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AS 2013 1345

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)

Modification du 14 décembre 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 20121, arrête:

I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 104 Chapitre 2 Autorités cantonales Section 1 Organisation et surveillance

Art. 104 titre Organisation

Art. 104a Surveillance 1 Un organe de surveillance financière cantonal indépendant contrôle tous les ans la régularité et la légalité de la perception de l’impôt fédéral direct et du versement de la part de la Confédération. Le contrôle matériel des taxations est exclu de la surveil- lance obligatoire. L’organe de surveillance remet un rapport à l’Administration fédérale des contributions et au Contrôle fédéral des finances avant la fin de l’année pendant laquelle le compte d’Etat de la Confédération est approuvé. 2 Si le contrôle n’a pas été effectué ou si aucun rapport n’a été remis à l’Admi- nistration fédérale des contributions et au Contrôle fédéral des finances avant la fin de l’année pendant laquelle le compte d’Etat de la Confédération est approuvé, le Département fédéral des finances peut, à la demande de l’Administration fédérale des contributions et aux frais du canton, charger une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveil- lance de la révision3 de procéder à ce contrôle.