AS 2013 3687
AS 2013 3687
Loi sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement)
Modification du 21 juin 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 29 août 20111, vu l’avis du Conseil fédéral du 7 septembre 20112, arrête:
I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 et 4 3 Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils ou de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) en session extraordinaire en vue de l’examen des objets suivants: a. projets d’actes de l’Assemblée fédérale émanant du Conseil fédéral ou d’une commission parlementaire; b. motions de teneur identique déposées aux deux conseils; c. élections; d. déclarations du Conseil fédéral ou projets de déclaration du Conseil national et du Conseil des Etats de teneur identique déposés aux deux conseils.
4 Les conseils se réunissent, en règle générale, au cours des mêmes semaines en
session ordinaire ou en session extraordinaire.
Art. 6, al. 4 4 Une initiative parlementaire, une motion ou un postulat qui est contesté peut faire l’objet d’un vote uniquement si son auteur a eu l’occasion de développer oralement ses arguments. La parole est en outre accordée au moins à quiconque a été le pre- mier à proposer le rejet du texte en question.
2011-1804 3687
Loi sur le Parlement RO 2013
Art. 37, al. 2, let. a
2 La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes:
a. elle détermine les semaines au cours desquelles se déroulent les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires;
2bis La Conférence de coordination veille à ce que le président de la Commission de gestion du Conseil national et le président de la Commission de gestion du Conseil des Etats fassent partie de groupes parlementaires différents.
Art. 46, al. 3 3 En règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits et les présentations visuelles en deux langues officielles. Dans l’invitation à la séance, il est précisé aux experts externes ainsi qu’aux représentants des cantons et des milieux intéressés qu’ils doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du plurilinguisme au sein de la commission.
Art. 74, al. 6 6 Un projet d’acte qui a fait l’objet d’une décision d’entrée en matière peut être classé sur proposition de la commission chargée de l’examen préalable ou du Con- seil fédéral s’il est devenu sans objet.
1bis Un projet d’acte peut être déposé sous forme de proposition uniquement si:
a. un projet d’acte en suspens est scindé en plusieurs projets; b. un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle est opposé à une initiative populaire (art. 101).
Art. 79, al. 4
4 Le dépôt d’une proposition subsidiaire ne modifie pas l’ordre des votes.
Art. 90 Si les commissions des deux conseils chargées de l’examen préalable en font con- jointement la proposition, les conseils peuvent décider de classer un projet d’acte pendant la procédure d’élimination des divergences ou après clôture de celle-ci.
Art. 91, al. 3, 2e phrase 3 … La suppléance du président et des membres de la conférence de conciliation est régie par les dispositions pertinentes des règlements des conseils.
Loi sur le Parlement RO 2013
Abrogé
Art. 107 Objet et forme 1 L’initiative parlementaire permet de proposer qu’une commission élabore un projet d’acte de l’Assemblée fédérale.
2 L’initiative fait l’objet d’un développement. Celui-ci comporte notamment les
objectifs de l’acte.
3 Une commission peut présenter un projet d’acte à son conseil au moyen d’une
initiative parlementaire.
2 La commission compétente du conseil où a été déposée l’initiative décide, dans un délai d’un an après que ladite initiative lui a été attribuée, soit de donner suite à celle-ci, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite. Si le conseil se rallie à la proposition de la commission, l’initiative est réputée liquidée. 3bis La commission de l’autre conseil et, en l’absence de décision concordante, les commissions compétentes des conseils disposent d’un délai d’un an, à compter de la dernière décision prise par une commission ou un conseil au sujet de l’initiative, pour prendre la décision visée à l’al. 3 ou pour soumettre leur proposition à leur conseil.
4 Si l’auteur de l’initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à
l’élaboration d’une initiative n’est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l’examen préalable.
Art. 111, al. 2 2 Même si l’auteur de l’initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l’élaboration d’une initiative n’est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l’élaboration de l’acte.
Art. 112, al. 3 3 Lorsqu’elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d’acte qu’elle a élaboré et le rapport qui l’accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis en lui fixant un délai raisonnable, sauf s’il s’agit d’une modification de questi- ons relatives à l’organisation ou aux procédures de l’Assemblée fédérale qui ne sont pas réglées dans une loi et ne concernent pas directement le Conseil fédéral.
Loi sur le Parlement RO 2013
1 Si le conseil adopte le projet d’acte élaboré par sa commission lors du vote sur l’ensemble, l’initiative est transmise à l’autre conseil et examinée selon la procédure ordinaire applicable à l’examen des projets d’acte. 1bis Si le conseil décide de ne pas entrer en matière sur le projet d’acte élaboré par sa commission ou s’il le rejette lors du vote sur l’ensemble, l’initiative est réputée liquidée.
Art. 115 Objet et forme 1 Tout canton peut proposer, au moyen d’une initiative, qu’une commission élabore un projet d’acte de l’Assemblée fédérale.
2 L’initiative fait l’objet d’un développement. Celui-ci comporte notamment les
objectifs de l’acte.
3bis Pour les commissions, les délais prévus à l’art. 109, al. 2 et 3bis, sont applicables.
4bis Lorsqu’elles se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance, elles s’adressent à l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; le dépôt d’une motion est exclu.
II
Disposition transitoire concernant les art. 109, al. 2 et 3bis, et 116, al. 3bis, selon la modification du 21 juin 2013 Les initiatives parlementaires et les initiatives des cantons qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, avaient déjà été transmises à une commission aux fins d’examen préalable sont régies par l’ancien droit.
III La loi du 18 mars 2005 sur la consultation4 est modifiée comme suit:
1bis Il est possible de renoncer à une consultation lorsque le projet porte principale- ment sur l’organisation ou les procédures des autorités fédérales, ou sur la répartition des compétences entre les autorités fédérales.
4 RS 172.061
Loi sur le Parlement RO 2013
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 2013 Conseil national, 21 juin 2013 Le président: Filippo Lombardi La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 octobre 2013 sans avoir été utilisé.5
2 Selon la décision de la Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale, la
présente loi entre en vigueur le 25 novembre 2013.
9 septembre 2013 Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale
5 FF 2013 4201
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