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AS 2013 1287

Ajustements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Texte original

Ajustements au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Adoptés à la dix-neuvième Réunion des Parties à Montréal le 21 septembre 2007 Entrés en vigueur pour la Suisse le 14 mai 2008

Ajustements concernant les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole de Montréal (hydrochlorofluorocarbones) La dix-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substan- ces qui appauvrissent la couche d’ozone1 décide, conformément à la procédure énoncée au par. 9 de l’art. 2 du Protocole de Montréal, et sur la base des évaluations faites en application de l’art. 6 du Protocole, d’ajuster les dispositions du Protocole de Montréal concernant la production et la consommation des substances réglemen- tées du groupe I de l’Annexe C du Protocole, comme suit:

Art. 2F: Hydrochlorofluorocarbones 1. Le par. 8 actuel de l’art. 2F du Protocole devient le par. 2 et le par. 2 actuel devient le par. 3.

2. Les par. 3 à 6 actuels sont remplacés par les par. 4 à 6 suivants:

«4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 25 % de la somme visée au par. 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances régle- mentées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 25 % du niveau calculé mentionné au par. 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C comme indi- qué au par. 2.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et ensuite

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 10 % de la somme visée au par. 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances régle- mentées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 10 % du niveau

1 RS 0.814.021

2013-0360 1287

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

calculé mentionné au par. 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C comme indi- qué au par. 2.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite

pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de produc- tion de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit réduit à zéro. Toute- fois: a) chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation d’un maximum de 0,5 % de la somme visée au par. 1 du présent article au cours de toute période de douze mois prenant fin avant le 1er janvier 2030, à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à l’entretien des équipe- ments de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2020; b) chaque Partie peut dépasser cette limite de production d’un maximum de 0,5 % de la moyenne mentionnée au par. 2 du présent article au cours de toute période de douze mois prenant fin avant le 1er janvier 2030, à condition que cette production soit exclusivement destinée à l’entretien des équipe- ments de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2020.»

Art. 5: Situation particulière des pays en développement 3. Les al. a) et b) du par. 8ter actuel de l’art. 5 sont remplacés par les al. a) à e) suivants: «a) chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consomma- tion de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de pro- duction de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de son niveau calculé de production en 2009 et 2010; b) chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consom- mation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède

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pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010; c) chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consomma- tion de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substan- ces veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de produc- tion de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en

2009 et 2010;

d) chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2025, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consomma- tion de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consomma- tion en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces subs- tances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de pro- duction de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010; e) chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consomma- tion de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit égal à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C soit égal à zéro. Toutefois: i) chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de consommation au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consom- mation en 2009 et 2010, et à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030,

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ii) chaque Partie peut dépasser cette limite de production au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de production au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010, et à condition que cette production soit exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030.»

4. Les al. c) et d) du par. 8ter actuel de l’art. 5 deviennent les al. f) et g).