er mai au 31 octobre) ou la saison hivernale (du 1er novembre au 30 avril), le tour de service peut être prolongé à quinze heures, la durée maximale du travail au cours d’un tour de service pouvant être de treize

1 RS 822.211

2012-2754 1031

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail RO 2013

heures au plus. La prolongation doit être conclue au préalable et par écrit avec les représentants des travailleurs. Cette réglementation exceptionnelle ne peut pas être appliquée deux saisons de suite au personnel concerné par la convention. L’al. 1 et l’art. 11, al. 1, ne sont pas applicables au tour de service concerné; l’al. 2, let. a et b, n’est pas applicable à la saison concernée. La durée maximale du travail ne doit pas dépasser 72 heures pendant sept jours de travail consécutifs. 4 Afin de faire face à des conditions extraordinaires, des dérogations aux disposi- tions de la LDT et de la présente ordonnance concernant la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admis- sibles pour huit jours de travail au plus par an. Elles doivent être soumises à l’approbation préalable de l’autorité de surveillance et requièrent l’accord des repré- sentants des travailleurs. La durée maximale du travail ne doit pas être supérieure à quinze heures par jour.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2013.

8 mars 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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