AS 2013 3901
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Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
Modification du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 et 3
1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de
personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial. 3 Lorsque des époux non séparés, des concubins non séparés ou des personnes liées par un partenariat enregistré non séparées gèrent plusieurs unités de production, ces dernières forment une seule exploitation.
Art. 3, al. 3 3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l’al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.
2bis En dérogation à l’al. 2, est considéré comme unité de production un local de stabulation que l’exploitant d’une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d’un tiers: b. si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l’ordon- nance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)2 sont fournies; et
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c. si les dispositions de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums3, de l’OPD, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agri- culture biologique4 et d’autres actes dans le domaine agricole sont respec- tées.
4 La condition stipulée à l’al. 1, let. c, n’est notamment pas remplie lorsque:
b. l’exploitant d’une autre entreprise agricole au sens de l’al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l’exploitation; ou
Art. 7 Abrogé
Art. 10, al. 1, let. c et f
1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs
exploitations répondant aux conditions suivantes: c. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,25 UMOS; f. il existe un contrat écrit portant sur la communauté d’exploitation qui montre que les membres gèrent la communauté d’exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
Art. 11, al. 1 et 2 1 Par unité d’élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d’animaux sur l’unité de production ainsi que dans l’exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires.
2 Une unité d’élevage comprend:
a. pour les unités de production, le centre d’une unité d’élevage, ainsi que d’autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal; b. pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre.
Par détenteurs d’animaux, on entend: b. les exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires, qui élèvent des animaux.
3 RS 916.344 4 RS 910.18
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Titre précédant l’art. 12a Section 2a: Prestations pour la production agricole et activités proches de l’agriculture
Art. 12a Prestations pour la production agricole 1 Sont considérées comme des prestations pour la production agricole les activités agricoles fournies par des exploitations ou des communautés contre rémunération à des tiers, au moyen de leurs propres surfaces, immeubles, installations, outils et main-d’œuvre. 2 Ne comptent pas comme prestations pour la production agricole les activités éco- nomiques sans lien avec une activité agricole, notamment la location ou le prêt à usage de surfaces, bâtiments, étables ou machines, à d’autres exploitants ou à des tiers.
Art. 12b Activités proches de l’agriculture Sont considérées comme des activités proches de l’agriculture, les activités écono- miques d’exploitations ou de communautés qui ne font pas partie de la production proprement dite et qui ne relèvent pas du conditionnement, du stockage ni de la vente de produits issus de la propre production agricole, pour autant que ces activités soient exercées par l’exploitant, par sa famille ou par les employés de l’exploitation ou de la communauté et qu’elles soient en rapport avec l’exploitation.
Art. 13, let. b La surface de l’exploitation comprend: b. la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres sur- faces boisées;
Art. 14, al. 1, let. g Abrogée
Art. 15, al. 1 1 Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve), le tabac, les plantes médicinales et aromatiques ainsi que les champignons.
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Art.16, al. 1 ainsi que 3, phrase introductive et let. c
1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:
a. les surfaces dont l’affectation principale n’est pas l’exploitation agricole; b. les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes pro- blématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; c. les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; d. les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; e. les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodro- mes et les terrains d’entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; f. les surfaces comportant des installations photovoltaïques. 3 Les surfaces au sens de l’al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agrico- les utiles si l’exploitant prouve: c. que le bail à ferme pour les surfaces visées à l’al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA5.
Art. 22, al. 1, let. f et h
1 Par cultures pérennes, on entend:
f. les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges, la rhubarbe et les champignons en pleine terre; h. les châtaigneraies entretenues comptant au maximum 100 arbres par hectare;
Art. 26 Pâturages d’estivage Par pâturages d’estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d’une exploitation d’estivage (art. 9).
Art. 27
1 Les coefficients fixés à l’annexe servent à convertir les animaux de rente des
diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG). 2 Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équi- dés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas. 3 D’autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l’Office fédéral de l’agriculture sur la base des déjections d’azote et de phosphore des animaux.
5 RS 221.213.2
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1 Les exploitations à partir d’une charge minimale en travail de 0,25 UMOS, les
exploitations de pâturages communautaires et d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation doivent être reconnues par l’autorité cantonale compétente.
3 L’évaluation quant aux conditions fixées à l’al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d’affermage et d’utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.
Art. 32, al. 1 1 Est compétent pour la reconnaissance des formes d’exploitation et de communauté et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l’exploitation, l’exploitation de pâturages communautaires ou d’estivage, la communauté d’exploi- tation ou la communauté partielle d’exploitation ou la surface visée.
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 27, al. 1)
Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail Coefficient par animal
1. Bovins (genre Bos) et buffles d’Asie (Bubalus bubalis)
1.1 Vaches
1.1.1 vaches laitières 1,00
1.1.2 autres vaches 1,00
1.2 Autres bovins
1.2.1 de plus de 730 jours 0,60
1.2.2 de plus de 365 jours à 730 jours 0,40
1.2.3 de plus de 160 jours à 365 jours 0,33
1.2.4 jusqu’à 160 jours 0,13
2. Equidés
2.1 Juments allaitantes et juments portantes 1,00
2.2 Poulains sous la mère (compris dans le coefficient de la mère) 0,00
2.3 Autres chevaux de plus de 30 mois 0,70
2.4 Autres poulains jusqu’à 30 mois 0,50
2.5 Mulets et bardots de tout âge 0,40
2.6 Poneys, petits chevaux et ânes de tout âge 0,25
3. Moutons
3.1 Brebis traites 0,25
3.2 Autres moutons de plus d’un an 0,17
3.3 Agneaux de moins d’un an (compris dans le coefficient 0,00
des brebis)
3.4 Agneaux de pâturage (engraissement) de moins de six mois, 0,03
non imputables aux mères (engraissement à l’année d’agneaux sur pâturage)
4. Chèvres
4.1 Chèvres traites 0,20
4.2 Autres chèvres de plus d’un an 0,17
4.3 Chevreaux de moins d’un an (compris dans le coefficient 0,00
des chèvres)
4.4 Chèvres naines: garde d’animaux de rente (effectifs 0,085
importants, à des fins lucratives)
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Coefficient par animal
5. Autres animaux consommant des fourrages grossiers
5.1 Bisons de plus de trois ans (adultes destinés à l’élevage) 0,80
5.2 Bisons de moins de trois ans (élevage et engraissement) 0,40
5.3 Daims de tout âge 0,10
5.4 Cerfs rouges de tout âge 0,20
5.5 Lamas de plus de deux ans 0,17
5.6 Lamas de moins de deux ans 0,11
5.7 Alpagas de plus de deux ans 0,11
5.8 Alpagas de moins de deux ans 0,07
6. Lapins
6.1 Lapines reproductrices (= lapines avec 4 mises bas par an, 0,034
au moins) dès la 1re mise bas, y compris les jeunes lapins jusqu’au début de l’engraissement ou jusqu’au moment où il sont utilisés pour le renouvellement (âge: 35 jours, environ)
6.2 Jeunes animaux (engraissement ou renouvellement), 0,011
âge: 35 à 100 jours (5 rotations par place et par année)
7. Porcs
7.1 Truies allaitantes (durée de l’allaitement: 4 à 8 semaines; 0,55
5,7 à 10,4 rotations par place)
7.2 Porcelets allaités (inclus dans le coefficient des truies) 0,00
7.3 Truies non allaitantes de plus de six mois (env. 3 rotations 0,26
par place)
7.4 Verrats 0,25
7.5 Porcelets sevrés (sortis de la porcherie dès 25 kg env., 8 à 12 rota- 0,06
tions par place ou sortis de la porcherie dès 35 kg env.,
6 à 8 rotations par place)
7.6 Porcs de renouvellement et porcs à l’engrais (env. 3 rotations 0,17
par place)
8. Volaille de rente
8.1 Poules et coqs d’élevage, poules pondeuses 0,01
8.2 Poulettes, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair) 0,004
8.3 Poulets de chair de tout âge (durée d’engraissement env. 40 jours; 0,004
6,5 à 7,5 rotations par place)
8.4 Dindes de tout âge (env. 3 rotations par place) 0,015
8.5 Pré-engraissement de dindes (env. 6 rotations par an) 0,005
8.6 Engraissement de dindes 0,028
8.7 Autruches jusqu’à treize mois 0,14
8.8 Autruches de plus de treize mois 0,26
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