AS 2013 1777
AS 2013 1777
Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)
Modification du 6 mars 2013 Approuvée par le Conseil fédéral le 14 juin 2013
Le Conseil des EPF arrête:
I L’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. a 1 Le Conseil des EPF est compétent pour la naissance, la modification et la cessation des rapports de travail, ainsi que pour toutes les décisions en découlant qui concer- nent: a. les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l’exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche);
Art. 7, titre et al. 5 Entretien d’évaluation et de développement
5 Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans
conformément à l’art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.
Art. 17, al. 2 2 En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s’oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l’art. 20a OPers-EPF.
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Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2013
Art. 18, al. 1 1 La période d’essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonc- tions spéciales dans le domaine du support.
Art. 19, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de
contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l’art. 10 LPers.
Art. 20 Abrogé
Art. 20a Délai de résiliation
1 Pendant la période d’essai, le contrat peut être résilié:
a. dans un délai de sept jours pendant les deux premiers mois d’essai; b. dans un délai d’un mois, pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié, à partir du troisième mois d’essai. 2 Après la période d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de congé est de: a. un mois durant la première année de service; b. trois mois à partir de la deuxième année de service. 3 Dans des cas particuliers, un délai de résiliation plus long peut être convenu. Ce dernier peut être de six mois au plus. 4 Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de rési- liation plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.
Art. 21, renvoi entre parenthèses dans le titre et al. 2, let. a, c et d (art. 10, 19, 31 et 33, LPers)
2 Ont priorité sur le licenciement:
a. abrogé c. le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d’un travail à l’extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du col- laborateur; d. le soutien au perfectionnement professionnel;
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Art. 29, al. 3
3 Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité
d’autre membre de la direction d’une EPF ou d’un établissement de recherche.
Art. 49 Indemnité (art. 19, al. 3 et 5, LPers)
1 Lescollaborateurs licenciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une
indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c. le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; 2 Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d’un commun accord.
3 L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.
4 Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:
a. les motifs du départ; b. l’âge; c. la situation professionnelle et personnelle; d. la durée des rapports de travail.
5 Aucune indemnité n’est versée si le collaborateur est réengagé par un autre
employeur au sens de l’art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L’art. 34c, al. 2, LPers est réservé. 6 Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans un délai d’un an, doivent rembourser l’indemnité au prorata.
7 L’indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établisse-
ments de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de leur part ou de résiliation d’un commun accord est régie par l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF3.
Art. 52, renvoi entre parenthèses dans le titre et al. 2, let. c (art. 17 et 17a, al. 4, LPers)
2 Tout collaborateur peut compter comme temps de travail:
c. pour la naissance de son enfant (congé de paternité) 10 jours
3 RS 414.110.3
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Art. 56 Activités accessoires des collaborateurs 1 Sont notamment réputés constituer des activités accessoires les charges d’enseigne- ment extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d’adminis- tration, les fonctions publiques et les autres services et prestations que peuvent exercer ou assurer les collaborateurs d’une EPF ou d’un établissement de recherche en leur propre nom ou pour le compte d’un tiers, à titre gratuit ou contre rémunéra- tion. 2 Les collaborateurs doivent être titulaires d’une autorisation pour exercer une acti- vité accessoire: a. si cette activité risque d’entrer en conflit avec les intérêts de l’EPF ou de l’établissement de recherche; b. si elle risque d’empêcher la personne d’exercer ses fonctions; c. si elle risque de compromettre la réputation de l’EPF ou de l’établissement de recherche; d. si le collaborateur entend utiliser l’infrastructure de l’EPF ou de l’établisse- ment de recherche; ou e. si l’activité en question consiste à siéger dans un conseil d’administration.
3 En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.
4 La demande d’autorisation doit être soumise en temps utile, avant le début de
l’activité, à l’autorité compétente. Elle précise: a. la nature de l’activité accessoire; b. le temps qu’elle absorbera vraisemblablement; c. la nature et l’ampleur du recours à l’infrastructure; d. la durée du mandat, si l’activité accessoire consiste à siéger dans un conseil d’administration.
Art. 56a Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche 1 L’exercice d’activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l’art. 7a de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF4. 2 Le Conseil des EPF décide, sur présentation d’une demande, s’il renonce entière- ment ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d’activités accessoires visée à l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres5.
4 RS 414.110.3 5 RS 172.220.12
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Ancien art. 56a
Abrogées
II L’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF6 est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 3 et 4
3 Abrogé
4 Pour les professeurs qui sont âgés de 58 ans au moins et employés depuis dix ans dans le domaine des EPF au moment où un licenciement selon l’al. 1 prend effet, mais qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge fixée à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)7, une rente de vieillesse est versée conformément au règlement de prévoyance du 9 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF2)8. Cette rente de vieillesse est calculée selon l’art. 57 RP-EPF2 au même titre qu’une rente d’invalidité. Les EPF versent à la Caisse de pension fédérale la partie de la rente non financée au moment de la résiliation des rapports de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur.
Art. 13a Indemnité 1 En cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait eu faute du professeur, ce dernier a droit à une indemnité.
2 L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.
3 Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:
a. les motifs du départ; b. l’âge; c. la situation professionnelle et personnelle; d. la durée des rapports de travail; e. l’éventuelle poursuite de l’activité professionnelle auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers. 4 L’indemnité est restituée au prorata si la personne concernée est engagée dans un délai d’un an à compter de son licenciement par un employeur selon l’art. 3 LPers.
6 RS 172.220.113.40 7 RS 831.10 8 RS 172.220.142.2
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III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
6 mars 2013 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Fritz Schiesser