Lexipedia

AS 2013 3089

Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA concernant le personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA concernant le personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement de PUBLICA concernant le personnel)

Modification du 11 avril 2013 approuvée par le Conseil fédéral le 13 septembre 2013

La Commission de la caisse PUBLICA arrête:

I Le règlement de PUBLICA du 6 novembre 2009 concernant le personnel1 est modi- fié comme suit:

Préambule sur le personnel de la Confédération (LPers)2, vu l’art. 2a, al. 2, de l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20003,

Titre de subdivision précédant l’art. 6a Section 3 Rapports de travail

Art. 6a Mise au concours des postes 1 Les postes à pourvoir font l’objet d’une mise au concours publique de la part de PUBLICA.

2 PUBLICA peut renoncer à mettre au concours les postes:

a. qui sont limités à une durée maximum d’un an; ou b. qui doivent être pourvus par des employés ou des personnes ayant achevé leur apprentissage.

2013-2005 3089

Règlement de PUBLICA concernant le personnel RO 2013

Art. 8, al. 1 et 4

1 La période d’essai dure trois mois. Sont réservés les al. 3 et 4.

4 PUBLICA peut fixer la période d’essai à six mois au maximum:

a. pour les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont assurées dans le plan de prévoyance 2 de la caisse de prévoyance de PUBLICA; b. pour les personnes exerçant dans les domaines de la gestion de fortune, de l’évaluation des risques, des finances ou du droit une fonction qui exige des connaissances spécifiques.

Art. 8a Délais de congé

1 Pendant la période d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés:

a. pour la fin de la semaine qui suit celle où le congé a été notifié, pendant les deux premiers mois d’essai; b. pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été notifié, à partir du troi- sième mois d’essai. 2 Après la période d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin du mois. Le délai de congé est de: a. trois mois durant les cinq premières années de service; b. quatre mois de la sixième à la dixième année de service comprise; c. six mois à partir de la onzième année de service.

3 Le nombre des années de service correspond à la durée ininterrompue de

l’engagement chez PUBLICA, la période de formation au sens de la législation sur la formation professionnelle et les congés non payés de plus de un mois n’étant pas comptabilisés dans cette durée.

Art. 8b Activité au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

1 PUBLICA peut:

a. continuer à employer les membres de son personnel même après l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS)4; b. engager des personnes même après l’âge limite fixé à l’art. 21 LAVS. 2 Si ces rapports de travail ne sont pas limités dans le temps, ils prennent fin sans résiliation à la fin du mois qui suit le 70e anniversaire.

4 RS 831.10

Règlement de PUBLICA concernant le personnel RO 2013

Art. 10, al. 2 et 4 à 6

2 La résiliation des rapports de travail est considérée comme due à une faute de

l’employé: a. lorsque PUBLICA les résilie pour l’un des motifs cités à l’art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers; ou b. lorsque l’employé refuse un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui chez PUBLICA ou chez un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers.

4 à 6 Abrogés

Art. 11, al. 2 et 5

2 Le nombre des années de service correspond à la durée ininterrompue de

l’engagement chez PUBLICA, la période de formation au sens de la législation sur la formation professionnelle et les congés non payés de plus de un mois n’étant pas comptabilisés dans cette durée. 5 L’indemnité perçue en vertu de l’art. 10, al. 3, ne doit pas dépasser trois mois de salaire.

Art. 19, al. 2

2 Le nombre des années de service correspond à la durée ininterrompue de l’enga-

gement chez PUBLICA, la période de formation au sens de la législation sur la formation professionnelle et les congés non payés de plus de un mois n’étant pas comptabilisés dans cette durée.

Art. 26, al. 4

4 Le nombre des années de service correspond à la durée ininterrompue de l’enga-

gement chez PUBLICA, la période de formation au sens de la législation sur la formation professionnelle et les congés non payés de plus de un mois n’étant pas comptabilisés dans cette durée.

Art. 48, al. 6 6 Par ailleurs, les dispositions du règlement concernant la compliance édicté par la Commission de la caisse s’appliquent.

Art. 53, al. 3 3 Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation du contrat de travail selon l’art. 10 LPers, le service compétent peut, sur la base des résultats de l’enquête, ordonner les mesures disciplinaires suivantes: a. avertissement, lorsque l’employé a manqué à ses obligations par négligence; b. réduction du salaire pouvant aller jusqu’à 10 % pendant un an au maximum, en plus de l’avertissement prévu à la let. a, lorsque l’employé a manqué à ses obligations intentionnellement ou par négligence grave.

Règlement de PUBLICA concernant le personnel RO 2013

Art. 58 1 Un recours contre les décisions de PUBLICA qui relèvent du droit du travail peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral.

2 Abrogé

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2013.

11 avril 2013 Au nom de la Commission de la caisse PUBLICA: Le président, Christian Bock Le vice-président, Hanspeter Lienhart