AS 2013 1535
Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite
Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite
Modification du 15 mai 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP)
Art. 3, al. 1, phrase introductive
1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) statue sur les demandes de
reconnaissance. Il peut régler les modalités de la procédure de reconnaissance et notamment définir:
Art. 6, al. 2
2 Le DFJP peut, par voie d’ordonnance, autoriser les parties à communiquer les
données afférentes à la procédure et l’écrit s’y rapportant, sous une forme structurée. Il fixe les spécifications techniques et le format des données.
Art. 15 Disposition transitoire 1 Sur demande, le DFJP peut reconnaître provisoirement une plateforme si, après un examen sommaire, il ressort de la demande qu’elle remplit probablement les condi- tions énoncées à l’art. 2. 2 Les reconnaissances provisoires au sens de l’al. 1 et de l’ancien droit sont valables jusqu’à la décision définitive, mais jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard.
1 RS 272.1
2012-2229 1535
Communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales RO 2013 et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
15 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova