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AS 2013 1651

Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire

Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)

Modification du 29 mai 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, les chapitres deviennent des sections et le terme «utilisa- teur du réseau» est remplacé par «entreprise de transport ferroviaire», avec les adaptations grammaticales que cela entraîne.

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 1 La présente ordonnance régit l’utilisation des infrastructures ferroviaires par les entreprises de transport ferroviaire (accès au réseau). 2 Elle s’applique aux infrastructures ferroviaires exploitées sur la base d’une conces- sion ou d’une convention internationale.

3 Il n’y a pas lieu d’accorder l’accès au réseau sur:

a. les chemins de fer uniquement à crémaillère; b. les tronçons dont les caractéristiques excluent l’utilisation par d’autres entreprises de transport ferroviaire. c. les parties d’installation qu’une entreprise ferroviaire exploite exclusivement à des fins d’entretien des véhicules ou de l’infrastructure.

Art. 2 Abrogé

1 RS 742.122

2013-0617 1651

Accès au réseau ferroviaire RO 2013

Titre précédant l’art. 3 Section 2 Accès au réseau pour les entreprises suisses

Art. 3 Autorisation d’accès au réseau (art. 8c et 8d LCdF) 1 L’Office fédéral des transports (OFT) statue sur la demande d’octroi ou de renou- vellement d’une autorisation d’accès au réseau dans les trois mois qui suivent la réception de ladite demande. 2 L’OFT peut restreindre l’autorisation d’accès au réseau à certains types de trans- ports ou à certains tronçons.

Art. 4 Capacité professionnelle (art. 8d, al. 1, let. a, LCdF)

L’entreprise de transport ferroviaire doit attester de sa capacité professionnelle de garantir une exploitation sûre et fiable dans la procédure d’octroi du certificat de sécurité.

Art. 5 Capacité financière (art. 8d, al. 1, let. b, LCdF) 1 L’entreprise de transport ferroviaire présente la capacité financière requise lorsque ses indications laissent supposer qu’elle est à même de remplir pendant au moins un an ses obligations financières. 2 Si la capacité financière est insuffisante, mais qu’un assainissement financier est en cours, l’OFT peut octroyer une autorisation provisoire pour une période maximale de six mois. 3 Les indications à fournir pour attester de la capacité financière sont définies en annexe.

Art. 5a Couverture d’assurance (art. 8d, al. 1, let. b LCdF) 1 La couverture d’assurance de l’entreprise est suffisante lorsque celle-ci atteste qu’elle est assurée contre les conséquences de la responsabilité civile pour au moins 100 millions de francs par sinistre ou lorsqu’elle présente des sécurités équivalentes. 2 Si le contrat d’assurance arrive à échéance avant la date indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir malgré tout les préten- tions en dommages et intérêts jusqu’au retrait de l’autorisation selon les dispositions du contrat, mais au plus tard pendant les quinze jours à compter de la date à partir de laquelle l’OFT a été informé de la fin du contrat. Est réputé jour du retrait celui où la décision de retrait est entrée en force.

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Art. 6 Honorabilité des responsables de la gestion (art. 8d, al. 1, let. c, LCdF)

1 Au cours des dix années qui précèdent le dépôt de la demande, l’entreprise de

transport ferroviaire et les personnes chargées de sa gestion ne doivent pas avoir été condamnées pour: a. un crime; b. des infractions graves ou réitérées aux prescriptions applicables dans la branche en ce qui concerne la rémunération, les assurances sociales et les conditions de travail, notamment les heures de travail et de repos; c. des infractions graves ou réitérées aux dispositions relatives à la sécurité du trafic ferroviaire ou aux prescriptions de circulation des trains; ou d. des infractions graves ou réitérées aux dispositions relatives au régime douanier. 2 Aucun acte de défaut de biens ne doit exister à l’encontre de l’entreprise ou des personnes chargées de sa gestion.

Art. 7 Prescriptions du droit du travail, conditions de travail de la branche (art. 8d, al. 1, let. d, LCdF)

L’entreprise de transport ferroviaire présente sa convention collective de travail. A défaut de convention collective de travail, elle fournit à l’OFT au moins des indica- tions sur les salaires, sur le temps de travail hebdomadaire et sur le droit aux vacan- ces.

Art. 8 Siège en Suisse (art. 8d, al. 1, let. e, LCdF)

L’entreprise de transport ferroviaire doit être inscrite au registre du commerce.

Art. 9 Pour les courses sur des tronçons limitrophes, les autorisations étrangères d’accès au réseau peuvent être reconnues, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle d’autorisations d’accès au réseau.

Art. 10, al. 1, let. e et al. 3 1 Il est admis que le gestionnaire de l’infrastructure accorde un accès non discrimi- natoire à son réseau: e. s’il propose des prestations complémentaires (art. 22), dans la mesure où l’infrastructure existante et le personnel disponible le permettent.

3 Abrogé

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Art. 11b Fermeture de tronçons 1 Si un tronçon doit être fermé temporairement pour des travaux, le gestionnaire de l’infrastructure doit communiquer la disponibilité restreinte du tronçon deux mois avant l’expiration du délai pour la réservation des sillons. Il doit communiquer les fermetures nocturnes prolongées et les fermetures en fin de semaine trois mois à l’avance. Il peut convenir à court terme avec les entreprises de transport ferroviaire des fermetures qui n’ont pas de conséquences sur la garantie des correspondances pour le transport des voyageurs et pour lesquelles il existe une possibilité de dévier le trafic marchandises. 2 Lorsque la fermeture a été communiquée dans les délais, le gestionnaire de l’infra- structure prend en charge les surcoûts de l’entreprise de transport ferroviaire dus au transports de remplacement ou aux déviations. Lorsque la fermeture n’a pas été communiquée dans les délais, il assume en outre les frais d’exploitation et les pertes de recettes occasionnés à l’entreprise de transport ferroviaire. Les surcoûts, frais et pertes de recettes minimes ne sont pas compensés.

3 L’OFT règle les détails dans une directive.

Art. 12b, al. 1 1 Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises qui souhaitent effectuer un transport (art. 9a, al. 4, LCdF) peuvent conclure une convention-cadre sur l’accès au réseau. Cette convention fixe les caractéristiques des sillons à attribuer.

Art. 17 Utilisation de la propre infrastructure Lorsqu’une entreprise utilise sa propre infrastructure, elle est tenue de fournir au préalable à l’OFT les indications prévues à l’art. 15, al. 2, let. e à g et j.

Art. 19a, al. 2, let. d, et 5, let. b 2 Le coefficient lié à la qualité de chaque sillon multiplie le prix de base par:

d. 0,6 pour les sillons impliquant un temps de parcours total dépassant d’au moins 15 minutes le temps de parcours du sillon le plus rapide, à vitesses maximales égales, et pour les sillons avec arrêt à une ou plusieurs gares intermédiaires (catégorie D). 5 Les suppléments et les rabais liés à l’impact environnemental en fonction de la qualité des véhicules sont les suivants: b. pour le transport de marchandises dangereuses, un supplément de:

1. 2 centimes par essieu-kilomètre pour les véhicules sans bogies,

2. 4 centimes par bogie-kilomètre pour les véhicules avec bogies;

Art. 19c, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

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Art. 20, al. 6 6 Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.

Art. 22, al. 1, let. a Ne concerne que le texte italien.

Art. 24, al. 1 1 Le gestionnaire de l’infrastructure peut contrôler si les entreprises de transport ferroviaire respectent les prescriptions. A moins de soupçons objectivement fondés, les contrôles ne doivent pas entraver l’exploitation.

Art. 25 Commission d’arbitrage

1 Les membres de la commission d’arbitrage selon l’art. 40a LCdF ne doivent pas

nécessairement être des ressortissants suisses. 2 La commission est tenue d’arrêter sa décision dans les deux mois suivant la fin de l’instruction et de la notifier aux parties. 3 Lorsqu’elle doit apprécier des questions de principe qui touchent la loi du 6 octo- bre 1995 sur les cartels2, elle consulte la commission des cartels. Elle mentionne l’avis de celle-ci dans sa décision.

Art. 29a Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013 1 Les autorisations d’accès au réseau octroyées conformément à l’ancien droit res- tent valables jusqu’à leur expiration. 2 Une autorisation d’accès au réseau n’est pas exigée avant le 1er janvier 2015 des entreprises de transport ferroviaire qui effectuent des courses exclusivement sur leurs propres tronçons à voie normale. 3 Une autorisation d’accès au réseau n’est pas exigée avant le 1er janvier 2016 des entreprises de transport ferroviaire qui effectuent des courses exclusivement sur leurs propres tronçons à voie étroite.

II

1 L’annexe 1 est remplacée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 2 est abrogée.

2 RS 251

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III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

29 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 5)

Indications sur la capacité financière

1. L’examen de la capacité financière s’effectue sur la base des comptes annuels de l’entreprise ou, pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de présenter ces comptes, sur la base du bilan annuel. Pour cet examen, des informations détaillées doivent être fournies notamment sur les éléments suivants: a. crédits et prêts alloués et liquidités; b. fonds et éléments d’actif mobilisables à titre de garantie; c. capital propre, capital étranger supportant les risques, capital étranger à long terme, capital étranger à court terme; d. réserves ouvertes et latentes; e. coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et matériel roulant; f. autres charges pesant sur le patrimoine de l’entreprise; g. recettes assurées.

2. Le requérant ne présente notamment pas la capacité financière requise lorsque

des arriérés considérables d’impôts ou de cotisations sociales sont dus au titre de l’activité de l’entreprise. 3. L’OFT peut exiger notamment que le requérant présente un rapport d’expertise et des documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert comptable. Ces documents doivent comporter des indications relatives aux points visés au ch. 1. 4. Si les obligations financières du requérant dépassent les liquidités et les recettes disponibles à l’intérieur du pays, l’OFT peut exiger une garantie bancaire ou la caution d’une entreprise suisse solvable.

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