AS 2013 1349
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 8 mai 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 48f Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune (art. 51b, al. 1, LPP)
1 Les personnes chargées de la gestion d’une institution de prévoyance ou d’une
institution servant à la prévoyance doivent attester qu’elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance profession- nelle. 2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu’elles remplissent les conditions visées à l’art. 51b, al. 1, LPP et qu’elles respectent les art. 48g à 48l. L’entretien et l’exploitation de biens immobiliers n’entrent pas dans la gestion de fortune. 3 S’agissant des sociétés de personnes et des personnes morales, les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes exerçant une fonction décisionnelle. 4 Seuls peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes: a. les institutions de prévoyance enregistrées visées à l’art. 48 LPP; b. les fondations de placement visées à l’art. 53g LPP; c. les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, LPP; d. les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2;
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance profession- nelle6 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 1, let. i 1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d’après le temps de travail nécessaire:
Décision, prestation de service Barème cadre, en francs
i. habilitation de personnes et d’institutions selon l’art. 48f, 500– 5 000 al. 5, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7
6 RS 831.435.1 7 RS 831.441.1
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