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AS 2013 1737

AS 2013 1737

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)

Modification du 15 mai 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 7, let. f Par ailleurs, on entend par: f. mélange d’huiles ou de graisses: le mélange d’huiles brutes, d’huiles raffi- nées, de graisses animales, d’huiles récupérées auprès de l’industrie alimen- taire ou de produits dérivés; si des lots identiques sont entreposés successi- vement dans un récipient, cela n’est pas assimilé à une fabrication d’un mélange de graisses.

Art. 9, al. 1, phrase introductive et al. 2

1 Quiconque importe ou met en circulation une matière première, pure ou mélangée

dans un aliment composé ou diététique, qui n’est pas exemptée de l’obligation d’annoncer visée à l’al. 2, ni ne figure sur la liste de l’OFAG selon l’al. 3, commu- nique à l’OFAG dans les trois mois qui suivent la première importation ou mise en circulation les indications suivantes: 2 Le DEFR fixe les matières premières qui ne doivent pas être annoncées. Il s’appuie pour ce faire sur le droit de l’Union européenne.

2bis Quiconque réalise au moins l’une des activités suivantes en utilisant des huiles et des graisses destinées à entrer dans la composition d’aliments pour animaux doit être agréé par l’OFAG: a. transformation d’huiles végétales brutes, pour autant que cette transforma- tion n’a pas lieu dans un établissement qui relève de la législation sur les denrées alimentaires;

1 RS 916.307

2013-0301 1737

Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 2013

b. fabrication d’acides gras par transformation oléochimique; c. fabrication de biodiesel; d. mélange d’huiles ou de graisses.

Art. 62, al. 4

4 L’OFAG peut homologuer les matières premières déjà homologuées à l’étranger,

comprenant ou consistant en des OGM qui ne peuvent se multiplier, lorsque la procédure d’autorisation appliquée à l’étranger est équivalente à celle de la Suisse.

Art. 69, al. 5 5 Pour autant que la sécurité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux l’exige, il peut prescrire les analyses que les entreprises doivent effectuer.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

15 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova