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AS 2013 1759

AS 2013 1759

Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

Modification du 7 juin 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 1 de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les orga- nisations de producteurs1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

7 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 919.117.72

2013-0902 1759

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2013

Annexe 1 (art. 10)

Let. B B. Interprofession du lait

1. Champ d’application

1.1 Les dispositions concernant les contrats-type (contrats d’achat de lait) visées aux ch. 3 à 6 s’appliquent aux producteurs de lait, aux marchands de lait et aux utilisateurs de lait non-membres de l’Interprofession du lait (IP Lait). 1.2 Les dispositions concernant la segmentation du marché du lait, visées aux ch. 7 à 10 et 12, s’appliquent aux marchands de lait et aux utilisateurs de lait non- membres de l’IP Lait. 1.3 Les dispositions concernant les contrats d’achat de lait et la segmentation du marché du lait s’appliquent aux non-membres uniquement dans la mesure où l’IP Lait les applique à ses membres.

2. Définitions

a. Marchand de lait: personne physique ou morale, ou société de personnes qui achète et revend du lait. b. Utilisateur de lait: utilisateurs de lait au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2.

3. Contrats d’achat de lait

3.1 Les contrats d’achat de lait visés à l’art. 36b, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)3, conclus par les producteurs de lait avec un utilisateur de lait (premier acheteur de lait), doivent: a. être validés sous forme écrite; et b. segmenter la quantité de lait selon la clé suivante, en fonction de l’utilisation du lait:

Segment Valorisation du lait:

A – Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) B – Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus, y compris le lait industriel transformé en fromage destiné à l’exportation) C – Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien

2 RS 910.91 3 RS 910.1

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2013

3.2 Pour l’achat et la vente de lait, les utilisateurs et les marchands de lait doivent conclure par écrit un contrat d’une durée de validité minimale d’une année. Ce contrat doit: a. convenir d’une quantité de lait et de son prix; et b. segmenter la quantité de lait selon la clé suivante, en fonction de l’utilisation du lait:

Segment Utilisation du lait:

A – Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) B – Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus, y compris le lait industriel transformé en fromage destiné à l’exportation) C – Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien

3.3 Les produits laitiers sont répartis entre les segments A, B et C selon le tableau ci-dessous:

Segment Utilisation du lait:

A Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) – lait de consommation, crème de consommation – beurre pour le commerce de détail dans le pays et l’industrie alimentaire – poudre de lait et concentré pour l’industrie alimentaire – lait de non-ensilage transformé en fromage – lait industriel transformé en fromage destiné au marché du pays – yogourts destinés au marché du pays – autres produits frais pour le marché du pays et l’exportation avec compensation du prix des matières premières B Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus) – séré – yogourts pour l’exportation – boissons lactées destinées au marché du pays – lait écrémé en poudre pour l’exportation – protéines de lait – autres produits laitiers frais destinés à l’exportation, sans compensation du prix de la matière première – lait industriel transformé en fromage destiné à l’exportation

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Segment Utilisation du lait:

C Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien – beurre et poudre de lait maigre pour l’exportation – poudre de lait entier pour l’exportation – crème pour l’exportation – lait (plus de 3,0 % de matière grasse) pour l’exportation – crème pour le beurre destiné à l’exportation

4. Statuts ou règlements

4.1 La conclusion d’un contrat d’achat de lait individuel n’est pas nécessaire si les exigences visées aux ch. 3.1 ou 3.2 résultent des statuts ou des règlements d’une partie contractante. 4.2 Concernant les ch. 3.1 et 3.2, les statuts ou les règlements doivent garantir aussi la livraison ou la prise en charge obligatoire pour la durée minimale d’un an en cas de sortie ou d’exclusion d’une organisation, pour autant que leur exécution ne repré- sente pas une charge disproportionnée après la sortie ou l’exclusion.

5. Obligations d’informer

5.1 L’utilisateur de lait doit, sur demande, informer le vendeur de lait de l’affec- tation du lait que celui-ci a fourni, par segment de valorisation et par produit fabri- qué. 5.2 Il doit, sur demande, informer ses vendeurs de lait de l’affectation du volume total fourni par tous les vendeurs de lait, par segment de valorisation et par produit fabriqué. 5.3 Le vendeur de lait doit, sur demande, informer l’acheteur de lait de la quantité de lait livrée aux différents acheteurs de lait, par segment de valorisation.

6 Application

Les dispositions sur les contrats d’achat de lait doivent être appliquées immédiate- ment dans les contrats nouvellement passés et au prochain délai de résiliation dans les contrats en cours.

7. Décompte de la paie du lait

Les décomptes de la paie du lait doivent faire apparaître les quantités de lait et les prix par segment.

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8. Obligation de communiquer les informations relatives à la segmentation

8.1 Les données ci-après doivent être communiquées chaque mois à la TSM Fidu-

ciaire Sàrl (TSM): a. achats de lait dans les différents segments, par vendeur de lait; b. ventes de lait dans les différents segments, par acheteur de lait; c. produits laitiers exportés fabriqués avec le lait des segments B et C, confor- mément au schéma défini par l’IP Lait. 8.2 TSM peut utiliser les données recueillies en vertu de l’art. 43, al. 1, LAgr pour vérifier la plausibilité des annonces visées au ch. 8.1 et calculer le bilan de matière grasse et le bilan de protéines du lait visés au ch. 9.3.

8.3 A la demande de TSM les justificatifs de vente et d’exportation des produits

laitiers exportés fabriqués avec le lait des segments B et C doivent lui être transmis à des fins de contrôle.

9. Contrôle de la concordance des quantités

9.1 Sitôt après la période du 1er juillet au 30 juin, TSM vérifie pour chaque mar- chand de lait et chaque utilisateur de lait si les quantités de lait achetées dans les segments B et C correspondent aux quantités vendues dans ces mêmes segments ou aux produits exportés fabriqués avec du lait des segments B et C. 9.2 La différence entre le lait acheté et le lait vendu ou transformé et utilisé pour la fabrication des produits exportés dans les segments B et C ne doit pas dépasser, par segment, 5 % de la quantité de lait achetée dans le segment en question au cours de la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. 9.3 Si aucun produit laitier n’a été fabriqué, le contrôle a lieu sur la base d’une comparaison des quantités de lait. En cas de fabrication de produits laitiers dans le segment B, le contrôle se fonde sur le bilan de protéines du lait (en kilogramme) et, en cas de fabrication de produits laitiers dans le segment C, sur le bilan de la matière grasse et des protéines du lait.

9.4 TSM informe l’IP Lait lorsque des différences supérieures à 5 % par segment

sont constatées au cours de la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante ou lorsque les données annoncées sont manifestement inexactes. Elle transmet à l’IP Lait les données en cause.

10. Contrôle des contrats d’achat de lait et des décomptes de paie du lait

Les documents suivants doivent être transmis à l’IP Lait, à sa demande, à des fins de contrôle: a. les contrats d’achat de lait signés; b. les décomptes de paie du lait.

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11. Transmission de données agrégées

TSM transmet chaque mois à l’IP Lait les données agrégées suivantes, dont l’annonce est obligatoire en vertu du ch. 8.1: a. somme des achats de lait par segment; b. somme des ventes de lait par segment; c. somme des produits laitiers exportés fabriqués avec du lait des segments B et C.

12. Système de sanctions

12.1 Si les dispositions visées aux ch. 7 à 9 ne sont pas appliquées correctement, les manquements doivent être corrigés dans un délai de 30 jours. En cas de faute d’un marchand ou d’un utilisateur de lait, un montant de 2000 francs sera perçu. 12.2 Si les manquements ne sont pas corrigés dans le délai imparti, ou si la correc- tion n’est pas suffisante, un nouveau délai d’au maximum 30 jours est accordé. Le montant prévu au ch. 12.1 peut par ailleurs être porté à 10 000 francs au maximum.

12.3 Si les manquements ne sont pas corrigés à l’échéance du deuxième délai, une

pénalité peut être appliquée par kilo de lait acheté en trop ou vendu en moins dans les segments B et C; elle se montera au maximum à la différence entre le prix auquel le lait a été acheté et le prix-cible fixé par l’IP Lait pour le lait du segment A, majoré de 10 centimes.

13. Exécution

L’IP Lait est chargée de l’exécution des dispositions de la présente annexe. Elle transmet les montants perçus à la Confédération.

14. Durée de validité

L’obligation faite aux non-membres de respecter les dispositions est valable jus- qu’au 30 juin 2015.

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Let. C C. Interprofession Emmentaler Switzerland

1. Champ d’application

1.1 Les dispositions relatives à la réglementation des quantités s’appliquent aux fabricants d’Emmentaler qui ne sont pas membres de l’interprofession «Emmentaler Switzerland» (ES). 1.2 Les dispositions relatives à la réglementation des quantités ne s’appliquent aux non-membres que dans la mesure où ES les applique à ses membres.

2. Quantité de référence

2.1 Une autorisation valable une année est octroyée à chaque unité de production

(fromagerie) pour produire une quantité déterminée d’Emmentaler, exprimée en kilogrammes (quantité de référence). L’Emmentaler et l’Emmentaler Bio font cha- cun l’objet d’une autorisation distincte. 2.2 Les unités de production qui ont cessé leur activité et dont la quantité de réfé- rence a été transférée à une autre unité ne peuvent se voir attribuer de nouvelle quantité de référence qu’en provenance d’une unité de production en cessation d’activité, compte tenu des flux du lait visés au ch. 8. 2.3 La quantité de référence des unités de production qui cessent leur activité sans transférer de quantité de référence à une autre unité de production est annulée. En cas de reprise de l’activité, l’unité de production reçoit une quantité de référence conformément aux directives prévues au ch. 3.2.

3. Base de calcul pour la quantité de référence

3.1 Pour les unités de production qui fabriquent déjà de l’Emmentaler au moment

de l’entrée en vigueur de la présente annexe, la quantité de référence est calculée comme suit: a. Pour l’unité de production qui, durant l’année de production 2010/2011 (du 1er mai 2010 au 30 avril 2011), a fabriqué de l’Emmentaler en qualité de membre d’ES, la quantité de référence correspond à celle qui était valable pour elle durant l’année de production 2010/2011. b. Pour l’unité de production qui, durant l’année de production 2010/2011 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente annexe, a repris du lait conforme au cahier des charges d’unités de production en cessation d’activité, la quan- tité de référence équivaut au plus à la somme de sa propre quantité de réfé- rence selon la let. a et de la quantité de référence vérifiée par ES que l’unité de production en cessation d’activité peut transférer. La quantité de référen- ce de l’unité de production en cessation d’activité est transférée à l’unité de production repreneuse, pour autant que celle-ci transforme le lait repris durant une année au moins. Cette quantité de référence est calculée en utili- sant la quantité de lait reprise et conforme au cahier des charges et le facteur de conversion de 8,15. L’unité de production repreneuse n’a pas droit à une quantité de référence supplémentaire pour le lait provenant d’autres sources.

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3.2 Pour les unités de production qui veulent commencer à produire de l’Emmen-

taler à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe, la quantité de référence est fixée compte tenu des points suivants: a. Une quantité de référence ne peut être attribuée que si, en moyenne au cours des six derniers mois de production de toutes les unités de production, au moins 90 % de la quantité de référence était activée. b. La quantité de référence est calculée en utilisant la quantité de lait conforme au cahier des charges et le facteur de conversion de 8,15. La quantité de référence ainsi déterminée ne doit pas dépasser la quantité de référence moyenne de toutes les unités de production. 3.3 Les unités de production auxquelles ES s’est engagée en février 2011 à attribuer une quantité de référence déterminée dans le cadre de la «Charte Emmentaler» ont droit à cette quantité. 3.4 La quantité de référence concernant leur unité de production est notifiée aux fabricants de fromage.

4. Activation de la production

La part de la quantité de référence activée à des fins de production pour une période déterminée (activation de la production) correspond à la part qu’ES active pour la production par ses membres. Cette part est obligatoire pour toutes les unités de production. L’Emmentaler et l’Emmentaler Bio font chacun l’objet d’une part acti- vée distincte.

5. Quantité activée individuelle à produire

5.1 Une quantité à produire déterminée est activée au minimum trimestriellement

pour chaque unité de production (en kilo).

5.2 La quantité à produire se compose d’une quantité de base et d’un bonus ou

malus de qualité. Elle comprend la quantité d’Emmentaler exprimée en kilogram- mes, y compris la réserve locale et la marchandise déclassée des classes de taxation 2 ou 3. La réserve locale est la quantité que le fabricant vend lui-même localement sans passer par une entreprise commerciale. 5.3 La quantité de base est calculée sur la base de la part activée de la quantité de référence selon le ch. 4 pour la période de production en question. 5.4 La taxation de la production mensuelle des six derniers mois sert de référence pour déterminer le bonus ou le malus de qualité. La moyenne des points atteints de chaque unité de production est recalculée pour chaque quantité activée à produire. Les unités de production sont classées dans les sept niveaux suivants en fonction de la qualité atteinte durant la période de référence: a. niveau 1 (19.75–20.00 points de taxation): donne droit à un bonus (quantité de base plus 10 %); b. niveau 2 (19.50–<19.75 points de taxation): donne droit à un bonus (quantité de base plus 7,5 %);

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c. niveau 3 (19.25–<19.50 points de taxation): donne droit à un bonus (quantité de base plus 5 %); d. niveau 4 (18.75–<19.25 points de taxation): donne droit à la quantité de base; e. niveau 5 (18.50–<18.75 points de taxation): est grevé d’un malus (quantité de base moins 5 %); f. niveau 6 (18.25–<18.50 points de taxation): est grevé d’un malus (quantité de base moins 7,5 %); g. niveau 7 (<18.25 points de taxation): est grevé d’un malus (quantité de base moins 10 %).

5.5 Les unités de production qui reprennent la production ou qui n’ont pas été

taxées durant les six derniers mois, par exemple suite à une interruption de la pro- duction, sont classées au niveau 4 pour la durée de six mois.

5.6 La quantité à produire est notifiée aux fabricants de fromage.

6. Transfert temporaire de quantités à produire

6.1 Des quantités à produire peuvent être transférées, à titre provisoire et d’un commun accord entre toutes les parties concernées, entre des unités de production, lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas de transformation, de réno- vation, de pénurie de main-d’œuvre pour cause de service militaire, d’accident ou de vacances, ou de manque temporaire de lait. Tous les transferts doivent être annoncés par écrit à ES pour la période de production en cours.

6.2 L’unité de production cédante doit transférer au moins 25 % de la quantité

activée à produire. La quantité de référence reste dans l’unité de production d’origine.

7. Dépassement inférieur ou supérieur de la quantité à produire individuelle

activée 7.1 Un décompte écrit (en kilo) est établi pour chaque quantité à produire indivi- duelle activée aussitôt que les données visées au ch. 11 sont disponibles. Celui qui dépasse cette quantité doit acquitter, après déduction du dépassement franc de taxe calculé sur la base du ch. 7.3, une taxe de 2 fr. 50 par kg produit en trop.

7.2 Celui qui dépasse la quantité à produire activée doit compenser la quantité

produite en trop dans les douze mois qui suivent, déduction faite du dépassement franc de taxe calculé sur la base du ch. 7.3. La quantité à compenser est en règle générale déduite du prochain calcul de la quantité à produire activée sitôt son ampleur connue.

7.3 Chaque unité de production a droit à un dépassement correspondant à 5 % du

douzième de la quantité de référence sans devoir acquitter de taxe. Ce dépassement est recalculé à chaque activation individuelle d’une quantité à produire, compte tenu des éventuelles quantités produites en trop ou en moins. Les dépassements inférieurs servent uniquement à compenser le dépassement franc de taxe toléré et ne donne pas droit à une production ultérieure.

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7.4 Lorsqu’une unité de production n’atteint pas la quantité à produire activée, elle perd son droit à la quantité non produite. Les dispositions du ch. 7.3 demeurent réservées.

8. Transfert de quantités de référence

8.1 La quantité de référence peut être transférée aux unités de production qui re- prennent du lait conforme au cahier des charges d’autres unités de production, lorsque: a. l’unité de production cédante cesse son activité; b. la société de fromagerie cédante et le fromager cédant donnent leur accord écrit; c. la société de fromagerie repreneuse et le fromager repreneur donnent leur accord écrit; et d. la quantité reprise est transformée durant au moins une année dans l’unité de production. 8.2 La quantité de référence transférable est calculée en utilisant la quantité de lait reprise et conforme au cahier des charges et le facteur de conversion de 8,15. 8.3 Le lait provenant d’autres sources ne donne pas droit à une quantité de référence supplémentaire d’Emmentaler.

9. Cessation de la production

Les quantités de référence des unités de production qui ont cessé la production d’Emmentaler sont annulées si elles n’ont pas été transférées à d’autres fabricants d’Emmentaler.

10. Communautés de production

10.1 S’agissant de l’exécution de la gestion des quantités, les communautés de

production sont traitées comme une unité de production, pour autant et aussi long- temps a. qu’elles font état d’une structure de type société ou coopérative établie sur le long terme; et b. que toutes les unités de production donnent leur accord écrit pour que leur quantité de production concrète soit gérée par le biais de la communauté de production.

10.2 Une unité de production qui quitte la communauté et poursuit sa production

hors de celle-ci conserve sa quantité de référence. 10.3 La quantité de référence d’unités de production qui ont cessé ou qui cessent leur production après l’année 2010/2011 peut être transférée aux unités de produc- tion qui restent dans la communauté.

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11. Obligation d’annoncer des fabricants

Les fabricants annoncent à ES la quantité de fromage Emmentaler (réserve locale comprise) pesée à la fin de la première quinzaine du troisième mois suivant le mois de production ainsi que la quantité de marchandises déclassées dans les classes de taxation 2 et 3, exprimée en kilogrammes ,et le nombre de meules correspondant. Ces données doivent être transmises à ES au plus tard le premier jour du mois sui- vant.

12. Transmission de données

La TSM Fiduciaire Sàrl (TSM) transmet à ES, sur demande, les données suivantes de toutes les unités de production qui fabriquent du fromage Emmentaler ou «autre fromage à pâte dure, gras» selon la liste des produits TSM, let. d: a. l’adresse des fabricants et, le cas échéant, celle des affineurs; b. la quantité d’Emmentaler produite (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules; c. la quantité de lait transformé en Emmentaler; d. la quantité d’«autre fromage à pâte dure, gras» produite en meules de plus de

70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules;

e. la quantité de lait transformé en meules d’«autre fromage à pâte dure, gras» de plus de 70 kg; f. la quantité de «fromage à pâte dure pour la fonte, gras» produite en meules de plus de 70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; g. la quantité de lait transformé en meules de «fromage gras à pâte dure pour la fonte» de plus de 70 kg.

13. Exécution

13.1 ES fixe les quantités de référence des unités de production.

13.2 ES est chargé de l’exécution des dispositions de la présente annexe. Elle prélè- ve les taxes visées au ch. 7.1 et les verse à la Confédération.

14. Durée de validité

14.1 L’obligation pour les non-membres de respecter les dispositions est valable

jusqu’au 30 juin 2014. 14.2 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut prolonger la durée de validité visée au ch. 14.1 jusqu’au 30 juin 2015, pour autant qu’ES apporte d’ici la fin février 2014 la preuve écrite qu’elle œuvre avec succès à la stratégie Premium pour l’Emmentaler.

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