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AS 2013 2767

Ordonnance concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires

Ordonnance concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires (OACM)

du 21 août 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires.

2 L’appui est assuré par:

a. les troupes en service d’instruction; b. les formations professionnelles, à des fins d’instruction; c. les exploitations logistiques de l’administration militaire; d. la fourniture de matériel de l’armée.

Art. 2 Conditions 1 Les activités civiles et les activités hors du service ne peuvent être soutenues que si l’instruction ou l’entraînement des personnes engagées en bénéficie fortement. 2 Au surplus, les activités civiles doivent revêtir une importance nationale ou inter- nationale ou un intérêt public ; les activités hors du service doivent pour leur part revêtir au surplus une importance nationale ou internationale.

3 Les conditions suivantes doivent être remplies dans tous les cas:

a. les requérants sont en mesure de démontrer qu’ils ne peuvent accomplir les activités concernées ni avec leurs propres moyens, ni avec l’aide de sociétés, d’associations ou d’organisations civiles ou militaires, ni avec celle du ser- vice civil ou de la protection civile; b. l’instruction et l’équipement des personnes engagées sont adaptés à la pres- tation d’appui;

RS 513.74 1 RS 510.10

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Appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec RO 2013

c. les personnes concernées sont engagées sans arme et n’accomplissent pas de tâches qui impliquent l’usage de la force publique; d. la sécurité des personnes engagées est garantie; e. la capacité d’engagement de la troupe et la disponibilité de l’armée ne sont pas compromises; f. les programmes d’instruction des écoles et des cours ne sont pas perturbés outre mesure ; g. les requérants privés s’engagent par contrat à verser une part appropriée de leur éventuel bénéfice au fonds de compensation des allocations pour pertes de gain (art. 9, al. 5). 4 Les troupes de sauvetage et du génie peuvent fournir des prestations d’appui sur des ouvrages d’instruction à des fins d’instruction technique même si les conditions prévues aux al. 2 et 3, let. a, ne sont pas remplies.

Art. 3 Réserve L’organe de décision peut limiter ou supprimer l’appui en tout temps et sans consé- quences financières si l’armée a besoin des moyens autorisés pour accomplir ses tâches en cas d’événements particuliers.

Section 2 Procédure

Art. 4 Demande 1 Les demandes d’appui doivent être déposées auprès de la région territoriale compé- tente du lieu où la prestation doit être fournie, dans les délais suivants: a. pour les événements majeurs, au moins deux ans l’avance; b. pour les autres événements, au moins six mois à l’avance.

2 Les demandes d’appui déposées lorsqu’une aide au sens de l’ordonnance du

29 octobre 2003 sur l’aide en cas de catastrophe dans le pays2 prend fin et les demandes d’appui des Forces aériennes ne sont pas soumises aux délais visées à l’al. 1. 3 Les demandes adressées par les autorités civiles doivent être transmises le plus tôt possible à l’Etat-major de conduite de l’armée.

Art. 5 Décision 1 Les régions territoriales soumettent les demandes qui leur sont adressées à l’Etat- major de conduite de l’armée en lui proposant de les approuver ou de les rejeter.

2 RS 513.75

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2 Lorsque la demande concerne une manifestation sportive, elle est transmise pour avis à l’Office fédéral du sport avant la décision. Celui-ci peut fixer des conditions.

3 Est compétent pour rendre la décision:

a. le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) à la demande de l’Etat-major de conduite de l’armée: pour les événements de portée politique particulière; b. l’Etat-major de conduite de l’armée: dans tous les autres cas.

Section 3 Fourniture des prestations

Art. 6 Conduite et responsabilité 1 L’organe désigné dans la décision organise la prestation d’appui de la troupe en accord avec le requérant.

2 Le requérant est responsable de la collaboration avec la troupe.

3 Le commandant de troupe conduit la troupe.

Art. 7 Prestations de vol 1 Les Forces aériennes attribuent les prestations de vol sur la base de la décision de l’Etat-major de conduite de l’armée et contrôlent leur respect. 2 Le requérant peut demander aux Forces aériennes d’exécuter les prestations de vol attribuées. 3 Les Forces aériennes répertorient les prestations de vol qu’elles ont accomplies à des fins de statistique et les communiquent chaque mois à l’Etat-major de conduite de l’armée.

Art. 8 Matériel

1 La troupe emporte le matériel d’armée prévu par la dotation réglementaire.

2 L’Etat-major de conduite de l’armée peut ordonner l’engagement de matériel

supplémentaire si le requérant l’a demandé dans la demande d’appui.

Section 4 Coûts, droits et responsabilité

Art. 9 Prise en charge des frais

1 Le requérant prend en charge tous les frais supplémentaires de subsistance, de

logement et de carburant par rapport au service d’instruction normal et à l’engage- ment normal de personnel.

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2 Lorsque des militaires sont engagés comme fonctionnaires ou comme personnel de

service dans des activités hors du service assurées par des formations, des associa- tions ou des organisations militaires, les frais de subsistance sont pris en charge par la troupe ou le cas échéant par le DDPS. 3 Si le requérant prend en charge la subsistance, sa participation aux frais est réduite au crédit de subsistance alloué à la troupe.

4 Le requérant est tenu de verser une indemnité pour l’engagement de matériel

supplémentaire au sens de l’art. 8, al. 2. Le tarif est régi par l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments du DDPS3. 5 Si la manifestation a permis de réaliser un bénéfice considérable, le Secrétariat général du DDPS peut exiger du requérant qu’il en verse une partie au fonds de compensation des allocations pour perte de gain, à concurrence de la somme versée aux militaires engagés au titre de l’allocation pour pertes de gain. Sur demande, le requérant est tenu de fournir le décompte final de la manifestation au Secrétariat général du DDPS. 6 La prise en charge des coûts liés aux prestations de vol des Forces aériennes est régie par l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments du DDPS.

Art. 10 Dispense de frais 1 Le Secrétariat général du DDPS peut à titre exceptionnel dispenser le requérant de prendre en charge les frais qui lui incombent. A cet effet, il prend en considération notamment la situation financière du requérant, l’utilisation qu’il compte faire d’un éventuel bénéfice, le soin qu’il a pris à réduire les dépenses, l’importance de la manifestation et les contre-prestations éventuelles du requérant. 2 Les demandes de dispense de frais ne peuvent être déposées qu’après la fin de la manifestation. La demande doit être motivée par écrit et adressée au Secrétariat général du DDPS, accompagnée du décompte final.

Art. 11 Droits sur les ouvrages Si la prestation d’appui implique la construction d’ouvrage, leur remise, leur utilisa- tion, les rapports de propriété et les servitudes s’y rapportant doivent être réglés au préalable par contrat entre les requérants, le DDPS et les tiers concernés.

Art. 12 Responsabilité

1 En déposant une demande d’appui, le requérant s’engage:

a. à indemniser la Confédération pour les prestations fournies à des tiers; b. à renoncer à toute demande de dommages-intérêts à la Confédération.

2 Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négli-

gence grave sont réservées.

3 RS 172.045.103

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3 L’Etat-major de conduite de l’armée décide si le requérant doit conclure une cou- verture d’assurance spéciale avant que la prestation d’appui soit autorisée.

4 La troupe annonce suffisamment tôt au Centre de dommages du DDPS les presta-

tions d’appui qui sont susceptibles de provoquer des dommages matériels et des dommages aux cultures.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Exécution

1 Le Secrétariat général du DDPS édicte des directives concernant l’exécution de

l’art. 9, al. 5, en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur. 2 Le chef de l’armée exécute au surplus la présente ordonnance et édicte les directi- ves nécessaires. 3 Il peut déléguer entièrement ou partiellement sa compétence d’édicter des direc- tives à l’Etat-major de conduite de l’armée.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service4 est abrogée.

Art. 15 Disposition transitoire L’art. 9, al. 5, est uniquement applicable aux prestations d’appui dont la demande a été déposée après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2013.

21 août 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RO 1998 214, 2003 5093, 2006 4647, 2009 6667

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