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Règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération

Règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération

du 11 décembre 2012

Le procureur général de la Confédération, vu l’art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP)1, édicte le règlement suivant:

Art. 1 Organisation du Ministère public de la Confédération

1 Le Ministère public de la Confédération (MPC) se compose:

a. de la direction; b. de l’état-major; c. de la division Informatique et services centraux; d. des unités opérationnelles; e. du Centre de compétences Economie et Finance (CC WF).

2 Ses unités opérationnelles sont les suivantes:

a. le Centre de compétences Entraide judiciaire (CC RIZ); b. la division Protection de l’Etat, délits spéciaux et crime organisé; c. le Centre de compétences Terrorisme (CC T) et le Centre de compétences Droit pénal international (CC V); d. la division Criminalité économique I; e. la division Criminalité économique II; f. les antennes de Lausanne, Lugano et Zurich.

Art. 2 Procureur général de la Confédération

1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le MPC du

point de vue de la matière, du personnel et de l’organisation dans le cadre des dispo- sitions légales pertinentes. Il représente le MPC en qualité d’autorité de poursuite pénale de la Confédération.

2 Les organes permanents ci-après lui sont subordonnés:

a. l’Etat-major opérationnel du procureur général (OAB); b. l’Etat-major de gestion des ressources (SAR).

RS 173.712.22 1 RS 173.71

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3 Il peut confier aux procureurs généraux suppléants, aux chefs de division ou aux procureurs fédéraux le soin de traiter certaines affaires de manière autonome.

Art. 3 Tâches des procureurs généraux suppléants

1 Les procureurs généraux suppléants assument notamment les tâches suivantes:

a. ils assistent le procureur général dans la direction du MPC; b. ils assurent le controlling opératif des procédures menées par le MPC; c. ils dirigent des procédures sur mandat du procureur général et en assurent le suivi.

2 La répartition des tâches entre les procureurs généraux suppléants figure sur

l’organigramme du MPC, qui est publié sur le site Internet du MPC. 3 Le procureur général suppléant à qui incombe la tâche d’assistance dans la direc- tion visée à l’al. 1, let. a, est aussi le premier suppléant du procureur général. 4 Les procureurs généraux suppléants peuvent assumer toutes les tâches dévolues au ministère public par le code de procédure pénale (CPP)2.

Art. 4 Direction

1 La direction du MPC se compose du procureur général, des deux procureurs géné-

raux suppléants et du chef d’état-major. 2 La direction est l’organe consultatif du procureur général. Elle se réunit régulière- ment pour s’entretenir de questions touchant à la matière, au personnel ou à l’orga- nisation, pour débattre d’affaires importantes ou pour préparer des décisions stratégiques. 3 D’autres collaborateurs peuvent être conviés régulièrement ou ponctuellement aux réunions de la direction.

Art. 5 Chef d’état-major

1 Le chef d’état-major assume notamment les tâches suivantes:

a. il assiste le procureur général dans la direction de l’ensemble du domaine non opérationnel; b. il traite les recours et les dénonciations relatifs à des collaborateurs du MPC; c. il assure la sécurité des personnes et des bâtiments. 2 Le chef d’état-major règle lui-même l’organisation interne de l’état major et la soumet à l’approbation du procureur général.

2 RS 312.0

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3 Le service juridique est subordonné à l’état-major. Il peut interjeter recours

conformément à l’art. 381, al. 4, let. a, CPP3 et représenter le procureur général conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 4.

Art. 6 Procureurs fédéraux en chef

1 Les procureurs fédéraux en chef des unités opérationnelles assument notamment

les tâches de direction suivantes: a. ils contrôlent les procédures menées dans leur unité opérationnelle afin de garantir une pratique uniforme et une conduite rationnelle des procédures; b. ils conseillent les personnes qui leur sont subordonnées dans la direction des procédures et interviennent si nécessaire; c. ils répondent de la mise en œuvre de l’orientation stratégique du MPC défi- nie par le procureur général; d. ils représentent l’interface entre leur unité opérationnelle et le procureur général d’une part ainsi que la direction d’autre part et ils les informent sur les procédures menées dans leur unité opérationnelle. 2 Dans l’exercice de leurs fonctions de direction, les procureurs fédéraux en chef disposent de compétences étendues pour donner des instructions à leurs subordonnés (art. 13, al. 1, let. b et 2, LOAP).

Art. 7 Unités opérationnelles 1 Chaque unité opérationnelle est dirigée par un chef de division au rang de procu- reur fédéral en chef. Les unités opérationnelles règlent elles-mêmes leur organisation interne et la soumettent à l’approbation du procureur général.

2 Elles mènent des procédures pénales et des procédures d’entraide judiciaire.

3 Des équipes composées de collaborateurs de plusieurs divisions peuvent être

constituées pour mener des procédures. 4 Le CC RIZ assiste en outre toutes les unités lorsqu’elles sont confrontées à des questions relevant de l’entraide judiciaire et des contacts internationaux. Il coordon- ne les activités du MPC en la matière.

5 Le procureur général peut désigner des coordinateurs pour certains domaines de

délits; ces personnes sont chargées de coordonner la stratégie de poursuite pénale et l’affectation des ressources entre les divisions.

Art. 8 Informatique et services centraux 1 La division Informatique et services centraux est dirigée par un chef de division. La division règle elle-même son organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général.

3 RS 312.0 4 RS 313.0

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2 Le domaine de l’informatique comprend notamment les applications spécialisées,

la gestion de l’intégration et la sécurité informatique du MPC.

3 Les services centraux fournissent des services à l’ensemble du MPC.

Art. 9 Centre de compétences Economie et Finance 1 Le CC WF est dirigé par un chef de division. Il règle lui-même son organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général. 2 Il apporte son soutien aux unités opérationnelles qui mènent des procédures péna- les ou des procédures d’entraide judiciaire à caractère économique ou financier.

Art. 10 Etat-major opérationnel du procureur général

1 Le procureur général nomme les cinq membres ordinaires de l’OAB et leurs sup-

pléants. Il veille à une représentation appropriée des régions linguistiques et des divisions. 2 L’OAB est dirigé par un procureur général suppléant; il dispose d’un secrétariat. Il se réunit généralement une fois par semaine.

3 Les décisions de l’OAB doivent être approuvées par trois membres au moins. En

cas d’urgence, le président de l’OAB décide seul. Les décisions peuvent aussi être prises par la voie écrite. 4 Avant d’ouvrir une nouvelle procédure, l’OAB s’assure que l’affaire relève de la compétence des autorités de poursuite pénale de la Confédération. Si la compétence facultative est retenue, il s’assure que la procédure concernée s’inscrit dans la straté- gie du MPC et que les ressources nécessaires sont disponibles. 5 Il est l’interlocuteur des cantons, de l’Office fédéral de la justice, de la Police judiciaire fédérale (PJF) et d’autres services de la Confédération pour tout ce qui touche aux compétences en matière de procédures pénales et de procédures d’entraide judiciaire. 6 Il est l’interlocuteur des collaborateurs du MPC, de la PJF et du Service de rensei- gnement de la Confédération pour toute question de délimitation des compétences. 7 Hors procédure pénale, il est l’interlocuteur privilégié des collaborateurs du MPC et de la PJF pour tout ce qui concerne le recours à des agents infiltrés, à des person- nes de confiance ou à des informateurs.

8 Le procureur général peut le charger d’examiner des questions particulières en

matière de compétence ou de procédure, ou d’accompagner une procédure en cours.

Art. 11 Etat-major de gestion des ressources

1 Le SAR compte au moins six membres. Il est composé de trois représentants du

MPC et de trois représentants de la PJF. Le procureur général nomme les représen- tants du MPC. 2 Le SAR est dirigé par un procureur général suppléant; il dispose d’un secrétariat. Il se réunit généralement une fois par semaine.

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3 Il gère de manière centralisée, au niveau de la direction, les ressources de la PJF nécessaires à la conduite des procédures. 4 Il est la plate-forme commune du MPC et de la PJF chargée de traiter toutes les questions concernant la collaboration entre le MPC et la PJF.

Art. 12 Principes régissant l’attribution des affaires 1 Le procureur général attribue les nouvelles affaires aux unités organisationnelles pour qu’elles les traitent. Les affaires qui ne relèvent pas de manière évidente de la juridiction fédérale sont attribuées à l’OAB. 2 Au sein de l’unité organisationnelle compétente, le chef de division attribue l’affaire. Il veille à une répartition équitable des affaires.

Art. 13 Catégories de procureurs fédéraux

1 Le MPC emploie les catégories de procureurs fédéraux suivantes:

a. procureur fédéral en chef; b. procureur fédéral; c. procureur fédéral suppléant; d. procureur fédéral assistant. 2 Les titulaires des fonctions visées à l’al. 1, let. a à c, peuvent remplir toutes les tâches dévolues au ministère public par le CPP5. Les titulaires de la fonction visée à l’al. 1, let. c, ne peuvent dresser un acte d’accusation ou soutenir une accusation que sur autorisation spéciale du procureur général. 3 Les titulaires de la fonction visée à l’al. 1, let. d, assistent la direction de la pro- cédure. Ils peuvent recueillir des preuves, mais non ordonner des mesures de contrainte.

Art. 14 Nominations pour une période de fonction 1 Le procureur général nomme les procureurs fédéraux en chef, les procureurs fédé- raux et les procureurs fédéraux suppléants pour une période de fonction de quatre ans (art. 20, al. 2 et 3, LOAP).

2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Art. 15 Commissions Le procureur général peut constituer des commissions permanentes et des commis- sions ad hoc. Leurs missions, leurs attributions et leurs pouvoirs sont définis de manière spécifique.

5 RS 312.0

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Art. 16 Emoluments

1 Le MPC peut percevoir des émoluments pour les services spéciaux de sa chancel-

lerie et de son service juridique.

2 Les émoluments suivants peuvent être perçus:

a. reproduction de documents: photocopies de pages A4: 50 centi- mes par page, photocopies de pages A3: 1 franc par page, mais au mini- mum 2 francs; b. autres modes de reproduction: coûts effectifs; c. consultation accompagnée accordée 40 francs par demi-heure de travail à des tiers en cas d’ordonnance du personnel administratif et pénale, après échéance du délai 60 francs par demi-heure de travail de 30 jours: du personnel scientifique; d. consultation accompagnée accordée 40 francs par demi-heure de travail à des tiers en cas d’autres décisions du personnel administratif et mettant fin à la procédure, pour 60 francs par demi-heure de travail autant que les conditions juridiques du personnel scientifique. aient été reconnues remplies:

3 L’émolument peut être augmenté de 50 % au plus lorsque le requérant a demandé

que le service soit fourni en urgence.

Art. 17 Directives Le procureur général édicte les directives nécessaires à l’administration et à la conduite des procédures. Ces directives sont intégrées dans le Manuel d’organi- sation, dans le Manuel de procédure et dans le Manuel de police judiciaire.

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 22 novembre 2010 sur l’organisation et l’administration du Minis- tère public de la Confédération6 est abrogé.

Art. 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2013.

11 décembre 2012 Ministère public de la Confédération: Michael Lauber

6 RO 2010 5993

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