AS 2013 2499
Convention n<sup>o</sup> 122 sur la politique de l'emploi, 1964
Texte original
Convention no 122 sur la politique de l’emploi, 1964
Conclue à Genève le 9 juillet 1964 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 20121 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 février 2013 Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 février 2014
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session; considérant que la Déclaration de Philadelphie reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie, et que le Préambule de la Constitution de l’Organisation prévoit la lutte contre le chômage et la garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables; considérant en outre qu’aux termes de la Déclaration de Philadelphie, il incombe à l’Organisation internationale du Travail d’examiner et de considérer les répercus- sions des politiques économiques et financières sur la politique de l’emploi, à la lumière de l’objectif fondamental selon lequel «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales»; considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que «toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage»; notant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui sont directement en rapport avec la politique de l’emploi, et en parti- culier la convention et la recommandation sur le service de l’emploi, 19482, la recommandation sur l’orientation professionnelle, 1949, la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, ainsi que la convention et la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 19583; considérant que ces instruments devraient être placés dans le contexte plus large d’un programme international visant à assurer l’expansion économique fondée sur le plein emploi, productif et librement choisi; après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la politique de l’emploi qui sont comprises dans la huitième question à l’ordre du jour de la session;
RS 0.822.722.2
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après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la politique de l’emploi, 1964:
Art. 1 1. En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d’élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d’oeuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.
2. Ladite politique devra tendre à garantir:
a) qu’il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail; b) que ce travail sera aussi productif que possible; c) qu’il y aura libre choix de l’emploi et que chaque travailleur aura toutes pos- sibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale.
3. Ladite politique devra tenir compte du stade et du niveau du développement
économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux.
Art. 2 Tout Membre devra, par des méthodes adaptées aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent: a) déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d’une politique écono- mique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’art. 1; b) prendre les dispositions qui pourraient être requises pour l’application de ces mesures, y compris, le cas échéant, l’élaboration de programmes.
Art. 3 Dans l’application de la présente convention, les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet des politiques de l’emploi, afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières.
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Art. 4 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Direc- teur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 5 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 6 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la conven- tion, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 7
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 8 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secré- taire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies4, des renseignements complets au sujet de
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toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés confor- mément aux articles précédents.
Art. 9 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau inter- national du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 10
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 6 ci-dessus, dénonciation immé- diate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la conven- tion portant révision.
Art. 11 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
(Suivent les signatures)
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Champ d’application le 29 juillet 20135 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Albanie 7 janvier 2009 7 janvier 2010 Algérie 12 juin 1969 12 juin 1970 Allemagne 17 juin 1971 17 juin 1972 Antigua-et-Barbuda 16 septembre 2002 16 septembre 2003 Arménie 29 juillet 1994 29 juillet 1995 Australie 12 novembre 1969 12 novembre 1970 Autriche 27 juillet 1972 27 juillet 1973 Azerbaïdjan 19 mai 1992 19 mai 1993 Barbade 15 mars 1976 15 mars 1977 Belgique 8 juillet 1969 8 juillet 1970 Bolivie 31 janvier 1977 31 janvier 1978 Bosnie et Herzégovine 2 juin 1993 2 juin 1994 Brésil 24 mars 1969 24 mars 1970 Bulgarie 9 juin 2008 9 juin 2009 Burkina Faso 28 octobre 2009 28 octobre 2010 Bélarus 26 février 1968 26 février 1969 Cambodge 28 septembre 1971 28 septembre 1972 Cameroun 25 mai 1970 25 mai 1971 Canada 16 septembre 1966 16 septembre 1967 Chili 24 octobre 1968 24 octobre 1969 Chine 17 décembre 1997 17 décembre 1998 Chypre 28 juillet 1966 28 juillet 1967 Comores 23 octobre 1978 23 octobre 1979 Corée (Sud) 9 décembre 1992 9 décembre 1993 Costa Rica 27 janvier 1966 27 janvier 1967 Croatie 8 octobre 1991 8 octobre 1992 Cuba 5 février 1971 5 février 1972 Danemark 17 juin 1970 17 juin 1971 Djibouti 3 août 1978 3 août 1979 El Salvador 15 juin 1995 15 juin 1996 Equateur 13 novembre 1972 13 novembre 1973 Espagne 28 décembre 1970 28 décembre 1971 Estonie 12 mars 2003 12 mars 2004 Fidji 18 janvier 2010 18 janvier 2011 Finlande 23 septembre 1968 23 septembre 1969 France 5 août 1971 5 août 1972 Gabon 1er octobre 2009 1er octobre 2010 Grèce 7 mai 1984 7 mai 1985 Guatemala 14 septembre 1988 14 septembre 1989 Guinée 12 décembre 1966 12 décembre 1967 Géorgie 22 juin 1993 22 juin 1994
5 Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE www.eda.admin.ch/traites.
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Honduras 9 juin 1980 9 juin 1981 Hongrie 18 juin 1969 18 juin 1970 Inde 17 novembre 1998 17 novembre 1999 Iran 10 juin 1972 10 juin 1973 Iraq 2 mars 1970 2 mars 1971 Irlande 20 juin 1967 20 juin 1968 Islande 22 juin 1990 22 juin 1991 Israël 26 janvier 1970 26 janvier 1971 Italie 5 mai 1971 5 mai 1972 Jamaïque 10 janvier 1975 10 janvier 1976 Japon 10 juin 1986 10 juin 1987 Jordanie 10 mars 1966 10 mars 1967 Kazakhstan 6 décembre 1999 6 décembre 2000 Kirghizistan 31 mars 1992 31 mars 1993 Lettonie 27 janvier 1992 27 janvier 1993 Liban 1er juin 1977 1er juin 1978 Libye 27 mai 1971 27 mai 1972 Lituanie 3 mars 2004 3 mars 2005 Macédoine 17 novembre 1991 17 novembre 1992 Madagascar 21 novembre 1966 21 novembre 1967 Maroc 11 mai 1979 11 mai 1980 Mauritanie 30 juillet 1971 30 juillet 1972 Moldova 12 août 1996 12 août 1997 Mongolie 24 novembre 1976 24 novembre 1977 Monténégro 3 juin 2006 3 juin 2007 Mozambique 23 décembre 1996 23 décembre 1997 Nicaragua 1er octobre 1981 1er octobre 1982 Norvège 6 juin 1966 6 juin 1967 Nouvelle-Zélande 15 juillet 1965 15 juillet 1966 Ouganda 23 juin 1967 23 juin 1968 Ouzbékistan 13 juillet 1992 13 juillet 1993 Panama 19 juin 1970 19 juin 1971 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1er mai 1976 1er mai 1977 Paraguay 20 février 1969 20 février 1970 Pays-Bas 9 janvier 1967 9 janvier 1968 Philippines 13 janvier 1976 13 janvier 1977 Pologne 24 novembre 1966 24 novembre 1967 Portugal 9 janvier 1981 9 janvier 1982 Pérou 27 juillet 1967 27 juillet 1968 Roumanie 6 juin 1973 6 juin 1974 Royaume-Uni 27 juin 1966 27 juin 1967 Russie 22 septembre 1967 22 septembre 1968 Rwanda 5 août 2010 5 août 2011 République centrafricaine 5 juin 2006 5 juin 2007 République dominicaine 29 mars 2001 29 mars 2002
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur
République tchèque 1er janvier 1993 1er janvier 1994 Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 novembre 2010 9 novembre 2011 Serbie 24 novembre 2000 24 novembre 2001 Slovaquie 1er janvier 1993 1er janvier 1994 Slovénie 29 mai 1992 29 mai 1993 Soudan 22 octobre 1970 22 octobre 1971 Suisse 11 février 2013 11 février 2014 Suriname 15 juin 1976 15 juin 1977 Suède 11 juin 1965 11 juin 1966 Sénégal 25 avril 1966 25 avril 1967 Tadjikistan 26 novembre 1993 26 novembre 1994 Thaïlande 26 février 1969 26 février 1970 Togo 30 mars 2012 30 mars 2013 Tunisie 17 février 1966 17 février 1967 Turquie 13 décembre 1977 13 décembre 1978 Ukraine 19 juin 1968 19 juin 1969 Uruguay 2 juin 1977 2 juin 1978 Venezuela 10 août 1982 10 août 1983 Vietnam 11 juin 2012 11 juin 2013 Yémen 30 janvier 1989 30 janvier 1990 Zambie 23 octobre 1979 23 octobre 1980
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