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AS 2013 1545

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Somalie

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Somalie

Modification du 22 mai 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 mai 2009 instituant des mesures à l’encontre de la Somalie1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007),

1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012) et
2093 (2013)3 du Conseil de sécurité des Nations Unies,

Art. 1, al. 3 et 4, let. b, d et e

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent également aux personnes

physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 1.

4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

b. aux biens et services destinés exclusivement au soutien de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et à ses partenaires stratégiques; d. aux biens et services destinés exclusivement au soutien du personnel des Nations Unies, y compris le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie ou la mission qui lui succédera; e. aux biens et services destinés exclusivement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la popula- tion somalienne, à l’exception des biens cités à l’annexe 2.

3 Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être consultées en ligne à l’adresse suivante: www.un.org/fr > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

2013-1292 1545

Mesures à l’encontre de la Somalie RO 2013

Art. 1a Interdictions concernant le charbon de bois

1 Il est interdit:

a. d’importer ou de transporter du charbon de bois cité à l’annexe 3 si celui-ci est originaire de Somalie ou a été exporté de Somalie; b. d’acheter du charbon de bois cité à l’annexe 3 si celui-ci se trouve en Soma- lie ou est originaire de Somalie. 2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les activités visées à l’al. 1.

Art. 2, al. 1 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 1 sont gelés.

Art. 4, al. 1 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 1.

Art. 5, al. 1

1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 1a

et 2.

Art. 7, al. 1 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 1a, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Art. 7a Publication Le texte de l’annexe 1 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

II

1 L’annexe à la présente ordonnance devient l’annexe 1.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.

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Mesures à l’encontre de la Somalie RO 2013

III La présente modification entre en vigueur le 23 mai 2013.4

22 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 La présente modification a été publiée le 22 mai 2013 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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Mesures à l’encontre de la Somalie RO 2013

Annexe 2 (art. 1, al. 4, let. e)

Biens auxquels ne s’applique pas la dérogation prévue à l’art. 1, al. 4, let. e

1. Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne

2. Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs muni-

tions et composants spécialement conçus, à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes et les armes légères antichars, des grenades à fusil et des lance-grenades

3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm

4. Armes antichars guidées, missiles antichars guidés, et leurs munitions et

composants spécialement conçus

5. Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergé-

tiques, mines et matériel connexe

6. Dispositifs de tirs de nuit

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Mesures à l’encontre de la Somalie RO 2013

Annexe 3 (art. 1a)

Biens auxquels s’appliquent les interdictions prévues à l’art. 1a

No du tarif Désignation de la marchandise des douanes

4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix),

même aggloméré, à l’exclusion des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé d’encens ou activé

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Mesures à l’encontre de la Somalie RO 2013

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