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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Modification du 21 juin 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20101, arrête:

I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 4a Cbis. Procédures 1 Lors de faillites et de procédures concordataires ayant une connexité ayant une connexité matérielle, les organes de l’exécution forcée, les autorités de surveil- matérielle lance et les tribunaux impliqués coordonnent leurs actions dans la mesure du possible.

2 Les tribunaux de la faillite et les tribunaux du concordat impliqués

de même que les autorités de surveillance peuvent, d’un commun accord, désigner qui, parmi eux, exercera une compétence unique pour l’ensemble des procédures.

Art. 56 A. Principes Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:

1. dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures,

ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;

2. pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après

les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

3. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à

62).

Art. 173a, al. 1 et 3

1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

3 Abrogé

Art. 174 4. Recours 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC3. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le

débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de

l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne simul-

tanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

Art. 190, al. 1, ch. 3 Abrogé

Art. 192 C. D’office La faillite est prononcée d’office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.

Art. 211a Dbis. Contrats 1 Les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invo- de durée quées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés.

2 Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le

contrat de durée, les contre-prestations correspondantes nées après l’ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite.

3 RS 272

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

3 La poursuite d’un rapport contractuel par le débiteur, à titre person-

nel, est réservée.

Art. 219, al. 4, Deuxième classe, let. e, et al. 5

4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n’ont

pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l’ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse: e. Abrogée

5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième

classes, ne sont pas comptés:

1. la durée de la procédure concordataire précédant l’ouverture

de la faillite;

2. la durée d’un procès relatif à la créance;

3. en cas de liquidation d’une succession par voie de faillite, le

temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.

Art. 285, titre et al. 3 A. Principes 3 Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).

Art. 286, al. 3

3 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne

proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par per- sonne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.

Art. 288, al. 2

2 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne

proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.

Art. 288a

4. Calcul N’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:

des délais

1. la durée d’un sursis concordataire précédant l’ouverture de la

faillite;

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

2. en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps

écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation;

3. la durée de la poursuite préalable.

Art. 292 E. Prescription Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit:

1. par deux ans à compter de la notification de l’acte de défaut de

biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2. par deux ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285,

al. 2, ch. 2);

3. par deux ans à compter de l’homologation du concordat par

abandon d’actifs.

Art. 293 A. Introduction La procédure concordataire est introduite par: a. la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire; b. la requête d’un créancier habilité à requérir la faillite; c. la transmission du dossier prévue à l’art. 173a, al.2.

Art. 293a B. Sursis 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête provisoire

1. Octroi

d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.

2 La durée totale du sursis ne peut dépasser quatre mois.

3 Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe mani-

festement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Art. 293b

2. Commissaire 1 Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provi-

provisoire soires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainis- sement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie.

2 Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un

commissaire provisoire.

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

Art. 293c 3. Effets du 1 Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif. sursis provisoire

2 Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre

public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’ une requête en ce sens ait été formulée. Dans ce cas: a. aucune communication n’est adressée aux offices; b. le débiteur peut faire l’objet d’une poursuite, mais non d’une continuation de poursuite; c. la conséquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses effets qu’à partir du moment où le sursis provisoire a été communi- qué au cessionnaire; d. un commissaire provisoire doit être désigné.

Art. 293d

4. Voies de L’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire

recours provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

Art. 294 C. Sursis 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou définitif

1. Audience et

d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat décision octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire.

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à

comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3 Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective

d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Art. 295

2. Commissaire 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.

2 Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:

a. élaborer si nécessaire le projet de concordat; b. surveiller l’activité du débiteur; c. exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; d. remette sur requête du juge du concordat des rapports inter- médiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.

3 Le juge du concordat peut attribuer d’autres tâches au commissaire.

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

Art. 295a 3. Commission 1 Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une des créanciers commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.

2 La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire et

peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure.

3 La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du

concordat les actes visés à l’art. 298, al. 2.

Art. 295b 4. Prolongation 1 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à du sursis douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à

24 mois.

2 Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire

convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif. L’art. 301 est applicable par analogie.

3 Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la

procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L’art. 302, al. 2, est applicable par analogie.

Art. 295c 5. Recours 1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC4.

2 L’effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la

décision d’octroyer le sursis concordataire.

Art. 296

6. Publication Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué

sans délai à l’office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

Art. 296a 7. Annulation 1 Si l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis concorda- taire, le juge du concordat annule le sursis d’office. L’art. 296 est applicable par analogie.

4 RS 272

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à

comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3 La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du re-

cours, conformément au CPC5.

Art. 296b 8. Ouverture La faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis dans les de la faillite cas suivants: a. cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur; b. il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainisse- ment ou d’homologation du concordat; c. le débiteur contrevient à l’art. 298 ou aux injonctions du commissaire.

Art. 297 D. Effets du 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la sursis

1. Sur les droits

durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage des créanciers en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun être réalisé.

2 L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie aux biens saisis.

3 Les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un

séquestre ni d’autres mesures conservatoires.

4 La cession de créance future conclue avant l’octroi d’un sursis

concordataire ne déploie pas d’effets si la créance cédée prend nais- sance après l’octroi du sursis.

5 Sauf en cas d’urgence, le sursis concordataire a pour effet de sus-

pendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.

6 Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.

7 Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute

créance qui n’est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

8 La compensation est régie par les art. 213 et 214. L’octroi du sursis

tient lieu d’ouverture de la faillite.

9 L’art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire

communique au contractant la conversion de la créance.

5 RS 272

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Art. 297a

2. Sur les Avec l’assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout

contrats de durée conclus par le temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée, pour débiteur autant que le but de l’assainissement soit impossible à atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser l’autre partie contractante. L’indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.

Art. 298 3. Sur les droits 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du du débiteur commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur.

2 Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des

créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.

3 Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.

4 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du

commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.

Art. 299, titre marginal E. Procédure concordataire

1. Inventaire et

estimation des gages

Art. 300, al. 1

1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d’une publication

(art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

Art. 301, al. 2

2 Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publica-

tion à tous les créanciers connus.

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

Art. 302, titre marginal F. Assemblée des créanciers

Art. 303, titre marginal G. Droits contre les coobligés

Art. 304, titre marginal H. Rapport du commissaire; publication de l’audience d’homologation

Art. 305, al. 1

1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologa-

tion, y ont adhéré: a. soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; b. soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.

Art. 306 B. Homologation 1 L’homologation est soumise aux conditions ci-après:

1. Conditions

1. la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux

ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;

2. le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et

l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n’ait expres- sément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;

3. en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de

parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable destinée à l’assainissement du débiteur.

2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante

d’office ou sur demande d’un participant.

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Art. 307 3. Recours 1 Le jugement portant sur l’homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC6.

2 Le recours a effet suspensif pour autant que l’instance de recours

n’en dispose pas autrement.

Art. 308 4. Communica- 1 Dès que le jugement portant sur l’homologation devient exécutoire: tion et publica- tion du jugement a. il est communiqué sans délai à l’office des poursuites, à l’office des faillites, au registre foncier, de même qu’au registre du commerce si le débiteur y est inscrit; b. il est rendu public.

2 Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,

Art. 309 C. Effets Lorsque le concordat n’est pas homologué, le juge du concordat

1. Refus de prononce la faillite d’office.

l’homologation

Art. 310 2. Homologation 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers a. Force dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis, ou pendant le obligatoire sursis sans l’approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage.

2 Les dettes contractées pendant le sursis avec l’assentiment du com-

missaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d’un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l’assentiment du commissaire.

Art. 314, al. 1bis 1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.

6 RS 272

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Art. 318, al. 1 et 1bis

1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:

1. la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n’est

pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;

2. la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la

commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;

3. le mode de liquidation des biens, en tant qu’il n’est pas réglé

par la loi, ainsi que le mode et les garanties d’exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;

4. les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les

publications destinées aux créanciers doivent être faites. 1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.

Art. 331, al. 2

2 L’octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de

la saisie ou de l’ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.

Art. 332, al. 1

1 Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L’admi-

nistration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.

Art. 350 Abrogé

Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2013 La procédure concordataire est régie par le droit antérieur lorsque la requête de sursis a été déposée avant l’entrée en vigueur de la modifi- cation du 21 juin 2013.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 21 juin 2013 Conseil des Etats, 21 juin 2013 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 octobre 2013 sans avoir été utilisé.7

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.8

6 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 FF 2013 4213 8 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 5 nov. 2013.

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Le code des obligations9 est modifié comme suit:

Art. 333b 3. Transfert Lorsque l’entreprise ou une partie de celle-ci est transférée à un tiers d’entreprise pour cause durant un sursis concordataire dans le cadre d’une faillite ou dans d’insolvabilité celui d’un concordat par abandon d’actifs, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent pour autant que ce transfert ait été convenu avec l’acquéreur et que le travailleur ne s’y oppose pas. Pour le reste, les art. 333, à l’exception de l’al. 3, et 333a sont applicables par analogie.

Art. 335e, al. 2

2 Elles ne s’appliquent pas en cas de cessation d’activité de l’entre-

prise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d’actifs.

Art. 335h 5. Plan social 1 Le plan social est une convention par laquelle l’employeur et les a. Définition et travailleurs fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter principes le nombre ou d’en atténuer les conséquences.

2 Il ne doit pas mettre en danger l’existence de l’entreprise.

Art. 335i b. Obligation 1 L’employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs de négocier en vue d’établir un plan social lorsqu’il remplit les critères suivants: a. il emploie habituellement au moins 250 travailleurs; b. il entend résilier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

2 Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les

mêmes motifs sont additionnés.

3 L’employeur négocie:

a. avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s’il est partie à cette convention;

9 RS 220

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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2013

b. avec la représentation des travailleurs; c. directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

4 Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou

les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négo- ciations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les per- sonnes étrangères à l’entreprise.

Art. 335j c. Plan social 1 Si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur un plan social, il y a établi par sentence lieu de saisir un tribunal arbitral. arbitrale

2 Le tribunal arbitral arrête un plan social obligatoire.

Art. 335k d. Licenciement Les dispositions relatives au plan social (art. 335h à 335j) ne collectif pendant une procédure de s’appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une faillite ou de concordat procédure de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d’un concordat.

Art. 361, al. 1

1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, con-

trat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur: … art. 335k, (plan social, licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat); …

Art. 362, al. 1

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord,

contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du tra- vailleur: …

art. 335i, (obligation de négocier); art. 335j, (plan social établi par sentence arbitrale); …

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Art. 679, al. 2 Abrogé

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