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AS 2013 2453

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)

Modification du 24 juin 2013

Le Tribunal fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1 et 3 1 Pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail, le Tribunal fédéral a recours aux prestations du service médical désigné par le Dépar- tement fédéral des finances (DFF).

3 L’employé peut être obligé de collaborer à la mise en œuvre des mesures de

réadaptation.

Art. 11, al. 2, let. d

2 L’employeur peut renoncer à la mise au concours publique:

d. pour les postes à pourvoir dans le cadre de la réintégration professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ou de l’intégration de personnes handicapées.

Art. 13, al. 2, let. g

2 Le contrat spécifie au moins:

g. la classe de salaire et le salaire;

Art. 15, al. 1 à 3 1 Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but d’éluder la protection contre les licenciements prévue par l’art. 10 LPers ou l’obli- gation d’effectuer une mise au concours publique.

2 et 3 Abrogés

1 RS 172.220.114

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2013

Art. 17, al. 2 2 Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une modification du contrat, celui-ci doit être résilié, sous réserve de l’art. 13, al. 3, conformément aux disposi- tions de l’art. 10 LPers.

Art. 17a Délais de congé (art. 12, al. 2, LPers)

1 Pendant la période d’essai, le contrat peut être résilié:

a. pendant les trois premiers mois moyennant un délai de congé de sept jours; b. à partir du quatrième mois pour la fin du mois qui suit celui de la résiliation. 2 Après la période d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois. Les délais de congé minimaux sont les suivants: a. deux mois durant la première année de service; b. trois mois de la deuxième à la neuvième année de service; c. quatre mois à partir de la dixième année de service. 3 Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.

Art. 18a Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident (art. 10, al. 3, et 12, al. 2, LPers) 1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail au plus tôt deux ans après le début de l’incapacité de travailler. 2 S’il existait déjà un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers avant le début de l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l’al. 1 en invoquant ce motif, pour autant que le motif de résiliation ait été communiqué à l’employé avant le début de l’incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l’art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l’aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l’employé. 3 Si l’employé refuse de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation selon l’art. 4, al. 3, ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l’art. 67, al. 4, l’employeur peut résilier le contrat de travail avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, pour autant qu’un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté. 4 Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et recon- nue par l’assurance-invalidité, l’employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, à condi- tion de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d’invalidité.

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Art. 19 Nomination pour une durée de fonction (art. 14 LPers; art. 26 LTF)

1 Le renouvellement de la nomination du Secrétaire général et de son remplaçant

intervient au plus tard six mois avant l’expiration de la durée de fonction. Le Tribu- nal fédéral décide librement du renouvellement. 2 Le Secrétaire général et son remplaçant peuvent résilier les rapports de travail moyennant un délai de congé de six mois. 3 Pour de justes motifs, le contrat de travail peut être résilié avec effet immédiat.

Art. 24a Salaire en cas de capacité de travail réduite (art. 15 LPers) 1 Si un employé présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé, les parties au contrat de travail peuvent convenir, par une modification du contrat: a. d’un taux d’occupation plus élevé que celui fixé dans le contrat pour l’exé- cution des tâches; le salaire et l’indemnité de résidence restent inchangés; b. d’un salaire et d’une indemnité de résidence moins élevés, correspondant à la capacité de travail, pour un taux d’occupation restant inchangé.

2 L’employeur examine périodiquement la modification du contrat. Dès que

l’employé présente à nouveau la capacité de travail requise pour l’exécution de ses tâches, la modification doit être annulée.

Art. 41, al. 4

4 Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence si, au cours

d’une année civile, l’employé est absent de son poste plus longtemps que: a. 90 jours en tout pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire; les 90 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte dans le calcul de la réduction; b. 30 jours en raison d’un congé non payé.

Art. 46, al. 1 et 5

1 Après accomplissement de la cinquième année de travail et ensuite après chaque

nouvelle cinquième année de travail, une prime de fidélité peut être versée. 5 Pour la constatation du nombre d’années accomplies, les rapports de travail ininter- rompus au service d’unités administratives de la Confédération sont pris en considé- ration indépendamment du taux d’activité. L’apprentissage selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2 n’est pas pris en considération.

2 RS 412.10

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Art. 48, renvoi entre parenthèses et al. 2 (art. 32, let. e, LPers)

2 Les dispositions des institutions concernées sont applicables aux capitaux

d’épargne placés à des conditions avantageuses auprès de la Caisse d’épargne du personnel fédéral.

Art. 50, al. 3, phrase introductive, 4, phrase introductive et let. b, et 5 3 D’autres indemnités selon l’art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées en cas de cessation des rapports de travail, sous réserve de l’al. 4:

4 Aucune indemnité n’est versée lorsque:

b. abrogée

5 Lorsque l’intéressé est engagé par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans

l’année qui suit la cessation des rapports de travail, l’indemnité perçue en applica- tion des al. 1 et 2 doit être restituée partiellement ou en totalité.

Art. 51, renvoi entre parenthèses et al. 1 et 2 (art. 19, al. 5, LPers) 1 L’indemnité selon l’art. 50, al. 1, 2 et 3 correspond au moins à un mois de salaire et au plus à une année de salaire.

2 Abrogé

Art. 52e, al. 1, phrase introductive

1 L’autorité compétente demande à PUBLICA de verser une prestation d’invalidité

professionnelle à l’employé:

Art. 62, al. 2, let. b Abrogée

Art. 66a Suspension après résiliation des rapports de travail (art. 25 LPers) 1 Si les rapports de travail sont résiliés par l’autorité compétente, celle-ci peut pro- noncer la suspension de l’employé si la confiance nécessaire n’est plus garantie.

2 L’employé doit déclarer tout revenu de remplacement perçu auprès d’autres

employeurs ou mandants. Ce revenu est déduit de son salaire.

Art. 67, al. 5 à 8

5 Si les employés retravaillent temporairement après le début de l’incapacité de

travailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif de poste.

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6 Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 18a, al. 4, l’obli- gation de verser le salaire conformément aux al. 1 et 2 subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé. 7 Au terme des délais fixés aux al. 1 à 3, l’employé perd tout droit au salaire, que le contrat de travail subsiste ou non. 8 Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon les al. 1 et 2 cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.

Art. 68, al. 4

4 Si l’employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des

mesures de réadaptation visées à l’art. 4, le droit au salaire peut être réduit ou, dans les cas graves, supprimé.

Art. 71, al. 1 1 En cas d’absence pour cause de maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l’employée pendant quatre mois.

Art. 71a Réduction du taux d’occupation suite à une naissance ou à une adoption 1 Après la naissance ou l’adoption d’un enfant, les parents peuvent prétendre à une réduction du taux d’occupation de 20 % au plus, pour autant qu’aucune modification organisationnelle ne soit nécessaire. Le taux d’occupation ne peut devenir inférieur à 60 %. 2 La demande de réduction du taux d’occupation doit être présentée dans les douze mois qui suivent la naissance ou l’adoption de l’enfant. 3 Le travail à taux réduit débute au plus tard le premier jour qui suit l’expiration du délai de douze mois selon l’al. 2 et est valable pour une durée indéterminée.

Art. 72, renvoi entre parenthèses et al. 1 à 3 (art. 17, al. 4, LPers)

1 Si l’employé est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure

l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant deux mois. 2 Si les deux parents adoptifs travaillent dans l’administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent se répartir librement les deux mois d’absence.

3 Les réglementations cantonales sont réservées.

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Titre précédent l’art. 77 Section 14 Restructurations et réorganisations

Art. 77, titre, renvoi entre parenthèses et al. 1 et 2, let. a et b Mesures en cas de restructurations et réorganisations (art. 10, 19 et 31 LPers) 1 Les restructurations et réorganisations sont mises en œuvre de manière sociale- ment. 2 Les mesures suivantes doivent prévaloir sur la résiliation des rapports de travail:

a. affectation de l’employé à un autre poste pouvant raisonnablement être exigé; b. abrogée

Art. 78, titre, renvoi entre parenthèses et al. 1, phrase introductive Prestations en cas de mise à la retraite anticipée dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation (art. 31, al. 5, LPers) 1 En cas de restructuration ou de réorganisation, l’employé peut être mis à la retraite anticipée à partir de 55 ans révolus au plus tôt, pour autant qu’il n’ait pas refusé un autre poste pouvant raisonnablement être exigé de lui:

Art. 81 Abrogé

Art. 89a Dispositions transitoires de la modification du 24 juin 2013 1 Les contrats de travail de greffiers conclus selon l’art. 15, al. 2, pour une durée de cinq ans sont maintenus pour une durée maximale d’un an dès l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013. Les greffiers qui n’obtiennent pas de contrat de durée indéterminée peuvent demander que le contrat de travail d’une durée de cinq ans soit mené jusqu’à son terme. 2 Le calcul de la prime de fidélité selon l’art. 46, al. 5, se fait selon l’ancien droit, sur la base des années de travail reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013. 3 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013, l’employé quitte une unité administrative mentionnée à l’art. 2 LPers et est réengagé par celle-ci, le nombre d’années de travail effectuées précédemment n’est plus pris en compte pour le calcul de la prime de fidélité.

4 Si l’employé était dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou

d’accident avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013, la durée de l’incapacité de travailler est déduite de la période de deux ans prévue à l’art. 18a.

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5 Si l’employé n’atteint qu’après l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013 la période de trois mois pendant laquelle il a repris le travail à raison d’au moins 50 %, selon l’art. 67, al. 5, de l’ancien droit, l’incapacité de travailler n’est pas interrompue.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

24 juin 2013 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Gilbert Kolly Le secrétaire général, Paul Tschümperlin

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