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AS 2013 1283

Ajustements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Texte original

Ajustements au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Adoptés à la onzième Réunion des Parties à Beijing le 3 décembre 1999 Entrés en vigueur pour la Suisse le 28 juillet 2000

Ajustements concernant les substances réglementées inscrites à l’annexe A du Protocole de Montréal

1. Remplacer la troisième phrase du par. 4 de l’art. 2A du Protocole1 par le texte ci-après: «Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, le niveau calculé de sa production peut excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus.»

2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du par. 4 de l’art. 2A du Protocole: «5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–

1997 inclus.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 50 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–

1997 inclus.

7. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 15 % de sa production moyenne annuelle de ces substances

1 RS 0.814.021

2013-0361 1283

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–

1997 inclus.

8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro. 9. Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des par. 4 à 8 du présent article, la production moyenne annuelle d’une Partie comprend tout droit de production transféré par celle-ci conformément au paragraphe 5 de l’art. 2 et exclut tout droit de production acquis par cette Partie conformément au par. 5 de l’art. 2.»

B. Art. 2B: Halons 1. Remplacer la troisième phrase du par. 2 de l’art. 2B du Protocole par le texte ci-après: «Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15 % au maximum de son niveau calculé de production pour 1986. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus.»

2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du par. 2 de l’art. 2B du Protocole: «3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 50 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–

1997 inclus.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro.»

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

Ajustements concernant les substances réglementées inscrites à l’annexe B du Protocole de Montréal

Art. 2C: Autres CFC entièrement halogénés 1. Remplacer la troisième phrase du par. 3 de l’art. 2C du Protocole par le texte suivant: «Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1er janvier 2003, excéder cette limite d’une quantité égale à 15 % au maximum de son niveau calculé de production pour 1989. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998–2000 inclus.»

2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du par. 3 de l’art. 2C du Protocole: «4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 15 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998–

2000 inclus.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro.»

Ajustements concernant les substances réglementées inscrites à l’annexe E du Protocole de Montréal

Art. 2H: Bromure de méthyle

1. Remplacer la troisième phrase du par. 5 l’art. 2H par le texte ci-après:

«Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15 % maximum de son niveau calculé de production pour 1991. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées de l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1998 inclus.»

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

2. Ajouter à la suite du par. 5 de l’art. 2H les paragraphes ci-après:

«5bis. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1998 inclus. 5ter. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro.»

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