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AS 2013 1797

Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales

Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF)

Modification du 14 juin 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, 3 et 4 1 La naissance et la fin des rapports de travail du président du Conseil des EPF sont régies par l’art. 14, al. 2 et 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confé- dération (LPers)2. 3 La rémunération se base sur la classe de salaire du secrétaire d’Etat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 4 Le chef du Département fédéral des finances (DFF) procède à l’évaluation. Cette dernière est soumise à l’approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales (DélFin).

Art. 7 Rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche (art. 17, al. 1, loi sur les EPF) 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomi- nation. 2 La naissance et la fin des rapports de travail des présidents des écoles et des direc- teurs des établissements de recherche sont régies par l’art. 14, al. 2 et 3, LPers3; sont réservées les dispositions de l’art. 28, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF. 3 Les rapports de travail prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 LAVS4. Excep- tionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec la personne concernée.

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Ordonnance sur le domaine des EPF RO 2013

4 En cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties, une indemnisation équivalant à une année de salaire au maximum peut être octroyée. Lors du calcul de l’indemnité, il faut plus particulièrement tenir compte des critères suivants: a. les motifs de résiliation; b. l’âge; c. la situation professionnelle et personnelle; d. la durée des rapports de travail. 5 La rémunération se base sur la classe de salaire du Secrétaire d’Etat du SEFRI.

6 Le chef du DFF procède aux évaluations. Ces dernières sont soumises à l’appro-

bation de la DélFin. 7 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF5 s’appliquent par analogie. 8 Dans des cas particuliers dûment motivés, le Conseil fédéral peut procéder à un engagement basé sur le code des obligations6.

Art. 7a Activités accessoires 1 Les activités accessoires rémunérées exercées par les présidents des écoles et par les directeurs des établissements de recherche sont régies par les dispositions de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres7. 2 L’activité accessoire non rémunérée envisagée doit être notifiée au Conseil des EPF: a. si elle est susceptible de compromettre les prestations au sens de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres; b. si elle est susceptible de générer des conflits d’intérêts au sens de l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres. 3 Lorsqu’elle est susceptible de nuire à la réputation du domaine des EPF, l’activité accessoire envisagée doit également être notifiée. 4 Le Conseil des EPF peut interdire l’exercice d’une activité accessoire soumise à autorisation ou l’assortir de charges et de conditions; sont réservées les compétences définies à l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres. 5 Si la part du revenu provenant d’activités accessoires doit être remise à l’em- ployeur aux termes de l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres, c’est l’EPF ou l’établissement de recherche dont relève la per- sonne considérée qui en est le bénéficiaire.

5 RS 172.220.113 6 RS 220 7 RS 172.220.12

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Ordonnance sur le domaine des EPF RO 2013

6 Le Conseil fédéral peut décider, sur demande, de lever entièrement ou partielle- ment l’obligation de remettre à l’employeur la part du revenu provenant d’activités accessoires. 7 Le Conseil des EPF peut édicter des instructions sur la procédure de notification et le contrôle du respect des dispositions relatives aux activités accessoires.

Art. 8 Droit de proposition Les présidents des écoles et les directeurs des établissements de recherche soumet- tent au Conseil des EPF une proposition en vue de l’engagement des autres membres de la direction de leur école ou de leur établissement de recherche.

Art. 9 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

14 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Ordonnance sur le domaine des EPF RO 2013

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