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AS 2013 3463

AS 2013 3463

Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)

Modification du 22 mars 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20121, arrête:

I La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 est modifiée comme suit:

Remplacement de termes 1 Dans toute la loi, le terme «office», lorsqu’il désigne l’Office fédéral de l’agricul- ture, est remplacé par «OFAG».

2 Dans toute la loi, l’expression «crédits d’investissements» est remplacée par

«crédits d’investissement».

Art. 1, let. e La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substan- tiellement: e. au bien-être des animaux.

Art. 2, al. 1, let. b, bbis et e, al. 3 à 5

1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:

b. rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; bbis. soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; e. encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélec- tion végétale et animale. 3 L’intervention de la Confédération favorise l’orientation de l’agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.

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Loi sur l’agriculture RO 2013

4 Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.

5 Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d’entraîner une

distorsion de la concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Les procé- dures sont régies par l’art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.

1bis Les mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l’agriculture. Elles présupposent une activité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.

Art. 4, al. 2 2 En fonction de ces conditions, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.

1bis Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.

2 Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.

Art. 9, al. 1, phrase introductive 1 Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises par des entre- prises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation:

Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la qualité des produits et régler les procédés de fabrication des produits agricoles et de ceux issus de leur transformation si l’exportation de ces produits ou le respect des engagements inter- nationaux de la Suisse ou des normes internationales essentielles pour l’agriculture suisse l’exigent.

Art. 11 Amélioration de la qualité et de la durabilité 1 La Confédération soutient des mesures collectives de producteurs, de transforma- teurs ou de commerçants, qui contribuent à améliorer ou à assurer la qualité et la durabilité des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des processus.

2 Ces mesures doivent:

a. favoriser l’innovation ou la coopération le long de la chaîne de valeur ajoutée; b. prévoir la participation des producteurs et profiter au premier chef à ceux-ci.

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3 Peuvent notamment être soutenues:

a. l’étude préliminaire; b. la phase de démarrage de l’application de la mesure; c. la participation des producteurs à des programmes visant à l’amélioration de la qualité et de la durabilité.

4 Le Conseil fédéral règle les conditions régissant le soutien.

Art. 12, al. 1 à 3

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Elle peut également, à cette fin, soutenir la communication relative aux prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture. 3 Elle peut veiller à la coordination des mesures soutenues en Suisse et à l’étranger et, notamment, fixer une identité visuelle commune.

Art. 14, al. 1, let. f, et 4 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour pro- mouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: f. élaborés selon des critères particuliers du développement durable. 4 Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.

Art. 27, al. 1

1 Le Conseil fédéral soumet les prix des marchandises faisant l’objet de mesures

fédérales de politique agricole à une observation du marché, et cela à différents échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modali- tés de la collaboration avec les acteurs du marché.

Art. 28, al. 2 2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment les art. 38 et 39.

Section 2 (art. 30 à 36b) Abrogée

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Titre précédant l’art. 37 Section 3 Contrat-type dans le secteur laitier

Art. 37 1 L’élaboration d’un contrat-type pour l’achat et la vente de lait cru incombe aux interprofessions du secteur laitier. Les dispositions du contrat-type ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. La fixation des prix et des quantités reste en tout état de cause de la compétence des parties contractantes. 2 Un contrat-type au sens du présent article doit comprendre une durée du contrat et une durée de prolongation du contrat d’au moins une année et, au moins, des dispo- sitions sur les quantités, les prix et les modalités de paiement. 3 Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une interprofession, à tous les échelons de l’achat et de la vente de lait cru, déclarer le contrat-type de force obligatoire géné- rale. 4 Les exigences auxquelles doit satisfaire l’interprofession et la prise de décision sont régies par l’art. 9, al. 1. 5 Les tribunaux civils sont compétents pour tout litige découlant des contrats-types et des contrats individuels. 6 Lorsqu’une interprofession du secteur laitier ne parvient pas à s’accorder sur un contrat-type, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions provisoires concernant l’achat et la vente de lait cru.

Art. 38, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse. 3 Le supplément est fixé à 15 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.

Art. 39, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément, les conditions d’octroi et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse. 3 Le supplément est fixé à 3 centimes. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.

Art. 40 à 42 et 43, al. 3 Abrogés

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Art. 46, al. 3, let. b

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:

b. les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, rem- plissant ainsi une tâche d’utilité publique d’importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.

2bis Les parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d’après le nombre d’animaux abattus. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher ou halal.

Art. 52 Contributions destinées à soutenir la production d’œufs suisses La Confédération peut allouer des contributions destinées à financer des mesures de mise en valeur de la production d’œufs suisses.

Art. 54 Contributions à des cultures particulières 1 La Confédération peut allouer des contributions à des cultures particulières afin:

a. d’assurer la capacité de production et le fonctionnement de certaines chaînes de transformation en vue d’un approvisionnement approprié de la popula- tion; b. d’assurer un approvisionnement approprié en fourrages pour animaux de rente.

2 Le Conseil fédéral désigne les cultures et fixe le montant des contributions.

3 Les contributions peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars

2005 sur les douanes3.

Art. 55 et 56 Abrogés

Art. 58 Fruits 1 La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions.

2 Elle peut octroyer des contributions aux producteurs qui prennent des mesures

conjointes destinées à adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché. Les contributions sont versées jusqu’à la fin de l’année 2017 au plus tard.

3 RS 631.0

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Art. 59 et 66 Abrogés

Titre 3 Paiements directs Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 70 Principe 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt public.

2 Les paiements directs comprennent:

a. les contributions au paysage cultivé; b. les contributions à la sécurité de l’approvisionnement; c. les contributions à la biodiversité; d. les contributions à la qualité du paysage; e. les contributions au système de production; f. les contributions à l’utilisation efficiente des ressources; g. les contributions de transition. 3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.

Art. 70a Conditions

1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:

a. l’exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; b. les prestations écologiques requises sont fournies; c. l’exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agri- cole; d. les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l’aménagement du territoire après l’entrée en vigueur de la présente disposition; e. une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d’œuvre stan- dard est atteinte dans l’entreprise exploitée; f. une part minimale des travaux est accomplie par la main-d’œuvre de l’exploitation; g. l’exploitant n’a pas dépassé une certaine limite d’âge; h. l’exploitant dispose d’une formation agricole.

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2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:

a. une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce; b. un bilan de fumure équilibré; c. une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; d. une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4; e. un assolement régulier; f. une protection appropriée du sol; g. une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.

3 Le Conseil fédéral:

a. fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; b. fixe les valeurs et les exigences visées à l’al. 1, let. a et e à h; c. peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d’œuvre stan- dard; d. peut fixer des exceptions à la let. c et à l’al. 1, let. h; e. peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; f. fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. 4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l’octroi des paiements directs.

5 Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.

Art. 70b Conditions spécifiques pour la région d’estivage 1 Dans la région d’estivage, les contributions sont octroyées aux exploitants d’une exploitation d’estivage, d’une exploitation de pâturages communautaires ou d’une surface d’estivage. 2 Les conditions visées à l’art. 70a, al. 1, ne s’appliquent pas à la région d’estivage, à l’exception de la let. c.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences concernant l’exploitation pour la région

d’estivage.

4 RS 451

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Chapitre 2 Contributions

Art. 71 Contributions au paysage cultivé 1 Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent: a. une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l’exploitation dans les différentes zones; b. une contribution par hectare pour la difficulté d’exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d’utilisation des terres, visant à encourager l’exploitation dans des condi- tions topographiques difficiles; c. en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente; d. une contribution par pâquier normal, versée à l’exploitation à l’année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d’estivage; e. une contribution d’estivage échelonnée selon la catégorie d’animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l’exploitation et l’entretien des surfaces d’estivage.

2 Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d’animaux

donnant droit à la contribution d’estivage.

Art. 72 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement 1 Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont octroyées dans le but d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentai- res. Ces contributions comprennent: a. une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de pro- duction; b. une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; c. une contribution par hectare à la difficulté d’exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. 2 Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu’aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.

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3 Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5.

Art. 73 Contributions à la biodiversité 1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent: a. une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à en- courager la diversité des espèces et des habitats naturels; b. une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promo- tion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau. 2 Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité don- nant droit à des contributions. 3 La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde.

Art. 74 Contributions à la qualité du paysage 1 Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés.

2 La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par

hectare ou par charge usuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. les cantons ou d’autres responsables de projets régionaux ont fixé des objec- tifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs; b. les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d’exploitation en accord avec ces mesures; c. les objectifs et les mesures satisfont aux conditions d’un développement ter- ritorial durable. 3 La part de la Confédération s’élève à 90 %, au plus, des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d’exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet.

Art. 75 Contributions au système de production

1 Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de

modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:

5 RS 631.0

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a. une contribution par hectare, échelonnée selon le type d’utilisation, pour les modes de production portant sur l’ensemble de l’exploitation; b. une contribution par hectare, échelonnée selon le type d’utilisation, pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation; c. une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d’animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.

2 Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.

Art. 76 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources 1 Des contributions à l’utilisation efficiente des ressources sont octroyées dans le but d’encourager l’utilisation durable des ressources telles que le sol, l’eau et l’air et de promouvoir l’utilisation efficiente des moyens de production. 2 Les contributions sont octroyées pour les mesures visant à introduire des techni- ques ou des processus d’exploitation permettant de préserver les ressources. Elles sont limitées dans le temps. 3 Le Conseil fédéral fixe les mesures à encourager. Les contributions sont octroyées aux conditions suivantes: a. l’efficacité de la mesure est prouvée; b. la mesure est poursuivie au-delà de la période d’encouragement; c. la mesure est économiquement supportable à moyen terme pour les exploita- tions agricoles.

Art. 77 Contributions de transition 1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un dévelop- pement acceptable sur le plan social. 2 Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier

1991 sur la protection des eaux6.

3 Les contributions de transition sont allouées au titre de l’exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l’exploitation avant le changement de système.

4 Le Conseil fédéral fixe:

a. le calcul des contributions pour chaque exploitation;

6 RS 814.20

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b. les modalités en cas de remise de l’exploitation et d’importantes modifica- tions structurelles; c. les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà des- quels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.

Art. 85, al. 3 3 Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’OFAG peut prendre les mesures suivantes: a. exiger la restitution de l’excédent et l’allouer à un autre canton; b. le mettre à la disposition du canton pour des crédits d’investissement.

3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année

2019 au plus tard.

Art. 87, al. 2 Abrogé

Art. 89, al. 1, let. c et d 1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux condi- tions suivantes: c. après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les presta- tions écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2; d. il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.

Art. 89a Neutralité concurrentielle 1 Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité déterminante sur le plan économique. 2 Avant d’adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assu- rée. 3 Les entreprises artisanales directement concernées de la zone d’activité détermi- nante sur le plan économique, leur organisation professionnelle et les interprofes- sions peuvent être consultées. Le Conseil fédéral règle les modalités. 4 Les entreprises artisanales qui n’ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d’une procédure ultérieure.

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5 Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.

Art. 93, al. 1, let. e 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour: e. des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de produc- tion.

Art. 97, al. 1 et 7

1 Ne concerne que le texte allemand.

7 L’OFAG ne décide de l’octroi d’une contribution fédérale qu’une fois que le projet est exécutoire.

Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office Le gouvernement cantonal peut ordonner des remaniements parcellaires lorsque des ouvrages publics ou des plans d’affectation touchent aux intérêts de l’agriculture.

Art. 106, al. 1, let. d, et 2, let. e 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux- mêmes après l’investissement reçoivent des crédits d’investissement: d. pour les mesures destinées à améliorer la production et l’adaptation au mar- ché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pé- rennes.

2 Les fermiers reçoivent des crédits d’investissement:

e. pour des mesures destinées à améliorer la production et l’adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies.

Art. 107, al. 2 2 Les crédits d’investissement peuvent également être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets importants.

1 Des crédits d’investissement sont accordés aux petites entreprises artisanales pour leurs bâtiments et installations, pour autant qu’elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée, et que leur activité comprenne au moins le premier échelon de transformation.

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1bis L’OFAG ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’une fois que le projet est exécutoire. 2 Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci.

Titre précédant l’art. 113 Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques Chapitre 1 Principe

Art. 113 1 En contribuant à l’acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédéra- tion soutient les agriculteurs dans les efforts qu’ils déploient en vue d’une produc- tion rationnelle et durable. 2 Les moyens financiers sont, pour une part équitable, utilisés pour les modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l’environnement et des animaux.

Titre précédant l’art. 114 Chapitre 1a Recherche

Art. 114 Stations de recherches

1 La Confédération peut gérer des stations de recherches agronomiques.

2 Les stations de recherches agronomiques sont réparties entre les différentes régions du pays.

3 Elles sont subordonnées à l’OFAG.

Art. 115, titre et al. 1, phrase introductive Tâches des stations de recherches agronomiques

1 Les stations de recherches agronomiques ont notamment les tâches suivantes:

Art. 116, titre et al. 1 Contrats de prestations, mandats de recherche, aides financières

1 L’OFAG peut confier des mandats de recherche aux instituts des hautes écoles

fédérales et cantonales ou à d’autres instituts de recherches. Il peut conclure des contrats de prestations périodiques avec des organisations publiques ou privées.

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Titre précédant l’art. 140 Chapitre 3 Sélections végétale et animale, ressources génétiques Section 1 Sélection végétale

Art. 140, al. 2, let. c Abrogée

Art. 141, al. 1, let. b

1 La Confédération peut promouvoir l’élevage d’animaux de rente:

b. sains, performants et résistants;

Art. 142, al. 1, let. c, et 145 Abrogés

Art. 147, titre et al. 1 Haras

1 La Confédération exploite un haras pour soutenir l’élevage du cheval.

Titre précédant l’art. 147a Section 3 Ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation

Art. 147a Conservation et utilisation durable des ressources génétiques

1 La Confédération peut encourager la conservation et l’utilisation durable des

ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesures telles que la conservation in situ, notamment au moyen de contributions. 2 Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les ban- ques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.

Art. 147b Accès aux ressources génétiques et répartition des avantages Si des obligations internationales le prévoient, le Conseil fédéral règle l’accès aux ressources génétiques et la répartition des avantages qui découlent de l’utilisation de telles ressources.

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Titre 7a Autres dispositions Chapitre 1 Mesures de précaution

1 Si, à la suite d’un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou internationale, des moyens de production ou du maté- riel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l’être humain, des ani- maux et des végétaux, pour l’environnement ou pour les conditions économiques générales de l’agriculture, l’OFAG peut, en accord avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution.

2 L’OFAG peut notamment, au titre de mesures de précaution:

a. restreindre, lier à des conditions ou interdire le pacage, les sorties en plein air ou la récolte; b. restreindre, lier à des conditions ou interdire l’importation, la mise en circu- lation ou l’utilisation de moyens de production et de matériel végétal ou animal; c. décider, en cas de danger immédiat, que:

1. les moyens de production ou le matériel végétal ou animal potentielle-

ment dangereux doivent être saisis, confisqués ou éliminés,

2. les exploitations doivent cesser leur production,

3. les exploitations doivent éliminer les produits.

3 Les mesures de précaution sont régulièrement réexaminées et adaptées ou levées à la lumière d’une analyse du risque. 4 Si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l’autorité, une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée.

Chapitre 2 Obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche

1 Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l’exploitation et l’entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l’exploitation des terres est nécessaire au maintien de l’agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d’espèces végétales ou animales particulièrement dignes d’être protégées. 2 Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l’expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les céder en fermage, est tenu d’en informer au moins six mois auparavant la personne qui les exploitait jusqu’alors. 3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires; ils statuent au cas par cas sur l’obligation de tolérer l’exploitation et l’entretien de terres en friche.

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Chapitre 3 Systèmes d’information

Art. 165c Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

1 L’OFAG gère un système d’information pour l’exécution de la présente loi,

notamment pour l’octroi de contributions et l’exécution des relevés statistiques fédéraux.

2 Le système d’information contient des données personnelles, y compris des don-

nées concernant les exploitants de la production primaire, ainsi que des données concernant les exploitations agricoles et les unités d’élevage. 3 L’OFAG peut transmettre les données ou les rendre accessibles en ligne aux auto- rités et personnes suivantes: a. l’Office vétérinaire fédéral (OVF): pour garantir la sécurité des denrées ali- mentaires, l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable; b. l’Office fédéral de la santé publique (OFSP): pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie; c. l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux; d. d’autres services fédéraux: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie; e. les autorités d’exécution cantonales: pour l’exécution des tâches légales fai- sant partie de leur domaine de compétence; f. les tiers qui sont chargés de tâches relevant de l’exécution de la législation agricole en vertu des art. 43 et 180; g. les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.

Art. 165d Système d’information pour les données de contrôle 1 L’OFAG gère un système d’information pour la planification, l’enregistrement et l’administration des contrôles prévus par la présente loi et pour l’évaluation des résultats de ces contrôles. Le système d’information sert notamment au contrôle des paiements directs.

2 Le système d’information de l’OFAG fait partie intégrante du système

d’information central, commun à l’OFAG, l’OVF et l’OFSP, qui suit toute la chaîne alimentaire et vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

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3 Lesystème d’information de l’OFAG comprend des données personnelles, y

compris: a. des données sur les contrôles et les résultats des contrôles; b. des données sur les mesures administratives et les sanctions pénales. 4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes et d’autres ayants droit peuvent traiter des données en ligne dans le système d’information: a. l’OVF: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des den- rées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des ani- maux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable; b. l’OFSP: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie; c. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont manda- tées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence; d. des tiers chargés de tâches d’exécution. 5 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information: a. l’OVF: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des den- rées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des ani- maux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable; b. l’OFSP: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie; c. l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux; d. d’autres services fédéraux: pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie; e. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont manda- tées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence; f. l’exploitant concerné par ces données; g. les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.

Art. 165e Système d’information géographique

1 L’OFAG gère un système d’information géographique pour le soutien des tâches

d’exécution de la Confédération et des cantons prévues par la présente loi. 2 Le système d’information comprend des données sur les surfaces et leur utilisation et d’autres données pour l’exécution de tâches avec référence spatiale.

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3 L’accès aux données et leur utilisation se fondent sur les dispositions de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation7.

Art. 165f Système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants

1 L’OFAG gère un système d’information pour l’enregistrement des flux d’éléments

fertilisants dans l’agriculture. 2 Les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information. 3 Les exploitations qui prennent en charge des éléments fertilisants doivent confir- mer toutes les livraisons dans le système d’information. 4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information: a. l’OFEV: pour soutenir l’exécution de la législation sur la protection des eaux; b. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont manda- tées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence; c. l’exploitant concerné par ces données; d. les tiers qui disposent d’une procuration de l’exploitant.

Art. 165g Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral règle en particulier, pour les systèmes d’information visés aux a. la forme du relevé et les délais de livraison des données; b. la structure et le catalogue de données; c. la responsabilité pour le traitement des données; d. les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne; e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la pro- tection et la sécurité des données; f. la collaboration avec les cantons; g. les délais de conservation et de destruction; h. l’archivage.

7 RS 510.62

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Chapitre 4 Propriété intellectuelle

1 Les droits sur les biens immatériels créés dans l’exercice de leur activité profes- sionnelle par des personnes ayant des rapports de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)8 avec l’OFAG ou les stations de recherches appartiennent à la Confédération; les droits d’auteur ne sont pas concer- nés par cette disposition. 2 Les droits exclusifs d’utilisation des logiciels créés par les personnes visées à l’al. 1 dans l’exercice de leur activité professionnelle reviennent à l’OFAG ou aux stations de recherches. L’OFAG ou les stations de recherches peuvent convenir par contrat avec les ayants droit de la cession des droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres. 3 Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d’une exploitation commerciale.

Art. 166, al. 2 2 Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l’exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.

Art. 167 Abrogé

Art. 169, al. 3 3 En vue du rétablissement d’une situation conforme au droit, les mesures supplé- mentaires suivantes peuvent être prises: a. l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des déno- minations; b. le refoulement de produits en cas d’importation ou d’exportation; c. l’obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d’émettre une mise en garde publique contre d’éventuels risques liés à des produits; d. la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.

2bis En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.

8 RS 172.220.1

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Art. 172, al. 2, troisième phrase 2 … En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également pronon- cée.

Art. 173, al. 1, let. a, abis, ater et b 1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a. enfreint les dispositions relatives à l’identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l’art. 12, al. 3; abis. enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; ater. enfreint les dispositions sur l’utilisation des signes officiels édictées en vertu de l’art. 14, al. 4; b. enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l’art. 18, al. 1;

Art. 175, al. 3 3 Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l’al. 2 qu’une infraction dont la poursuite pénale relève de l’Administration fédérale des douanes, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.

Art. 178, al. 5 5 Pour l’exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d’information géographique visé à l’art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploita- tion au moyen de ces données.

Art. 181, al. 4 à 6

4 Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n’ont pas donné lieu à une

contestation, notamment pour: a. les contrôles phytosanitaires; b. les contrôles de semences et de plants; c. les analyses de contrôle; d. les contrôles des aliments pour animaux.

5 Il peut prévoir que l’importateur doit payer un émolument pour des contrôles

spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.

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6 Il peut prévoir d’autres émoluments dans la mesure où la Suisse s’est engagée en vertu d’un traité international à en prélever.

Art. 183 Obligation de renseigner Si l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne est notamment tenue de fournir aux autorités compétentes les renseignements exigés, de leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, de leur accorder l’accès à son exploitation, à ses locaux commerciaux et à ses entrepôts, de les laisser consulter ses documents comptables et sa correspondance et de tolérer le prélèvement d’échantillons.

Art. 184 Collaboration entre autorités L’OFAG et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes s’entraident et échangent toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 185, titre, al. 1bis, 1ter, 5 et 6 Données indispensables à l’exécution de la loi, suivi et évaluation 1bis Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l’agriculture et des prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture. 1ter Elle évalue l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.

5 et 6 Abrogés

Art. 187, al. 2 à 9 et 11 à 13 Abrogés

Abrogé

Abrogés

Abrogé

Art. 187d Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2013 1 Le Conseil fédéral établit d’ici au 30 juin 2016 un rapport présentant une méthode applicable à l’évaluation de l’utilité des plantes génétiquement modifiées. Cette

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méthode doit montrer si une plante génétiquement modifiée peut offrir des avantages pour la production, les consommateurs et l’environnement par rapport au produit agricole et aux moyens de production conventionnels. Sur la base de la méthode éla- borée, le Conseil fédéral établit un bilan du rapport coût/bénéfice des plantes généti- quement modifiées existant en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modi- fication du 22 mars 2013 de la présente loi9. 2 Le Conseil fédéral définit, d’ici à fin 2014, en collaboration avec les cantons et les branches, les objectifs et stratégies en matière de dépistage et de surveillance des résistances aux antibiotiques et de réduction de l’utilisation d’antibiotiques. 3 Lors de la formulation des objectifs et stratégies visés à l’al. 2, il faut en particulier tenir compte : a. des objectifs environnementaux pour l’agriculture; b. des recommandations et directives internationales; c. de l’état des connaissances. 4 La Confédération et les cantons examinent, sur la base des rapports établis, si les objectifs visés à l’al. 2 sont atteints et prennent, au besoin, les mesures qui s’imposent.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 22 mars 2013 Conseil des Etats, 22 mars 2013 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

9 RO 2013 3463

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 juillet 2013 sans avoir été utilisé.10 2 Le ch. II 7 (Loi sur le génie génétique) de la présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2013.11

3 Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.

9 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

10 FF 2013 2229 11 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d'une procédure de décision simplifiée le 3 octobre 2013.

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral12

Art. 83, let. s, ch. 1 Le recours est irrecevable contre: s. les décisions en matière d’agriculture qui concernent:

1. abrogé

2. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural13

Art. 2, al. 4 4 La loi s’applique, en dérogation à l’al. 3, aux immeubles de peu d’étendue situés dans le périmètre d’un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu’au moment de l’inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier.

Art. 3, al. 4 4 Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) s’appliquent aussi aux immeubles de peu d’étendue (art. 2, al. 3).

Art. 5, let. a Les cantons peuvent: a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agri- coles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité;

4bis Pour apprécier s’il y a propriété d’une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l’al. 4, let. c.

12 RS 173.110 13 RS 211.412.11

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3. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole14

Art. 16, al. 4 4 Si l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire15, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR16 ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de l’art. 2, al. 2, LDFR et le contrat peut être poursuivi sans ces immeubles.

Art. 20, al. 1

1 Si des immeubles affermés sont compris dans une réunion parcellaire, un rema-

niement parcellaire de terres agricoles ou un regroupement de terres affermées et que le mode d’exploitation subisse de ce fait une modification notable, chacune des parties a le droit de résilier le bail par écrit avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’exploitation.

Art. 27, al. 2, let. e 2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d’autres motifs, elle n’est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque: e. l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire17 pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR18 ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de l’art. 2, al. 2, LDFR.

4. Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes19

Art. 10, al. 3 3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l’al. 1 au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l’Office fédéral de l’agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l’Office fédéral de l’agriculture qu’à la condition de lui accorder une marge de manœuvre limitée pour l’établissement des droits de douane.

14 RS 221.213.2 15 RS 700 16 RS 211.412.11 17 RS 700 18 RS 211.412.11 19 RS 632.10

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5. Loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire20

Art. 34, al. 3 3 L’Office fédéral de l’agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d’assolement.

6. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux21

Art. 14, al. 4 à 6 4 La quantité d’engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation. 5 Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l’agriculture22. 6 L’autorité cantonale réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographi- ques.

Art. 15, al. 1, première phrase 1 Les détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, d’installations d’entreposage et d’installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement. …

Art. 68, al. 5 5 Toute surface exploitée dans l’espace réservé aux eaux reste, dans la mesure du possible, en possession de l’agriculteur. Elle est considérée comme une surface de promotion de la biodiversité.

20 RS 700 21 RS 814.20 22 RS 910.1

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7. Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique23

Art. 37a Délai de transition pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu’au 31 décem- bre 2017 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d’autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés ou d’animaux généti- quement modifiés. D’ici à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

8. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties24

Titre précédant l’art. 45a Va. Contributions à l’élimination des sous-produits animaux

1 En relation avec les mesures d’élimination ordonnées dans des

situations exceptionnelles, la Confédération peut, dans les limites des crédits approuvés, octroyer des contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux.

2 Ces contributions sont versées aux détenteurs d’animaux des espèces

bovine, ovine, caprine, porcine, équine et de volaille ainsi qu’aux abattoirs.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par animal. Il

tient compte de l’évolution des possibilités de recyclage des sous- produits animaux et adapte les contributions en conséquence.

4 Les contributions destinées aux abattoirs ne sont versées que si les

sous-produits animaux ont été éliminés dans des entreprises d’élimination agréées. L’abattoir doit en apporter la preuve en présen- tant les contrats et les factures des entreprises d’élimination.

5 La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la

mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de bouche- rie et la viande prévue par l’art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture25.

23 RS 814.91 24 RS 916.40 25 RS 910.1

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Art. 62 Abrogé

9. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse26

Art. 12, al. 5 5 La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à préve- nir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.

26 RS 922.0